Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 mars 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 novembre 2024, N° 24/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OKALI, SAS immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro, La société MAISONS PARTOUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Jour Fixe
ARRET N°124
DU : 26 mars 2025
N° RG 24/01822 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIWD
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Arrêt rendu le vingt six mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement au fond, du tribunal judiciaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00279
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 16 décembre 2024 par Mme [Z] sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom et assignation à jour fixe adressée par communication électronique le 20 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [M]
et Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC -
APPELANTS
ET :
S.A.S. OKALI
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
La société MAISONS PARTOUT,
SAS immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 348 512 310
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
La société BNP PARIBAS
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur [I] [M] et Madame [E] [U] épouse [M] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1], commune de [Localité 8], qui a été sinistrée par un incendie. Leur compagnie d’assurance a appliqué sa garantie afin d’assurer les travaux de reconstruction, en mandatant la SAS Maisons Partout.
Il a été convenu que M et Mme [M] règleraient les travaux par virement bancaire au fur et à mesure de leur avancée, pour un total de 197.220 euros.
Le 02 juin 2023, les époux [M] ont déposé plainte pour escroquerie. Ils ont expliqué avoir versé les sommes de 39 444 euros et 29 583 euros, correspondant à deux appels de fonds, sur un RIB qui leur avait été communiqué mais qui ne correspondait pas à celui de la SAS Maisons Partout, les sommes versées ayant été effectivement encaissées sur un compte tiers détenu par une banque en ligne, la SAS Okali.
Depuis cette date, la SAS Maisons Partout détient les clés de l’habitation et sollicite le paiement effectif de sa créance. Quant aux époux [M] ils réclament de la SA BNP Paribas le remboursement des sommes versées indument sur un compte inhabituel d’une banque en ligne, la SAS Okali.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Aurillac a autorisé M et Mme [M] à assigner à jour fixe la société BNP Paribas, la société SAS Maisons Partout et la SAS Okali.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— débouté M. [M] et Mme [U] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [M] et Mme [U] épouse [M] à payer à la SAS Maison Partout le somme de 69 027 euros outre intérêts et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations entre les mains de la Caisse dépôt et consignation,
— condamné M. [M] et Mme [U] épouse [M] aux dépens,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 et le surplus des demandes.
Le tribunal a jugé que la société BNP Paribas n’avait pas engagé sa responsabilité en procédant à un virement au vu de l’identifiant unique donné par le payeur, sans vérifier s’il coïncidait bien avec le numéro de compte du bénéficiaire mentionné ; qu’il revient au client de fournir les bonnes données bancaires et qu’en absence d’anomalie apparente, la banque a le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Le tribunal a par ailleurs considéré, s’agissant de la banque Okali, que celle-ci avait pour obligation de créditer le compte bénéficiaire et qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié la concordance entre le bénéficiaire du virement et le nom du titulaire sur le compte ; que sa responsabilité aurait pu être recherchée si elle avait eu connaissance du caractère frauduleux ou indu du virement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il a retenu la négligence grave des requérants et dit qu’il leur appartiendra de poursuivre au pénal les auteurs de l’escroquerie dont ils ont été potentiellement victimes.
Enfin le tribunal a considéré que la SAS Maisons Partout n’était coupable d’aucune négligence grave en ce qu’elle avait transmis le RIB par voie de courriel, ce moyen de communication ne pouvant s’analyser en une communication de données bancaires sensibles compromettant la sécurité des clients, sachant que ce RIB avait été, par la suite, envoyé par voie postale.
Par déclaration du 03 décembre 2024, M. [M] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement de tous ces chefs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, ils demandent à la cour de :
— Réformer le jugement
— A titre principal, condamner la BNP à la somme de 69.027 euros et aux pénalités applicables aux termes de l’alinéa 3 1°, 2° et 3° l’article L.133-18 du code monétaire et financier. A titre subsidiaire, condamner la SAS Okali à leur verser la somme de 69 027 euros
— A titre infiniment subsidiaire considérer que la somme de 69.027 euros débitée constitue un paiement valable et qu’ils sont libérés de leurs obligations envers la SAS Maisons Partout
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Maison Partout à leur payer la somme de 69.027 euros et ordonner la compensation
— En tout état de cause, ordonner à la société Maisons Partout de restituer les clefs de la maison sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et à procéder à la réception de l’ouvrage
— Condamner in solidum la société BNP, la SAS Okali et la SAS Maisons Partout à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils font valoir que la radiation sollicitée pour défaut d’exécution provisoire, ne peut aboutir puisqu’ils justifient des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision dont appel.
