Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 21 nov. 2024, n° 20/12944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 décembre 2020, N° F19/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
PR/KV
Rôle N°20/12944
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV7O
[R] [O]
C/
S.A.R.L. WHITE CREST INTERNATIONAL
S.C.P. EZAVIN [X] agissant par Maître [N] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
— Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grasse en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00233.
APPELANT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. WHITE CREST INTERNATIONAL, sise [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. EZAVIN [X] agissant par Maître [N] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL, sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail saisonnier à temps complet daté du 1er juin 2015, la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL SARL (la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 ou l’employeur) a engagé Monsieur [R] [O] (le salarié) en qualité de maître d’hôtel pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015 moyennant un salaire brut mensuel de 5 967,49 euros.
Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet daté du 1er juin 2016, la SARL WHITE CREST INTERNATIONALn°1 a engagé M. [O] en qualité de maître d’hôtel pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 5 844,43 euros.
Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet daté du 15 mai 2017, la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 a engagé M. [O] en qualité de maître d’hôtel pour la période du 15 mai 2017 au 19 septembre 2017 moyennant un salaire brut mensuel de 5 111,24 euros.
Par acte du 20 décembre 2017 la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 a cédé son fonds de commerce à une autre société également dénommée la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL (la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°2).
La SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 a été dissoute le 20 décembre 2017 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 20 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2018 M. [O] a mis son employeur en demeure de lui verser diverses sommes au titre d’indemnisation pour l’absence de reconduction de son contrat saisonnier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2018, la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°2 a contesté son obligation d’indemnisation.
Par ordonnance du 28 mars 2019 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné la SCP EZAVIN [X] en qualité de mandataire ad hoc en vue de la représenter pour les besoins de la présente procédure.
La SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°2 a été dissoute le 30 septembre 2020 et les opérations de liquidation sont en cours.
Par requête du 10 avril 2019 M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de voir déclarer son action recevable, condamner son employeur pour travail dissimulé, prononcer la qualification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solidairement condamner les deux sociétés au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Grasse a :
DIT irrecevable par l’effet de la prescription toutes les demandes de Monsieur [R] [O] à l’exception de l’action en paiement de l’indemnité pour requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre,
DIT que la relation de travail a pris fin le 19 septembre 2017 au terme du contrat de travail à durée déterminée,
REJETTE comme mal fondée l’action en demande d’indemnité au titre de la violation de l’obligation de reconduction du contrat saisonnier
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre,
REJETTE comme mal fondée l’action en demande de requalification de la relation de travail en relation à durée indéterminée,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Société WHITE CREST INTERNATIONAL n° SIRET 518 938 097 00020 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [O], aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020.
Par ordonnance d’incident du 2 décembre 2021 le magistrat de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2022 le magistrat de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par la société White Crest International et la SCP Ezazin [X], en qualité de mandataire ad hoc, par conclusions d’incident du 15 avril 2021 et du 4 janvier 2022 et les a condamnés aux dépens de la procédure d’incident.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 22 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes du 3 décembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société WHITE CREST INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 CPCP,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité de 27 000€ pour travail dissimulé,
A titre principal (requalification des CDD en CDI),
REQUALIFIER les contrats saisonniers de Monsieur [O] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, et subsidiairement à compter du 15 mai 2017,
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 11 682,52 €,
CONSTATER que le contrat à durée indéterminée a pris fin le 19 septembre 2017 de manière irrégulière et abusive,
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité de préavis d’un montant de 11 682,52 €,
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité de compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 1 168, 25 €,
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 2 725, 92 €,
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d’un montant de 5 841,26 €,
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 35 047,56 € bruts.
A titre subsidiaire (violation de l’obligation de reconduction du contrat saisonnier),
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement d’une indemnité de d’un montant de 5 841,26 € pour non-respect du droit à la reconduction de son contrat par Monsieur [O],
En tout état de cause,
CONDAMNER les deux sociétés WHITE CREST INTERNATIONAL solidairement au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 4 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL et la SCP EZAVIN [X] demandent à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme irrecevables par l’effet de la prescription toutes les demandes de Monsieur [R] [O] à l’exception de l’action en paiement de l’indemnité pour requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où tout ou partie des demandes de Monsieur [R] [O] déclarées prescrites en première instance seraient jugées recevables en appel,
DEBOUTER Monsieur [R] [O] des demandes éventuellement jugées recevables en cause d’appel comme étant mal fondées sur le fond,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme étant mal fondée l’action en paiement de l’indemnité pour requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à verser 2 000 € à la société WHITE CREST INTERNATIONAL (numéro RCS 518 938 097) et 2 000 € à la société WHITE CREST INTERNATIONAL (numéro RCS 834 266 140) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN en vertu de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932 ; Cass. Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6).
