Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 févr. 2026, n° 23/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 octobre 2023, N° F23/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 23/03583
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIDF
AFFAIRE :
[Q] [B]
C/
Société [1] SASU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 23/00211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [B]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société [1] SASU anciennement dénommée [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Plaidant : Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société [2], devenue [1], en qualité d’afficheur monteur, initialement par contrat de travail à durée déterminée à effet au 14 janvier 2002 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002. Affecté à l’établissement de [Localité 3], le salarié avait en charge le format d’affichage de 8m².
Cette société est spécialisée dans la régie publicitaire de médias et l’affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Par avis du 27 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre le travail avec la mention suivante : 'limité la manutention de charges lourdes, envisagé un siège adapté'.
Par nouvel avis du 25 juin 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude sans réserve.
Par décision du 19 septembre 2016, la MDPH a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé.
Par autre avis du 21 septembre 2016, le médecin du travail a conclu à l’aptitude du salarié avec préconisations.
Le salarié a été en arrêt de travail le 10 décembre 2016, ensuite renouvelé jusqu’au 15 octobre 2019.
Par lettre du 25 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a informé l’employeur de la notification faite au salarié du refus de prise en charge de sa déclaration de maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le comité social et économique a été consulté le 18 décembre 2019 sur la situation de M. [B].
Par avis du 16 octobre 2019, le médecin a déclaré M. [B] inapte définitivement à son poste avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Convoqué le 29 janvier 2020 par lettre du 9 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [B] a été licencié par lettre du 4 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 Janvier 2020, nous vous convoquions à un entretien préalable fixé au Mercredi 29 Janvier 2020 dans les locaux de [Localité 4], agence à laquelle vous êtes rattaché.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné par [F] [O].
Dans le cadre de cet entretien nous souhaitions revenir sur la procédure d’inaptitude médicalement constatée dont vous faites l’objet.
En effet le 16 Octobre 2019 dans le cadre d’une visite de reprise, la médecine du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant:
Inapte définitivement à son ancien poste d’afficheur. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Cet avis d’inaptitude fait suite comme le prévoient les dispositions légales à :
— Une étude de poste,
— Une étude des conditions de travail,
— Un échange avec les représentants de l’employeur,
Effectués auprès du Docteur [V], en date du 02 Octobre 2019.
Compte tenu de l’avis rendu par le médecin du travail, nous vous avons précisé que vous étiez dans l’impossibilité d’occuper votre emploi, et que [2] était dans l’impossibilité de vous proposer un poste en reclassement.
En effet, conformément aux dispositions de la loi Travail du 8 août 2016, et dans la mesure où votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous avons confirmé qu’il n’y aurait pas de recherche de reclassement.
Toujours conformément aux dispositions de la loi Travail du 8 août 2016, et à la suite d’échanges avec le médecin du travail, les représentants du personnel de l’entreprise ont été consultés les 18 et 19 Décembre 2019 sur la procédure d’inaptitude et de reclassement.
Il leur a ainsi été rappelé que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que la société [2] était donc dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement.
Nous vous avons par la suite adressé un courrier constatant l’impossibilité de vous reclasser dans l’entreprise.
En conséquence, nous vous informons par la présente que face à cette impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous licencier. (…) ».
Par requête du 14 février 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. fixé le salaire mensuel brut de M. [B] à la somme de 2 382, 42 euros
. dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. condamné la société [2] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. 9 529, 68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 7 147, 26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 714, 72 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les indemnités, avec capitalisation des intérêts
. rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, les sommes visées par l’article R.1454-14 sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la base du salaire mensuel moyen
. fixé cette moyenne à la somme de 2 382, 42 euros
. ordonné l’exécution provisoire de droit
. ordonné à la SAS [2] de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse »
. condamné la SAS [2] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [B] du surplus de ses demandes
. débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la SAS [2] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. infirmer les chefs de jugements suivants expressément critiqués du jugement rendu le 17 octobre 2023 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et notifié le 22 novembre 2023 en ce qu’il a :
. condamné la Société [2] à payer à M. [B] la somme de 9 529,68 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
. condamner la société [1] venant aux droits de la Société [2] à verser à M. [B] la somme de 34 555 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouter la société de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
. confirmer le jugement attaqué ce qu’il a condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [B] la somme de 7 147,26 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 714,72 euros au titre des congés payés afférents,
. dire que les créances de nature salariales porteront intérêt légaux et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
. condamner la société [1] venant aux droits de [2] à verser à M. [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. condamner la société [1] venant aux droits de [2] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. recevoir la société [1] venant aux droits de la société [2] en ses conclusions ;
. la déclarer bien fondée ;
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 octobre 2023 en ce qu’il a :
'. fixé le salaire mensuel brut de M. [B] à la somme de 2 382, 42 euros
. dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. condamné la société [3] (sic) [4] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. 9 529, 68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 7 147, 26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 714, 72 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
. le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les indemnités, avec capitalisation des intérêts
. rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, les sommes visées par l’article R1454-14 sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la base du salaire mensuel moyen
. fixé cette moyenne à la somme de 2 382, 42 euros
. ordonné l’exécution provisoire de droit
. ordonné à la SAS [2] de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Poel emploi (sic) portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse »
. condamné la SAS [2] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la SAS [2] aux dépens.'