Ils affirment que l’opération bancaire doit s’interpréter comme une opération non autorisée et subsidiairement, et demandent à la cour, dans l’hypothèse où elle jugerait que l’ordre de virement était autorisé de juger que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance.
Ils font grief à la SAS Okali, de ne pas avoir satisfait aux obligations qui incombent au prestataire de service de paiements du bénéficiaire et lui reprochent notamment de n’avoir effectué aucune vérification entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte. Ils soutiennent que le devoir de vigilance qui s’impose à ce prestataire de service de paiements existe également lors du transfert de fonds. Ils soutiennent au visa de l’article 1240 du code civil, que la société Okali a commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur dommage.
Ils font également valoir que les deux organismes bancaires ne justifient pas avoir satisfait à leurs obligations dans le cadre de la procédure de recall.
Enfin et s’agissant de la responsabilité de la SAS Maisons Partout, ils soutiennent que le RIB est une donnée sensible ; qu’il a été transmis par courriel dont le réseau ne peut être garanti, ce qui constitue une faute d’imprudence et de négligence ayant contribué au dommage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SAS Maisons Partout demande à la cour :
A titre principal :
— d’ordonner la radiation de la présente affaire
— de condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement et de condamner les époux [M] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700
A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner in solidum la SA BNP Paribas et la SAS Okali à lui payer la somme de 69.027 euros en principal à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal et anatocisme,
— de condamner in solidum les époux [M] à consigner 5% du solde des opérations de construction entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à la levée des éventuelles réserves si elles venaient à être formulées au moment des opérations de réception,
— de condamner in solidum la SA BNP Paribas et la SAS Okali à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Maisons Partout rappelle à titre liminaire que les appelants n’ont pas exécuté le jugement et sollicite en conséquence la radiation de l’appel.
Sur le fond, elle soutient, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023, que la BNP Paribas a l’obligation d’indemniser M.et Mme [M].
Enfin, elle invoque à l’encontre de la SAS Okali des manquements dans le cadre de l’ouverture d’un compte, manquements qui lui causent un préjudice.
La SAS Maisons Partout s’oppose à la remise des clés. Elle rappelle que la réception de l’ouvrage doit intervenir avant remise des clés et qu’elle a, au regard des opérations de réception, émis une facture de solde.
Elle s’oppose également aux demandes indemnitaires des époux [M] en rappelant que c’est à son initiative et en raison des recherches effectuées par ses soins, que les appelants ont eu connaissance de l’escroquerie. Elle ajoute qu’elle a été aux côtés de ses clients mais qu’elle ne peut supporter la charge de frais de défense.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac
— condamner les époux [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que l’opération bancaire litigieuse était une opération autorisée résultant du consentement des époux [M] et que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 1 juin 2023 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité.
Elle rappelle que seules les dispositions du code monétaire et financier sont applicables à l’espèce et que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun.
Quant à son obligation de vigilance, elle oppose le principe de non-ingérence et justifie qu’en absence d’anomalie elle n’a pas à porter atteinte à ce principe. Elle invoque par ailleurs les dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier et fait valoir que le prestataire de service de paiements qui reçoit un ordre virement doit se fier exclusivement au numéro d’IBAN qui lui est fourni dans avoir à vérifier la concordance entre ce numéro et le nom du bénéficiaire (ou tout autre élément permettant de l’identifier).
La BNP Paribas soutient avoir très rapidement mis en 'uvre la procédure de recall et assure être exempte de critiques sur ce point.
