Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2024, n° 24/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1365
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWME
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 décembre à 11h30
Nous, C. DARTIGUES,, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [G]
né le 18 Novembre 1991 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 20 décembre 2024 à 15 h 20 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2024 à 09h45, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[K] [G]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2024 à 16h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 15 heures 20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’absence de pièces justificatives accompagnant la requête du Magistrat du siège;
— le défaut de motivation de la décision administrative,
— l’absence de diligences de la Préfecture,
— la possibilité d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 23 décembre 2024 à 9h45;
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de la requête saisissant le Magistrat du siège non accompagnée des pièces justificatives :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
M. [K] [G] soutient que le magistrat du siège n’a pas été informé par la Préfecture de sa situation administrative et judiciaire par l’absence de production de pièces utiles.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le défaut de motivation :
En l’espèce, il est justifié qu’une audition a eu lieu le 19 décembre 2024 et que M. [K] [G] n’a pu démontrer avoir des enfants ou un logement à lui. Il est apparu que ses liens familiaux et personnels en France ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables. Il est indiqué qu’il a déclaré avoir vécu en Guinée jusqu’à l’âge de 25 ans où résident selon ses déclarations plusieurs de ses frères et s’urs. Après examen du dossier par l’administration, il ne dispose pas d’un emploi stable en France.
La demande de prolongation est en ce sens suffisamment motivée. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de diligences de l’Administration :
En l’espèce, la requête est fondée sur le fait que la mise en 'uvre immédiate de l’éloignement ne peut être effective en l’absence d’un document de voyage permettant de solliciter un routing.
Il apparaît que :
L’intéressé est de nationalité guinéenne selon son passeport périmé
Le 20 novembre 2024 les services de l’ambassade de Guinée à [Localité 2] ont été destinataires d’une demande de laissez-passer,
Le 9 décembre 2024 les services de la DNPAF ont été saisis 2024 d’une demande de laissez-passer,
Le 18 décembre 2023 la Préfecture a relancé les services de la DNPAF dans le cadre de la procédure de demande de laissez-passer.
Ces éléments montrent l’ensemble des diligences effectuées par l’Administration.
L’Administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
En l’espèce, il apparaît que M. [K] [G] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et que son passeport est périmé. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une assignation à résidence.
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 19 décembre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C. DARTIGUES.
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