Il convient donc de s’interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable.
Sur la demande de reconnaissance d’un contrat de travail
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L.1471-1, alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. (Cass. Soc.11 mai 2022)
— Sur le contrat de travail allégué par M. [O] pour l’été 2013
M. [O] prétend avoir été embauché, en qualité de Maître d’Hôtel, par l’intermédiaire de la société White Crest International, sans contrat de travail et sans avoir été déclaré, du 1er août au 31 août 2013. Il déclare avoir perçu 350 euros par jour en 2013.
Les sociétés intimées contestent l’existence de cette relation de travail.
En application des dispositions précitées du code civil et code du travail le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.
En l’espèce M. [O] prétend que sa relation de travail a cessé le 31 août 2013. Il avait, par conséquent, jusqu’au 31 août 2018 pour faire reconnaître son contrat de travail.
La prescription était, par conséquent, acquise lorsque M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 10 avril 2019.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite de ce chef.
— Sur le contrat de travail allégué par M. [O] l’été 2014
Sur la recevabilité de l’action
M. [O] prétend avoir été embauché, en qualité de maître d’hôtel, par l’intermédiaire de la société White Crest International, sans contrat de travail et sans avoir été déclaré, du 1er août au 31 août 2014. Il déclare avoir perçu 375 euros par jour en 2014.
Les sociétés intimées contestent l’existence de cette relation de travail.
En l’espèce M. [O] prétend que sa relation de travail a cessé le 31 août 2014. Il avait, par conséquent, jusqu’au 31 août 2019 pour faire reconnaître son contrat de travail.
La prescription n’était, par conséquent, pas acquise lorsque M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 10 avril 2019.
Son action est recevable.
Par conséquent, la cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
Sur le bien-fondé de l’action
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, faute d’écrit et d’apparence de contrat de travail, la cour dit qu’il appartient à M. [O] de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il allègue.
Au soutien de ses prétentions M. [O] produit deux attestations, l’une de Mme. [B] certifiant l’avoir déposé tous les matins à la villa située à [Localité 4] l’été 2013 et l’autre de M. [F] certifiant avoir travaillé avec lui au mois d’août 2014 dans une villa située à [Localité 4], lui comme chef de cuisine et M. [O] comme maître d’hôtel. Il précise que les deux ont travaillé pour une famille russe représentée par M. et Mme. [Y] de la société White Crest International.
Par ailleurs, il verse aux débats des échanges de courriels datés du 22 juillet 2014 dans lequel M. [O] s’adresse à une personne en ces termes: '[S] tu fais une première livraison de début de mission avec du stock en fonction de l’espace de stockage à la maison puisque tu la connais. Il est bien entendu comme l’année dernière que tu reprends en fin de mois toutes les boissons non consommées'.
La cour dit qu’en l’état des éléments produits par le salarié, celui-ci ne justifie pas qu’il a exécuté un travail sous l’autorité de la société qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Le contrat de travail allégué n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande de reconnaissance d’un contrat de travail du 1er au 31 août 2014 n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2. Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [O] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre de l’activité professionnelle qu’il dit avoir effectuée l’été 2013 et l’été 2014, par l’intermédiaire de la société White Crest International.
Compte tenu de la prescription de l’action en reconnaissance du contrat de travail pour l’été 2013 et du rejet de la même demande pour l’été 2014, cette demande est désormais dénuée d’objet.
Ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la demande est dénuée d’objet. La demande sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
M. [O] sollicite la requalification de ses trois contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la recevabilité de l’action
Les parties n’élevant pas de contestation sur l’absence de prescription de cette action, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le bienfondé de l’action
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1242-2 du même code, dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :(')
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (')
Aux termes des dispositions de l’article L. 1245-1 du même code, dans sa version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En cas de contestation sur le motif du recours, le litige se trouve limité par les mentions apportées par l’employeur sur le contrat (Soc., 4 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 415).
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc., 15 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.473, Bull. 2010, V, n° 179 ; Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-26.283).
Il est de jurisprudence constante que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (Cass. Soc. 18 décembre 2019, n°18-21.870
La faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite.
La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, au soutien de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, M. [O] expose avoir été affecté à un poste de maître d’hôtel dans une résidence privée, poste permanent, qui ne relève pas du rythme de saisons mais qui nécessite une présence plus importante lorsque la maison est occupée. Il ajoute que la résidence privée n’a pas d’activité commerciale et n’est pas soumise à des fluctuations d’activités générées par des contraintes extérieures mais qui dépend de la volonté de l’employeur.
