Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01057 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGM opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT RHIN
À
M. [K] [J]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 1] EN POLOGNE
de nationalité POLONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [K] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [J] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 16 décembre 2024 à 09h51contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [J] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 décembre 2024 à 16 heures 41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [K] [J], intimé, assisté de Me Laurent PETIT, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/001056 et N°RG 24/001057 sous le numéro RG 24/001057
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et le procureur de la république font valoir qu’à bon droit le premier juge a écarté divers moyens notamment la nullité de la procédure d’interpellation faute de poursuite et la contestation de l’auteur de l’acte mais que c’est à tort qu’il a considéré qu’il existait dans l’arrêté de rétention une erreur d’appréciation sur les garanties de l’intéréssé en ce que la preuve de la multiplicité des procédures justifant une menace à l’ordre public ne pouvait être rapporté par le seul fichier des antécédents judiciaires. Ils précisent par ailleurs qu’une assignation à résidence ne peut être evisagé que sur présentation d’un passeport, y compris pour les ressortissants européens
M. [K] [J] s’oppose aux appel formés en contestant l’appréciation faite de ses garanties de représentation et par sa demande incidente maintient sa demande pour voir vérifier l’auteur de l’acte.
Sur l’appel incident relatif à la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [K] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point d’autant que cette compétence a déjà fait l’objet d’une vérification .
Sur les appels principaux sur la régularité de la décision de placement en rétention et l’erreur d’appréciation sur les garanties:
Il est justifié que M. [K] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai notifié le 10 décembre 2024 avec une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans.
Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA autorise l’autorité administrative à assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’arrêté de rétention a été rendu le 10 décembre 2024 et les parties sont en désaccord sur l’existence d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet n’a pas pris en compte la situation de M. [K] [J] par rapport à sa fille et et le premier juge a retenu qu’il n’était justifié d’aucune infraction pénale commise autre que l’outrage ayant justifié son interpellation de sorte que le défaut d’appréciation de la menace à l’ordre public est avéré.
Le juge judiciaire peut sanctionner l’erreur une décision de placement en rétention administrative à condition qu’elle soit manifeste, c’est à dire lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui l’ont motivé et notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce il convient de relever les contradictions des déclarations de M. [K] [J] sur la situation de sa fille de 14 ans qu’il indique vivre avec sa mère en pologne puis qu’il déclare, en fin d’audition vivre en France, et rappeler que cet élément est sans effet sur une erreur éventuelle d’appréciation puisque les déclarations faites lors de la décisioon préfectorale n’étaient pas claires , que l’exactitude de sa situation familiale n’est pas à ce jour éclaircie et qu’il est observé que cet enfant est de nationalité polonaise et donc sans incidence sur sa situation de séjour.
L’article L741-1 permet désormais de fonder la rétention sur la menace à l’ordre public en ce sens que le risque de soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l’ordre public qu’une personne représente (Loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024 ' art. 40) et l’appréciation sur ce point du préfet apparait fondée puisqu’il est justifié par le casier judiciaire de l’intéressé qu’il a déjà été condamné pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace le 19 octobre 2021 mais qu’il ressort également du courriel du greffe du tribunal de Mulhouse qu’il a une autre affaire renvoyée en cours de renvoi également pour outrage et qu’il a été interpellé le 08 décembre 2024 pour des fait de violence sur personne exerçant une activité de sécurité privée.
Les infractions d’outrage aux forces de l’ordre et de sécurité étant justifiées, c’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que le prefet a considéré que leur multiplicité caractérisait une menace à l’ordre public et il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de déclarer régulier l’arrêté de rétention du 10 décembre 2024
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Si M. [K] [J] dispose bien d’un domicile et d’une carte d’identité polonaise il apparait que par ses déclarations de n’entendre pas retourner en Pologne, le fait qu’il soit revenu en France suite à un précédent éloignement et qu’après son retour il se soit maintenu au delà de la période de trois mois sans solliciter la délivrance de titre de séjour ( article 612-3 du CESEDA) qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et il convient dès lors d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/001056 et N°RG 24/001057 sous le numéro RG 24/001057
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU HAUT RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [J];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2024 à 10 heures 36 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [J] régulière ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [J] du 14 décembre 2024 jusqu’au 08 janvier 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 décembre 2024 à 15h30
La greffière, Le président,
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGM
M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre M. [K] [J]
Ordonnnance notifiée le 17 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, M. [K] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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