Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 septembre 2024, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOVY
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 12 septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 10] (23/00027)
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat pour le représenter, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte délivré le 10 janvier 2025 à étude par Me Océane TOUSSAINT, commissaire de justice à [Localité 15] (88)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
Le 17 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me CUNAT le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [S] et Monsieur [C] [R] se sont mariés [Date mariage 4] 1989 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants.
Par jugement de divorce en date du 9 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a prononcé le divorce des deux époux et fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 10 juillet 2018.
Madame [S] a entamé des démarches amiables aux fins de partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux qui n’ont pas abouties.
Par acte en date du 21 décembre 2022, Madame [S] a assigné Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins d’ouverture d’un partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts financiers et patrimoniaux de la communauté [12],
— débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [S] au paiement des dépens
— débouté Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2024, Madame [S] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2025, Madame [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts financiers et patrimoniaux de Monsieur [R] et Madame [S],
débouté Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, à savoir de:
voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [12],
voir commettre tel juge il plaira au Tribunal de nommer pour surveiller les opérations de partage,
voir commettre la SCP [U], Gantois-Villemin, Demard et Thomassin pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la compensation des lots,
voir dire et juger que le notaire sera chargé de calculer la récompense due à la communauté par Monsieur [R] pour la conservation et l’amélioration de son bien propre sis [Adresse 6],
voir condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné Madame [S] au paiement des dépens.
Et statuant de nouveau,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [12] ;
— commettre la SCP [U], Gantois-Villemin, Demard et Thomassin ou tout autre notaire de son choix pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la compensation des lots,
A titre principal,
— juger que la communauté dispose d’un droit à récompense de 115.000 euros à l’encontre de Monsieur [R],
A titre subsidiaire,
— juger que le notaire sera chargé de calculer la récompense due à la communauté par Monsieur [R] pour la conservation et l’amélioration de son bien propre sis [Adresse 6],
En tout état cause,
— débouter Monsieur [R] de ses demandes,
— condamner [R] au paiement de la somme de :
1.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
Bien que la déclaration d’appel ait été signifiée par acte de commissaire de justice en l’étude, en date du 10 janvier 2025, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en l’étude le 24 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 juin 2025.
A l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les éléments apportés à hauteur d’appel sont suffisants pour une appréciation de la cour, laquelle reçoit l’appel interjeté par Madame [S].
*Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage
L’article 1476 du code civile dispose que 'le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers'.
L’article 816 du même code précise alors que ' Le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription'.
Selon l’article 840 du code civil, 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Par jugement du 9 avril 2021, le divorce entre Madame [S] et Monsieur [R] a été prononcé et la date des effets du divorce a été fixée en ce qui concerne les biens à la date du 10 juillet 2018.
Le juge de première instance a constaté que Madame [S] avait procédé aux démarches amiables de partage notamment en contactant un notaire, Maître [T], notaire à [Localité 10] qui a pris contact avec Monsieur [R], sans réponse de ce dernier. Un courrier d’avocat avec accusé de réception a aussi été envoyé à Monsieur [R], le 26 avril 2022.
Ce point n’est pas remis en cause à hauteur de cour.
En première instance, le juge a affirmé n’y avoir lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts financiers et patrimoniaux de Madame [S] et Monsieur [R] en estimant qu’il n’existe plus d’intérêts patrimoniaux communs de part l’absence de démonstration d’une récompense à la communauté à la suite d’un appauvrissement de cette dernière au profit d’un bien propre de Monsieur [R].
A hauteur d’appel, Madame [S] allègue qu’une récompense due au profit de la communauté existe et qu’elle permet d’ordonner les opérations de partage représentant un intérêt financier justifiant le partage.
Il convient alors d’examiner les conditions de cette récompense alléguée.
*Sur la preuve d’une récompense à l’égard de la communauté
En application de l’article 1433 alinéa 1 du code civil, une récompense entre époux est une créance compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est- à- dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement.
L’article 1437 du code civil dispose que : ' toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.
De plus, il découle de l’article 1353 du code civil que la preuve d’une créance due à la communauté doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l’existence du bien ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.
Enfin, aux termes de l’article 1402 du code civil, le caractère commun des biens ou des fonds utilisés est présumé.
La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou
de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.
En l’espèce, Monsieur [R] est propriétaire d’un immeuble en bien propre situé [Adresse 7]. Ce bien a été rénové pendant la vie commune des époux.
Madame [S], se fondant sur la présomption de l’article 1402 du code civil, énonce que ces travaux ont été financés sur les biens de la communauté et que l’amélioration du bien en résultant constitue une récompense due à la communauté.
Il convient de relever qu’aucun prêt n’a été souscrit pour son acquisition ou la rénovation du bien. Il n’est donc pas établi que la communauté ait participé aux financements de ce bien et de sa rénovation par le remboursement d’emprunts.
Pour justifier de la teneur des travaux, Madame [S] verse des photographies du bien datées de 1993, avant travaux, présentant un immeuble vétuste . Elle produit également une estimation d’un agent immobilier, en date du 16 janvier 2025, qui évalue, sur les photos fournies, la valeur de l’immeuble, avant travaux, entre 30.000 et 40.000 euros et, après les travaux de rénovation, entre 145.000 et 155.000 euros. Un autre agent immobilier dresse une estimation en 2019 du bien après rénovation à un prix entre 135.000 et 140.000 euros.
Il convient de relever que les travaux ont été réalisés par l’industrie de Monsieur [R] mais, comme l’a justement relevé le juge de première instance, pour l’époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, une récompense ne peut être due à la communauté, le cas échéant, que pour les matériaux qu’elle a financés et non pour le travail en industrie (1re Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.008).
Madame [S] énonce alors les matériaux utilisés tels que les menuiseries, les éléments de la cuisine intégrée, de la baignoire à balnéo, les éléments de la toiture ont été payés par la communauté et font l’objet d’une récompense.
Or, en dehors des photographies et de la prise de valeur estimée de la maison, elle ne fournit aucun élément visant à justifier le financement des matériaux allégués par la communauté.
Les attestations fournis exposent les actions de Monsieur [R] mais l’acquisition des matériaux par la communauté pour les travaux sur le bien propre de Monsieur [R] n’est pas étayée, de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [R] ait tiré profit de la communauté..
Il convient alors de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a estimé la récompense due à la communauté non démontrée ainsi que l’absence d’intérêts patrimoniaux justifiant la mise en oeuvre des opérations de compte, de liquidation et de partage.
*Sur les dépens
Madame [S], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, exposés en appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts financiers et patrimoniaux de Monsieur [C] [R] et Madame [O] [S];
— débouté Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, à savoir de:
voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [12],
voir commettre tel juge il plaira au tribunal de nommer pour surveiller les opérations de partage,
voir commettre la SCP [U], Gantois-Villemin, Demard et Thomassin pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la compensation des lots,
voir dire et juger que le notaire sera chargé de calculer la récompense due à la communauté par Monsieur [C] [R] pour la conservation et l’amélioration de son bien propre sis [Adresse 6],
voir condamner Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [O] [S] au paiement des dépens.
Y ajoutant
Condamne Madame [O] [S] au paiement des dépens à hauteur d’appel,
Déboute Madame [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix sept Octobre deux mille vingt cinq, par Madame BARBIER-PERRIN, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. BARBIER-PERRIN.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en six pages.
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