Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 22/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 août 2022, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 11 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02141 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBPD
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00006 en date du 31 août 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 3] (Egypte), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [B] [U] épouse [U]
née le 11 Mars 1973 à [Localité 6] (Meurthe et Moselle), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [K] [U]
né le 18 Décembre 1972 à [Localité 5] (Vosges), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Les époux [N] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 1] sur laquelle est implantée une maison d’habitation contiguë à celle des consorts [U].
M. [N] a entrepris l’édification d’une deuxième maison pour laquelle il a obtenu un permis de construire en limite de propriété pour une surface de 190,56 m2, les travaux ayant débuté en 2018. Les époux [U] ont saisi la juridiction administrative aux fins de voir annuler le permis de construire et ont vu leur recours rejeté pour irrecevabilité. Déplorant subir un trouble anormal du voisinage en raison de la construction de M. [N] , les époux [U] ont tenté, sans succès, de trouver une issue amiable avec leur voisin.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné à M. [N] de procéder à la suppression du pavillon édifié à l 'arrière de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [N] à verser à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros chacun en réparation du trouble de jouissance subi et à subir jusqu’à la démolition à intervenir,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [N],
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— condamné M. [N] à verser à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2023, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,
— juger que la demande de démolition présentée, outre d’être mal fondée, est disproportionnée en termes de sanction par rapport à l’intérêt à protéger,
— juger que cette demande doit être rejetée,
— condamner les époux [U] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Subsidiairement, en cas de confirmation sur le principe de la démolition :
— constater que cette demande représente un abus de droit imputable aux époux [U],
— les condamner à 250 000 euros de dommages-intérêts sauf à parfaire,
Très subsidiairement,
— ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [U],
— débouter M. et Mme [U] de toutes demandes contraires,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [U] à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner à M. et Mme [U] de déplacer les déchets végétaux placés en limite séparative des fonds et interdire tout compost à moins de 3 mètres de la propriété de M. [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à M. et Mme [U], après un délai de prévenance d’un mois, de permettre à M. [N] de bénéficier d’un tour d’échelle pendant une durée de 15 jours calendaires pour permettre la mise en crépis de son mur orienté du côté de la parcelle propriété des demandeurs,
— condamner M. et Mme [U] à verser à M. [N] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— pour les dépens d’appel faire application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à M. [N] de procéder à la suppression du pavillon édifié à l’arrière de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [N] à verser à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros chacun pour réparation du trouble de jouissance subi et à subir jusqu’à la démolition à intervenir,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [N],
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— condamné M. [N] à verser à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes contraires,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation sur le principe de démolition :
— condamner M. [N] à verser à M. et Mme [U] la somme de 100 000 euros au titre de la perte d’ensoleillement, de luminosité et de vue,
— condamner M. [N] à verser à M. et Mme [U] la somme de 22 000 euros au titre de la perte de la valeur de leur immeuble,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale formée par M. et Mme [U]
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Le premier juge a, conformément à l’argumentation des demandeurs, estimé que la construction édifiée par M. [N] causait aux époux [U] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de ce principe, l’obligation de réparer de l’auteur du trouble est engagée même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.
Le respect des règles d’urbanisme attesté par la délivrance d’un permis de construire est inopérant en ce qu’il n’exonère nullement son bénéficiaire de sa responsabilité en cas de trouble anormal de voisinage.
Enfin il appartient au demandeur de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage qui s’apprécie concrètement en tenant compte notamment de l’importance du trouble et de l’environnement.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que la situation de handicap de l’épouse du défendeur est sans incidence quant à l’appréciation de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il résulte du cadastre et des photographies versées au dossier que les constructions sont situées dans une zone à faible densité urbaine, un espace boisé étant situé à l’arrière des propriétés.
La construction litigieuse se trouve en limite immédiate de propriété pour une emprise au sol de 140 m² et une longueur de 17,5 m.
Il ressort du constat d’huissier du 6 août 2018 (réalisé alors que la construction litigieuse était en cours) que les piquets métalliques comme la végétation située à proximité de la limite de propriété entre les deux parcelles présentent une ombre à 90° par rapport à la limite de propriété, cette ombre se trouvant intégralement du côté de la parcelle des époux [U].
L’étude de simulation des incidences du soleil réalisée le 28 janvier 2019 confirme que la construction projetée va avoir pour conséquence un fort préjudice d’ensoleillement pour la parcelle appartenant aux consorts [U].
Il a cependant été délivré, le 12 décembre 2018, à M. [N] un permis de construire modificatif aux termes duquel la hauteur de la construction litigieuse, qui était, selon le permis de construire initial, de 7 m, a été réduite à 5,41 m. Ces hauteurs ayant été calculées par rapport au faîtage, cette diminution de hauteur se traduit concrètement par une amputation de hauteur de 30 % selon les constatations réalisées le 1er décembre 2022 par M. [F], architecte mandaté par l’appelant.
Une perte d’ensoleillement persiste cependant pour les époux [U] ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 26 mai 2020, versé aux débats par l’appelant, qui mentionne qu’à 14h47, une partie du terrain des époux [U] est ombragée, deux tiers de la surface étant ombragés à 15h40.