En conséquence,
. juger que le licenciement de M. [B] bien-fondé ;
. juger que la Société [2] a respecté l’ensemble de ses obligations ;
En conséquence,
. débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
. condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié se prévaut de nombreux manquements de son employeur conduisant à l’apparition et l’aggravation de ses problèmes de santé. Il soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et a même augmenté sa charge de travail passant d’une moyenne de ' 56 faces’ à environ '234 faces’ alors qu’il travaillait sur le format d’affichage le plus pénible de 8m². Il ajoute que l’un de ses collègues, M. [I], dans une situation similaire s’est vu proposer un poste d’afficheur 2m² au lieu de 8m², ce qui aurait été adapté à sa situation.
L’employeur réplique que l’inaptitude du salarié est d’origine non professionnelle et que le salarié ne justifie pas des manquements supposés de la société. Il objecte que le poste d’afficheur ne comprenait pas de charges lourdes, contrairement à ce qu’a indiqué le médecin du travail, les premiers juges ayant mal interprété les recommandations du médecin du travail en 2011 et que d’ailleurs le médecin du travail a déclaré le salarié apte en 2015 sans réserve, s’agissant du même médecin que celui de 2011.
Il affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail en 2016 et que le salarié n’a pas accepté d’occuper le poste de préparation aux affiches à l’agence bordelaiseà laquelle il était rattaché, travail peu contraignant et non répétitif et qu’il a pris contact avec le [5] (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés). Il ajoute que le salarié ne se trouvait pas dans une situation similaire avec M. [I] avec lequel il se compare, puisque ce dernier a fait l’objet d’un avis d’aptitude avec réserves alors que M. [B] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude.
**
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité qui est une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624, publié).
Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l’employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l’inaptitude (cf Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.072- Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.352.).
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 PBRI ; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853 ; Soc., 24 avril 2024, n°22-19.401 FS-B).
Il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude de la salariée, même s’il n’en est pas la cause déterminante (Soc., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-26.131).
Au cas présent, le salarié se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas respecté les avis du médecin du travail de 2011 et 2016.
Il ressort de la chronologie des faits, les éléments suivants :
— un avis d’aptitude du 27 janvier 2011 dans lequel le médecin du travail préconise une limitation de la manutention lourde et envisage un siège adapté.
— un avis de 2015 non produit au dossier et dont il n’est pas discuté qu’il s’agissait d’une aptitude sans réserve, le salarié ayant été de nouveau en arrêt de travail après cet avis,
— un avis d’aptitude du 21 septembre 2016 dans lequel le médecin du travail a préconisé 'd’éviter travaux bras levés au dessus des épaules et gestes répétitifs, privilégier affichage abris bus à l’entretien, étude ergonomique à envisager avec Sameth, siège de véhicule à adapter',
— un avis d’inaptitude du 16 octobre 2019 avec impossibilité de reclassement, le salarié ayant été en arrêt de travail du 10 décembre 2016 au 15 octobre 2019.
Concernant l’avis de 2011, si le salarié soutient à raison que le médecin du travail a formulé des recommandations, il convient de relever qu’en tout état de cause, si elles n’ont pas été suivies d’effet par l’employeur, le salarié a fait l’objet en 2015 d’une nouvelle aptitude sans réserve après un arrêt de travail.
Concernant l’avis de 2016, l’employeur fait valoir que les préconisations du médecin du travail ont été respectées, le salarié ayant été reçu en entretien par son manager pour lui proposer des adaptations de poste, le salarié les ayant refusées.
Pour en justifier l’employeur verse aux débats un courrier non daté du salarié. Cependant, ce courrier indique 'en effet les propositions de M. [S] ne prennent pas en compte mes restrictions d’aptitude'.