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient qu’il est spécialisé dans la gestion de propriétés de luxe qui sont occupées quasi exclusivement durant la période estivale. Il considère que son activité est bien exposée à des variations régulières prévisibles et cycliques indépendantes de sa volonté. Il ajoute que la décision d’occuper la villa relève de son propriétaire et qu’il ne dispose aucun pouvoir d’influence à cet égard.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que M. [O] a été embauché sur les périodes suivantes :
du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015
du 1er juin 2016 au 31 août 2016
du 15 mai 2017 au 19 septembre 2017.
Les trois contrats sont versés aux débats.
Si l’objet du premier contrat de travail est plus imprécis, il convient de noter que l’objet des deux autres est rédigé comme suit : eu égard son implantation géographique, l’activité de la société est en effet étroitement liée au tourisme et obéit ainsi aux mêmes variations cycliques annuelles.
Il n’est pas contesté que l’activité de l’employeur consiste à gérer des propriétés pour le compte de clients, ce dont il résulte qu’elle est exposée à des variations régulières, prévisibles et cycliques indépendantes de sa volonté correspondant aux périodes d’occupation des villas dont la gestion lui est confiée.
La nature et la périodicité de ces missions établissent le caractère saisonnier de l’activité exercée par l’employeur.
Il est donc établi que M. [O] a accompli des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons.
Il s’ensuit que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n’est pas fondée.
Dans ces conditions, et en infirmant le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande prescrite, la cour la rejette et rejette par voie de conséquence les demandes financières afférentes à la requalification en contrat à durée indéterminée, soit les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
4. Sur la non reconduction des contrats à durée déterminées saisonniers
A titre subsidiaire, M. [O] soutient qu’il avait droit à la reconduction de son contrat de travail par un nouveau contrat pour la saison 2018 dès lors que les conditions légales et réglementaires étaient réunies.
Au soutien de ses prétentions, il expose d’une part, avoir signé avec le même employeur trois contrats consécutifs afin d’assurer les fonctions de Maître d’hôtel entre 2015 et 2017 et, d’autre part, que son employeur était bien concerné par les branches décrites dans l’arrêté du 5 mai 2017 mentionnant le tourisme familial et social. Il ajoute que lorsque l’employeur a cédé son fonds de commerce il avait déjà fait l’objet d’au moins deux contrats à durée déterminée raison pour laquelle ce droit avait été transféré à l’acquéreur du fonds de commerce.
L’employeur indique que le contrat de M. [O] n’était pas en cours au jour de la cession du fons de commerce et qu’il ne s’est pas manifesté auprès de son employeur pour solliciter la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée saisonnier.
Il importe de relever que trois contrats de travail ont lié les parties et qu’aucun des contrats ne comporte de clause de reconduction.
Ainsi, pendant trois années consécutives, M. [O] a travaillé, pour des périodes équivalentes, à des dates à peu près fixes, au profit du même employeur et pour effectuer la même activité.
L’article L.1244-2 du code du travail dispose que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Selon l’article L.1244-2-1 du code du travail, dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L.1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
L’article L.1244-2-2 du même code dispose :
I. Dans les branches mentionnées à l’article L.1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.
II. Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L’employeur dispose d’un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L.1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L’employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.
L’arrêté du 5 mai 2017 dressant la liste des branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé dispose que les branches mentionnées aux articles L.1244-2-1 et L.1244-2-2 du code du travail sont :
Sociétés d’assistance (IDCC 1801).
Casinos (IDCC 2257).
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).
Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790).
Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557).
Thermalisme (IDCC 2104).
Tourisme social et familial (IDCC 1316).
Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
En l’espèce, hormis le premier contrat, les deux autres contrats à durée déterminée mentionnent qu’ils sont soumis à la convention collective nationale Prestataires de Services (brochure JO n°3301).
La convention collective nationale indiquée sur les contrats de travail signés par les parties ne faisant pas partie des branches prévues par l’arrêté du 5 mai 2017, M. [O] ne peut se prévaloir d’un droit à la reconduction de ses contrats saisonniers.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconduction des contrats à durée déterminée présentée par M. [O].
5. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [O] les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
M. [O] est condamné aux dépens de l’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, en date du 3 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
déclaré irrecevable par l’effet de la prescription la demande de reconnaissance d’un contrat de travail pour l’été 2013,
déclaré recevable car non prescrite la demande formée par M. [O] au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
rejeté la demande formée par M. [O] au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
rejeté la demande formée par M. [O] au titre de la reconduction de son contrat de travail saisonnier,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de reconnaissance d’un contrat de travail pour l’été 2014 formée par M. [O],
REJETTE la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre des étés 2013 et 2014,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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