Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 février 2023, N° 20/01886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF [ Localité 7 ], SA GMF assurances France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 477 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00373 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRYT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01886.
APPELANT :
M. [O] [T] [S]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy(toque 95)
INTIMÉE :
S.A. GMF [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
INTERVENANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque127) et avocat plaidant Me Franck LE CALVEZ- LC Law, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Expliquant être propriétaire depuis le 10 mai 2019 d’un navire type catamaran de marque Aquahome immatriculé [Immatriculation 6] dénommé 'Kiwi', assuré par la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), M. [O] [T] [S] a procédé le 14 octobre 2019 à une déclaration de sinistre, ce navire ayant sombré la veille lors d’une traversée entre l’île de la Martinique et celle de la Guadeloupe. Contestant le refus de garantie opposé le 21 février 2020 par son assureur, M. [T] [S], a, par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, fait assigner les sociétés GMF Assurances France et GMF Assurances [Localité 7], en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté les demandes de M. [T] [S],
— condamné M. [T] [S] à payer à la société GMF Assurance [Localité 7] et à la société GMF Assurances France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [S] aux dépens.
M. [T] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 13 avril 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 mai 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, M. [T] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 9 février 2023 en ce qu’il a rejeté l’entièreté de ses demandes, et de
— condamner la société GMF à payer et porter à M. [T] [S] la somme de 63 500 euros au titre des garanties du contrat souscrit le 4 juin 2019 ;
— condamner la société GMF à payer et porter à M. [T] [S] des dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une obligation et ce à compter du délai d’un mois suivant la lettre d’acceptation du 3 décembre 2019 ;
— condamner la société GMF à payer et porter à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— condamner la société GMF à payer à M. [T] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GMF aux entiers dépens à la présente instance.
M. [T] [S] soutient en substance que la société GMF ne peut refuser sa garantie aux motifs qu’il n’a pas reçu les conditions générales 2009 -mais celles de 2003-, que l’assureur a reconnu son manquement à son obligation d’information en reconnaissant que la clause de désarmement n’est pas applicable aux Antilles, que les obligations de distance de navigation évoquées ne sont plus en vigueur, qu’il naviguait en zone côtière, ce que confirme le marin-pêcheur venu le secourir, le navire ayant en tout état de cause dérivé en raison des forts courants dans la zone. Il dénonce en sus la mauvaise foi de la société GMF qui lui cause un préjudice moral distinct du préjudice financier lié à la perte de son bien pourtant régulièrement assuré.
Dans leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2023, les sociétés GMF Assurances France et GMF Assurances [Localité 7] demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement du 9 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Y ajoutant,
— débouter M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés GMF Assurances France et GMF Assurances [Localité 7],
— condamner M. [T] [S] à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés GMF font valoir en substance leur droit à refuser leur garantie en raison du non- respect par M. [T] [S] des conditions de celles-ci dont il a eu parfaitement connaissance, le sinistre étant survenu à 11 nautiques selon les coordonnées du navire, soit en dehors de la zone côtière, les conditions de navigation de ce dernier n’étant pas conformes à sa catégorie pour être classé D et destiné à naviguer à moins de 2 nautiques de la côte ou dans des zones abritées (lac, lagon, fleuve, vagues de 0,5m). Elles ajoutent que les papiers à bord du bateau n’étaient pas valides en l’absence de son acte de francisation et que son avarie est liée à son mauvais état, M. [T] [S] ne justifiant pas de la réalisation des réparations listées après son achat en mai 2019.
MOTIFS
L’intervention de la société GMF Assurances France aux côtés de la société GMF Assurances [Localité 7] n’est pas critiquée.
À l’énoncé de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public, rappelle l’article 1104 du même code.
Au cas présent, l’article 1.5 des conditions générales du contrat Naviloisirs souscrit le 4 juin 2019 par M. [T] [S] pour le compte dudit navire 'Kiwi', prévoit que 'lorsque le lieu de mouillage du bateau assuré se trouve dans un département d’outre-mer, les limites géographiques (…) pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française (sont) l’archipel des Petites Antilles et les eaux territoriales de la Guyane française (…) ces limites géographiques (étant) toutefois automatiquement ramenées aux limites de navigation imposées par la réglementation en fonction du type de bateau ou du matériel d’armement et de sécurité exigé. En outre, nos garanties s’exerceront dans la zone de navigation du bateau assuré, déclarée et mentionnée sur vos conditions particulières. Toutefois, nos garanties resteront acquises à l’assuré, s’il est dans l’obligation de franchir ces limites en cas de force majeure ou pour prêter assistance à un autre bateau.
En cours de contrat, toute modification de la zone de navigation déclarée à la souscription, doit obligatoirement être portée à notre connaissance. En cas de sinistre survenu dans une zone de navigation non déclarée, nous pourrons invoquer la nullité du contrat ou appliquer une réduction d’indemnité conformément à l’article 6.2.2".