Enfin, elle affirme que le préjudice des époux [M] est exclusivement et directement imputable à leur négligence puisqu’ils disposaient des RIB adressés par courrier, et que c’est parce que leur gendre s’est fié au second mail reçu le 3 mai 2023 ne contenant aucun message d’accompagnement des pièces jointes que la substitution du RIB a pu être opérée. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas, alors qu’elle ignorait tout des circonstances de l’expédition des appels de fonds litigieux de s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, la SAS Okali demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de rejeter les demandes des époux [M]
— de débouter la BNP Paribas et la société Maisons Partout des demandes présentées à son encontre
— de condamner toute partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Okali soutient qu’il appartient à celui qui ordonne le paiement de procéder à une lecture comparative des numéros d’IBAN, dès lors que l’identifiant du bénéficiaire relève de sa seule responsabilité. Cette opération était d’autant plus aisée que la société Maisons Partout avait fait parvenir un double de son IBAN par courrier. Ce document aurait d’ailleurs dû être remis aux époux [M] dès le début des travaux. Elle reproche ainsi à la société Maisons Partout de ne pas avoir adopté un processus sécure permettant d’éviter toute fraude dans la communication de ses coordonnées bancaires.
Elle ajoute que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, un ordre de virement régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN a été modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, constitue une opération non autorisée. Elle considère en conséquence, qu’il incombe à la BNP Paribas de rembourser le montant de l’opération non autorisée.
Elle précise que le prestataire de paiement du bénéficiaire n’est responsable qu’envers le bénéficiaire en l’absence de rapports juridiques avec le payeur et ajoute que la responsabilité délictuelle ne peut être retenue, le litige relevant de la stricte application du CMF.
Plus précisément, et concernant le défaut de concordance entre le nom et le N° d’IBAN, elle explique que le nom du bénéficiaire n’est pas nécessairement celui du titulaire du compte ; qu’il ne lui appartient pas de procéder à des vérifications. Cette exonération de la nécessité de vérifier le nom du bénéficiaire en le confrontant à l’IBAN s’explique par l’exigence de rapidité dans l’exécution des virements.
Elle reconnaît avoir reçu les demandes de recall et soutient qu’elle a comme la BNP Paribas satisfait à son obligation de recall. Elle précise que son client n’est pas le fraudeur ; qu’elle a pleinement rempli sa mission quant à l’identification de son client.
Enfin, elle affirme que l’application des dispositions dérogatoires du CMF exclut le recours aux principes de responsabilité du droit national ; que par la reconnaissance de la responsabilité du prestataire de service de paiement du payeur, s’évince l’impossibilité de recours à l’encontre du prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliquant l’impossibilité d’une condamnation in solidum.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
Motivation :
I-Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. et Mme [M] sont respectivement âgés de 74 et 76 ans. Il leur est dès lors quasiment impossible de solliciter un prêt. Les sommes dont ils doivent s’acquitter ont pour origine une indemnité d’assurance et pour finalité la reconstruction de leur habitation après sinistre. Leur épargne est quasi-inexistante et leurs retraites s’élèvent à la somme de 30 206 euros par an (cumulées). Les circonstances du litige les placent dans l’impossibilité de réaliser le bien immobilier qu’ils possèdent et M. et Mme [M] sont actuellement dans l’obligation d’être hébergés. La radiation de l’affaire entraînerait donc pour eux des conséquences manifestement excessives et constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’appel.
La SAS Maisons Partout sera donc déboutée de cette demande.
II-Sur le droit applicable:
Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). "
Aux termes d’un arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation a jugé, au visa de cette décision, que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes présentées sur le fondement du droit commun.
III- Sur la responsabilité de la BNP :
— Sur l’exécution d’une opération non autorisée :
Suivant l’article L133-6 I du code monétaire et financier,
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
L’article L 133-7 du même code dispose que : " Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. "
Les appelants soutiennent que l’opération n’était pas autorisée puisqu’ils n’ont pas consenti au bénéficiaire.