Néanmoins, l’employeur ne verse pas aux débats les propositions concrètes faites au salarié et ne justifie pas qu’elles étaient compatibles avec les recommandations médicales, faute d’avoir notamment saisi le médecin du travail pour étudier le poste proposé de préparateur d’affiches.
L’employeur ne communique pas davantage la fiche de poste de préparateur d’affiches mais affirme uniquement qu’il s’agit d’un poste sédentaire, sans port de charge lourde, sans travaux bras levés au dessus des épaules sans pour autant en justifier.
Le salarié verse aux débats une attestation de Mme [U], afficheuse référente qui atteste :
'[…] j’étais choquée d’apprendre que la direction lui avait proposé de le reclasser [cf le salarié] au roulage car cela aurait empiré ses problèmes de santé. J’ai personnellement travaillé à la prération des affiches pendant deux ans et c’est pénible car il y a beaucoup de gestes répétitifs et les tables de roulage sont inadaptées pour la posture debout, car il faut presque se plier en deux […] '.
Egalement, lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 21 octobre 2019 et de la réunion du CSE du 18 décembre 2019, les membres du CHSCT et du comité social et économique se sont interrogés sur l’inaptitude définitive du salarié en 2019 et ont questionné l’employeur sur les mesures mises en place pour le salarié après l’avis d’aptitude avec réserve de 2016, l’employeur n’ayant pas été en mesure d’y répondre comme cela résulte des comptes rendus de réunion.
L’employeur verse ensuite aux débats des échanges de courriels avec le [5] (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) pour justifier de son respect de la préconisation en ce sens du médecin du travail. Cependant, il n’est pas justifié d’actions concrètes mises en place ni de rendez-vous fixés avec le [5].
En effet, il ressort des échanges entre la [5] et l’employeur que ce dernier a été contacté par un consultant 'maintien dans l’emploi’ du [5] par courriel du 21 juillet 2016. Sans réponse de l’employeur, le consultant a adressé un courriel de relance le 1er août 2016. L’employeur n’a apporté une réponse que par courriel du 7 septembre 2016 et n’établit pas la suite concrète donnée après ce contact.
Aussi, la circonstance alléguée par l’employeur que le rendez-vous avec le [5] n’a pu être mis en place et la circonstance que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2016 ne constituent pas une réponse suffisante au fait que des échanges de courriels ont eu lieu dès juillet 2016.
Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur a pris les mesures nécessaires afin de respecter les préconisations du médecin du travail inscrites sur l’avis d’aptitude du 21 septembre 2016 et notamment d’éviter les travaux les bras levés au dessus des épaules, les gestes répétitifs et l’adaptation du siège du véhicule.
Il n’est pas discuté que ces gestes étaient fréquents dans l’emploi d’afficheur monteur, a fortiori sur des dimensions d’affiches de 8m².
Dès décembre 2016, le salarié a de nouveau été en arrêt de travail et il a été conclu à une inaptitude définitive à son poste.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc justifié en ce qu’il n’a pas mis en place les préconisations du médecin du travail, ce qui a conduit à l’avis d’inaptitude rendu le 16 octobre 2019.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 2 382,42 euros bruts.
L’employeur sollicite dans son dispositif l’infirmation de ce chef mais ne développe pas de calcul différent d’un autre salaire de référence, de sorte que le salaire défini par le conseil de prud’hommes sera retenu.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail le salarrié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (18 ans) et de ce que la société emploie plus de onze salariés, à une indemnité comprise entre 3 mois et 14,5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (2 382,42 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (63 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de son inscription à France Travail à compter de février 2020, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi sera réparé par une indemnité de 34 500 euros bruts, somme à laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis doublée
Le salarié estime devoir bénéficier d’une indemnité de préavis, laquelle doit être doublée en raison de son statut de travailleur handicapé.
L’employeur fait valoir qu’en cas de licenciement pour inaptitude, le salarié ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
**
En application de l’article L. 1226-4 du code du travail 'en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.'.
Le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle recouvre le droit à l’indemnité compensatrice de préavis si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (Soc., 7 décembre 2017 pourvoi n°16-22.276).
La règle du doublement de la durée du préavis pour les travailleurs handicapés prévue à l’article L.5213-9 du code du travail s’applique seulement si le licenciement pour inaptitude non professionnelle a été déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement (Soc., 16 mars 2022 pourvoi n°21-13.972).
Or au cas présent, le licenciement du salarié a été déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié ne peut donc pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis ni par conséquent au doublement de cette indemnité en raison de son handicap. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal sur la somme de 9 529,68 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société [1] sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne la société Meary aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre,
INFIRME sur les autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [B] la somme de 34 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 529,68 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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