Par ailleurs, les conditions générales définissent la 'zone de navigation’ de la manière suivante: 'elle peut être côtière, hauturière ou fluviale. La zone côtière correspond à une navigation en mer à proximité des côtes, la distance d’éloignement maximale du bateau par rapport à un abri (port, plage..) n’excédant pas 6 milles marins. La zone hauturière correspond à une navigation au large des côtes ou en haute mer, la distance d’éloignement du bateau par rapport à un abri (port, plage…) étant supérieure à 6 milles marins'.
Aux termes des conditions particulières de ce contrat 'Naviloisirs n°99.P33145.51R’ conclu le 4 juin 2019 – en son agence de la commune [Localité 7]-, il est expressément précisé que d’une part 'le souscripteur reconnaît avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions posées (…) et avoir reçu la fiche d’information sur les prix , les conditions générales 1665/Mars 2009(…) et les présentes conditions particulières’ et d’autre part les caractéristiques suivantes :
'Bateau à moteur (utilisé exclusivement à titre d’agrément) (…)
Catégorie de conception : pour navigation à proximité de la côte
Zone de navigation déclarée côtière
Lieu de mouillage déclaré DOM valeur du bateau 60 000 €
Moteur I : Hors Bord Puissance 40 CV (…) – valeur totale déclarée : 63 500€ (…)
Les clauses particulières du contrat : désarmement à terre sur terre-plein (…) Modification en cours de contrat : toute modification de moteur, de lieu de mouillage, de zone de navigation, en cours de contrat, doit être portée obligatoirement à notre connaissance. À défaut, notre garantie ne vous sera pas acquise en cas de sinistre (…)'.
Ainsi, il ressort expressément des clauses contractuelles que M. [T] [S] a eu et reconnu avoir bien eu connaissance des conditions générales 1665 du mois de mars 2009, ce qu’il ne peut valablement contester et que la garantie souscrite est conditionnée, à une utilisation de ce navire en zone côtière, à peine de déchéance, l’appelant ne pouvant se défaire de la limitation de navigation fixée selon les conditions particulières précitées.
Par ailleurs, le seul fait pour la société GMF d’avoir renoncé dans son courrier du 3 décembre 2019, à faire valoir, pour ce présent sinistre survenu aux Antilles, la clause relative au désarmement à terre, ne peut suffire à considérer que les conditions contractuelles, régulièrement signées par M. [T] [S], ne sont ni efficientes ni applicables.
Des pièces du dossier, il ressort de la déclaration de sinistre faite par M. [T] [S] lui-même que lors de l’avarie survenue le 13 octobre 2019, ('il a rapidement aperçu une voie d’eau (fêlure) dans la coque bâbord, impossible à colmater', qu’un bateau de pêcheurs à proximité lui a porté secours), que le dernier relevé GPS de l’épave alors 'à la dérive et semi-immergé’ était 'N14.54'844' W061.22'144".
Selon également le rapport d’expertise du 7 janvier 2020 diligenté par M. [E] [C] de la société CPE mandatée par l’assureur, le lieu du naufrage est précisément à 14°54' de latitude Nord et 61° 22' de longitude Ouest, ce qui place 'la zone de naufrage à dire d’expert dans le secteur Nord Nord Ouest de la Pointe Nord de la Martinique à environ 11 nautiques de la côte [Localité 4], soit à environ 40 nautiques du port d’appareillage [Localité 5]'.
Aussi, ce positionnement ne peut être remis en cause par l’attestation datée du 15 mars 2023 – non signée de son auteur et incomplète au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile selon exemplaire figurant au dossier- de M. [Z] [D], marin-pêcheur l’ayant secouru et laissant entendre que le navire Kiwi se trouvait au moment de son sauvetage entre la côte et les 6 miles.
À l’analyse de l’ensemble des pièces probantes produites, en réalité, lors de son naufrage, en dépit de la dérive du bateau, qui a sombré assez vite, selon le rapport de mer de M. [T] [S], le navire Kiwi se trouvait bien à plus de 6 milles marins des côtes constituant la limite de la zone côtière donc en haute mer. Ce faisant, en naviguant au delà de la zone côtière, sans en avoir informé son assureur, hors cas de force majeure ou nécessité de porter secours à un autre navire, M. [T] [S] ne justifie pas avoir rempli la condition contractuelle de navigation en cette zone à laquelle la société GMF a clairement et expressément subordonné sa garantie.
En outre, selon ce rapport d’expertise et le rapport sur pièces du 17 mars 2021 établi à la demande de l’assureur par M. [R] [P], le catamaran Aquahome en cause (maison flottante) est une unité de la catégorie D conçue pour naviguer à moins de 2 nautiques de la côte ou en zones abritées.
Dès lors, c’est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré que la garantie de la société GMF n’était pas due en raison de la violation d’une condition essentielle du contrat d’assurance, en l’espèce la navigation au delà de la zone côtière, peu important que celle-ci n’ait pas eu d’incidence sur la réalisation du risque, M. [T] [S] n’ayant pas davantage justifié d’un cas de force majeure.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions et l’appelant débouté de ses demandes contraires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [T] [S] conservera la charge des dépens d’appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre au paiement de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
— déboute M. [O] [T] [S] de ses demandes contraires ;
— condamne M. [O] [T] [S] au paiement des entiers dépens d’appel ;
— condamne M. [O] [T] [S] à payer à la société GMF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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