Infirmation 24 octobre 2024
Infirmation 24 octobre 2024
Confirmation 24 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 oct. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GII2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AUBE
À
Mme [P] [W] [H]
née le 27 Février 1996 à [Localité 1] AU VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [P] [W] [H] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 23 octobre 2024 à 10h19 contre l’ordonnance ayant remis Mme [P] [W] [H] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 octobre 2024 à 16h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [P] [W] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [P] [W] [H], intimé, assisté de Me Julie AMBROSI, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [X], interprète assermenté en langue vietnamienne, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00879 et N°RG 24/00880 sous le numéro RG 24/00880
— Sur le bien fondé des appels:
Le premier juge, faisant droit à l’exception soulevée de l’irrégularité du controle d’identité à l’origine de la rétention a déclaré sans objet la requête préfectorale de prolongation.
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE L’AUBE et le procureur de la république font la régularité du controle entrepris au regard de l’infraction à l’origine de l’intervention des services de police, à savoir la circulation à pied de l’intéressée sur l’autoroute et les déclarations qu’elle a fait à cette occasion :
L’intéréssée et son avocate demandent la confirmation de la décision attaquée en faisant valoir que le controle d’identité, opéré au visa de l’article L 812 -2 du CESEDA ne trouve pas son origine dans les situation qu’il autorise.
Il résulte du procès verbal de gendarmerie du 17 octobre 2024 que l’intervention de ce service tient à la présence signalée d’un groupe circulant à pied sur l’autoroute en violation des dispositions de l’article R 421-2 du Code de la route interdisant pour des motifs de sécurité et à peine de contravention l’accès des autoroutes est interdit à la circulation des piétons.
Il ressort par ailleurs des termes du procès verbal de saisine que c’est lors de cette intervention légitime que l’intéressée a déclaré tant son identité que sa nationalité de sorte que les gendarmes n’ont pas eu besoin de procéder à un controle d’identité sur le fondement des articles 78 – 2 -1 et suivants puisqu’au regard de cette déclaration spontannée de nationalité, les gendarmes étant dans les conditions de l’article L. 812-2 du CESEDA autorisant le contrôle des titres de séjour du fait de l’élément objectif et extérieur que sont les déclarations de la personne elle même faisant apparaître sa qualité d’étranger.
Dès lors l’exception d’irrégularité du contrôle n’étant pas fondée, il convient d’infirmer l’ordonnance et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention aucun autre moyen n’étant repris à hauteur d’appel.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’intéressée ne disposant ni de passeport valide ni de résidence, il ne peut être envisagé un placement en assignation à résidence et doit être autorisé la prolongation d’un maitien en rétention suivant les modalité précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00879 et N°RG 24/00880 sous le numéro RG 24/00880
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [P] [W] [H];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2024 à 11h03 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [P] [W] [H] pour une période de 26 jours à compter de l’issue de la première rétention de 4 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2024 à 14h25
La greffière, Le président,
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GII2
M. LE PREFET DE L’AUBE contre Mme [P] [W] [H]
Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, Mme [P] [W] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la route.
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