L’ensemble de ces éléments caractérise un trouble anormal de voisinage causé aux époux [U] par la construction litigieuse et se traduisant pour eux par :
— une perte de vue, les époux [U] qui bénéficiaient auparavant d’une vue dégagée ayant désormais une vue sur un mur de parpaings ;
— une perte d’ensoleillement et de luminosité causée par l’ombre portée du pavillon litigieux, qui se ressent dès le début d’après-midi, affecte principalement le jardin et qui s’explique par le fait que la parcelle de M. [N] se situe à l’ouest de la parcelle des époux [U].
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le pavillon construit par M. [N] causait aux époux [U] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, se caractérisant non seulement par une modification de l’environnement portant sur une perte de vue, d’ensoleillement et de luminosité mais également par une dévalorisation de la maison des consorts [U].
Sur la réparation du trouble anormal de voisnage
Le premier juge a ordonné la démolition de la construction litigieuse en estimant qu’elle constituait le seul moyen pour assurer la suppression du trouble anormal de voisinage subi par les demandeurs.
Compte tenu cependant de la hauteur désormais réduite à 5,41 m de la construction litigieuse et de la moindre importance du préjudice en résultant dès lors pour les demandeurs, la démolition de cette construction n’apparaît plus justifiée.
La perte d’ensoleillement, de luminosité et de vue sera justement indemnisée par une somme de 15'000 euros. Au vu des estimations immobilières produites, la perte de la valeur de l’immeuble sera réparée par l’allocation d’une somme de 20'000 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte au défendeur de procéder à la suppression du pavillon édifié à l’arrière de sa maison d’habitation et de condamner le défendeur à verser à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros chacun en réparation du préjudice subi et à subir jusqu’à la démolition. Statuant à nouveau de ces chefs, il convient de condamner M. [N] à payer à M. et Mme [U], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 15'000 euros au titre de la perte d’ensoleillement, de luminosité et de vue et de 20'000 euros au titre de la perte de la valeur de leur immeuble.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [N]
Sur la demande d’expertise
Pour la première à fois hauteur d’appel, M. [N] sollicite lapidairement, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les pièces versées de part et d’autre par chacune des parties et ci-dessus analysées, sont manifestement suffisantes à la solution du litige, de telle sorte qu’une mesure d’expertise n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur la demande relative au compost
M. [N] sollicite de voir ordonner sous astreinte à M. et Mme [U] de déplacer les déchets végétaux placés en limite séparative des fonds et interdire tout compost à moins de 3 m de sa propriété.
À l’appui de sa demande, l’appelant verse un constat d’ huissier des 26 et 27 mai 2020 faisant état d’une odeur « pestilentielle » le 27 mai à 8h30, mais après qu’il eut noté la veille l’absence d’odeur. Cet élément est dès lors insuffisant pour établir le trouble de voisinage allégué parM. [N], étant de surcroît relevé que les habitations sont situées dans un milieu plus rural qu’urbain et que la présence d’une aire de compostagre domestique proche de la clôture apparaît dès lors comme un inconvénient de voisinage qui n’a rien d’anormal.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] sollicite la condamnation des époux [U] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il dit subir en lien avec la présente procédure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que si elle est fautive.
En l’espèce, l’appelant ne caractérise pas le caractère abusif de la présente procédure dès lors que le trouble anormal de voisinage allégué par ses voisins est bien établi.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a débouté de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de droit de tour d’échelle
M. [N] sollicite de voir ordonner aux époux [U] de lui permettre de bénéficier d’un tour d’échelle afin de crépir le mur de sa construction orienté du côté de la parcelle des époux [U]. Le premier juge n’y a pas fait droit dans la mesure où il a ordonné la suppression pure et simple de la construction litigieuse. Les intimés s’opposent à cette demande qu’ils estiment non sérieuse et pour laquelle il ne leur est offert aucune indemnisation.
Il est constant qu’un droit de tour d’échelle suppose que les travaux projetés soient indispensables.
En l’espèce, ainsi qu’il est soutenu par l’appelant, force est de relever le caractère indispensable de l’application d’un crépi sur un mur constitué d’agglos afin de protéger le bâtiment contre les intempéries.
M. [N] sera ainsi autorisé à user d’un droit de tour d’échelle pour permettre l’application d’un crépi sur le mur de la construction litigieuse, orienté du côté de la parcelle des époux [U], et ce sous réserve de prévenir les époux [U] un mois à l’avance de la date à laquelle l’entreprise mandatée par lui interviendra sur leur propriété afin d’effectuer ces travaux de crépissage. il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation d’une quelconque astreinte.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’appelant aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros et de le condamner à hauteur d’appel à payer aux époux [U] une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. [N] ;
Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [U], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 15'000 euros au titre de la perte d’ensoleillement, de luminosité et de vue ;
— 20'000 euros au titre de la perte de la valeur de leur immeuble ;
Autorise M. [N] à user d’un droit de tour d’échelle pour permettre l’application d’un crépi sur le mur de la construction litigieuse orienté du côté de la parcelle des époux [U], et ce sous réserve de prévenir les époux [U] un mois à l’avance de la date à laquelle l’entreprise mandatée par lui interviendra sur leur propriété afin d’effectuer ces travaux de crépissage ;
Rejette la demande formée par M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [N] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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