Il est établi que M et Mme [M] ont été victimes d’une escroquerie. Les man’uvres frauduleuses n’ont pas porté sur la captation de leurs données bancaires ou l’utilisation de leurs instruments de paiement, mais sur la transmission d’un RIB frauduleux à partir duquel un virement a été opéré sur un compte ouvert dans les livres de la société Okali et non sur le compte de la société Maisons Partout à laquelle M et Mme [M] pensaient adresser un règlement.
La BNP Paribas n’a pas été en présence d’un ordre faux ou falsifié dès lors que l’ordre a été donné par le payeur, que l’identité du payeur a pu être vérifiée puisque le virement s’est fait en agence et que le préposé de la BNP Paribas présent, a renseigné les deux bordereaux de virement en précisant les numéros d’IBAN et de BIC qui figuraient sur les deux appels de fonds remis par Mme [M] ainsi que le nom du bénéficiaire « Maisons Partout. »
Si le code monétaire et financier ne précise pas la définition d’une opération de paiement non autorisée, l’article L 133-6 I susvisé définit l’opération autorisée comme celle par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution.
Ce consentement à une opération de paiement n’est valablement donné que si le payeur consent à son montant mais également à son bénéficiaire dès lors que le paiement autorisé a pour objet de libérer le payeur d’une obligation de règlement à l’égard du bénéficiaire désigné et que le payeur ne souhaite pas que le virement bénéficie à un tiers.
Il a été jugé qu’un ordre de virement régulier dans sa rédaction dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée (Cass Com 1er juin 2023 N° 21-19.289).
La circonstance que la substitution du numéro d’IBAN falsifié au numéro d’IBAN du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l’ordre de virement est sans incidence sur l’autorisation donnée dès lors que le payeur ne consent pas au bénéficiaire.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [M] n’a pas autorisé le virement des sommes de 29 583 euros et 39 444 euros adressé sur le compte ouvert dans les livres de la société Okali.
IV- Sur la négligence fautive de M et Mme [M] :
Selon l’article L 133-19 IV du code monétaire et financier qui définit le régime de la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il appartient à la BNP Paribas de prouver que M et Mme [M] ont fait preuve d’une négligence grave permettant d’exonérer la banque de son obligation de remboursement.
Le 10 mai 2022, les époux [M] ont obtenu de leur assureur une proposition d’indemnisation dans le cadre de la garantie Incendie de leur habitation.
Le couple a confié à la société Maisons Partout la reconstruction de leur habitation. Cette dernière leur a adressé, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, des appels de fonds qui ont été réglés par virements les 29 juin et 13 juillet 2022 et le 11 janvier 2023.
Le 3 mai 2023 à 10 h02 Mme [L] a adressé un courriel sur la boîte mail de M. [B], gendre de M et Mme [M] accompagnant l’envoi de trois appels de fonds (60%, 75% et 95% du coût de la construction). Il était rappelé dans ce courriel que les appels de fonds devaient être réglés dans les 15 jours de leur émission et que la version papier du courrier était envoyée le même jour.
Le 3 mai 2023 à 16h17 M. [B] a reçu un second courriel portant le nom de Mme [L], faisant apparaître l’adresse " [Courriel 9] " alors que le précédent message ne faisait pas apparaître l’adresse de Mme [L]. Ce courriel ne comportait aucun message d’accompagnement des pièces jointes en dehors de la formule de politesse « cordialement ».
Les virements litigieux ont été réalisés le 11 mai 2023 en agence.
L’absence d’adresse mail apparente sur le premier courrier de Mme [L] n’a pas permis aux appelants d’opérer une comparaison avec l’adresse apparente sur le mail frauduleux. La formule " [Courriel 9] " a pu laisser penser aux époux [M] qu’une erreur avait été commise par leur interlocuteur et qu’il convenait de se fier au second envoi. Il convient de replacer l’opération dans son contexte et d’observer que M et Mme [M] avaient déjà opéré plusieurs virements dans le cadre de l’opération de construction à la société Maison Partout. La réclamation qui leur était présentée était contractuellement prévue et correspondait à l’état d’avancement des travaux. Ainsi aucune autre circonstance extérieure n’a pu les alerter et leur permettre de mettre en doute l’authenticité du second mail, étant souligné que les appels de fonds falsifiés ne comportent pas d’anomalie flagrante.
La société BNP Paribas échoue ainsi à démontrer que M et Mme [M], qui étaient nécessairement rassurés par le fait de se rendre à l’agence pour y effectuer leurs opérations bancaires avec l’aide d’un préposé, ont commis une négligence fautive à l’origine de leur préjudice.
Il apparaît par ailleurs que dès réception du courriel dont la teneur les a alertés, M. et Mme [M] ont déposé plainte (le 2 juin 2023) et adressé une réclamation à la BNP Paribas ( le 8 juin 2023).
Dès lors et en application des dispositions des articles L 133-18 et L 133-19 du code monétaire et financier il appartient à la société BNP Paribas de rembourser à M et Mme [M] la somme de 69 027 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 8 juin 2023.
V-Sur les autres demandes :
*sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société BNP Paribas, de la SAS Okali, et de la SAS Maisons Partout à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ils affirment, sans l’expliciter ni se rapporter à des pièces précises, subir un tel préjudice.
Le bienfondé de cette demande n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
*Sur la demande de réception de l’ouvrage et de remise des clés :
Le tribunal a condamné in solidum M et Mme [M] à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 69 207 euros outre les intérêts contractuels prévus et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations de construction entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la levée des éventuelles réserves si elles venaient à être formulées au moment des opérations de réception.
Cette disposition ne fait pas l’objet de critiques de la part des appelants.
M. et Mme [M] demandent par ailleurs à la cour d’ordonner la remise des clés de leur maison d’habitation, sous astreinte, à compter du jugement à intervenir et d’ordonner la réception de l’ouvrage.
En l’espèce les époux [M] sont liés à la société Maisons Partout par un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). La livraison de l’ouvrage se distingue de la réception de l’ouvrage. En application des dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation encadrant les appels de fonds dans le cadre d’un CCMI, les règlements s’opèrent au fur et à mesure de l’avancée des travaux et le règlement du solde intervient au moment de la réception sauf réserves.
Il n’est pas contesté que la SAS Maisons Partout, n’a jusqu’à présent, pas été réglé de 95 % du coût du montant des travaux, de sorte que la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la réception et à la remise des clés (soit à la livraison) n’est pas fondée.
*Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA BNP Paribas succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de la SAS Okali la charge de ses frais de défense. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SAS Maisons Partout sollicite la condamnation des époux [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ceux-ci n’étant pas condamnés aux dépens cette demande ne peut aboutir.
Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la BNP Paribas et de la société Okali à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à l’encontre de la société Okali n’est pas justifiée en ce qu’aucune condamnation n’est prononcée à son encontre. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la SAS Maisons Partout la charge de ses frais de défense. La SA BNP Paribas sera condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même façon, la SA BNP Paribas sera condamnée à verser à M. [I] [M] et Mme [E] [U] épouse [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Rejette la demande de radiation présentée par la société Maisons Partout ;
— Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [I] [M] et Mme [E] [U] épouse [M] au titre d’un préjudice moral et condamné in solidum M et Mme [M] à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 69 207 euros outre les intérêts contractuels prévus et ordonné la consignation de 5% du solde des opérations de construction entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la levée des éventuelles réserves si elles venaient à être formulées au moment des opérations de réception.
Statuant à nouveau,
— Condamne la SA BNP Paribas à rembourser à M. [I] [M] et Mme [E] [U] épouse [M] la somme de 69 027 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 8 juin 2023.
Y ajoutant,
— Déboute M. [I] [M] et Mme [E] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SAS Maisons Partout à procéder à la remise des clés et à la réception de l’ouvrage ;
— Rejette la demande présentée par la SAS Maisons Partout au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. [I] [M] et Mme [E] [U] épouse [M] ;
— Condamne la SA BNP Paribas à verser à M. [I] [M] et Mme [E] [U] épouse [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA BNP Paribas à verser à la SAS Maisons Partout la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit que Me Rahon, ainsi que la SCP Langlais Brustel Ledoux et associés, avocats, pourront directement recouvrer les frais dont ils auraient fait l’avance sans percevoir de provision par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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