Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 FEVRIER 2026
Minute N° 121/26
N° RG 26/00337 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLM6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 février 2026 à 14h09
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [B] X SE DISANT [E] non comparant
né le 07 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d’Olivet, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 05 février 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 à 14h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] X SE DISANT [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 février 2026 à 13h57 par LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] ;
Après avoir entendu
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire / réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par décision du 27 janvier 2026, le préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [E].
Par une ordonnance du 03 février 2026, rendue en audience publique à 14h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [E].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 03 février 2026 à 15h30, la préfecture d’Indre et Loire a interjeté appel de cette décision.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 04 février 2026 à 13h57, la préfecture d’Indre et Loire, représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision.
Monsieur X se disant [B] [E] a été libéré le 03 février 2026 à 20h37.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la jonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, « Le Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Il existe entre les procédures n°RG 26/00336 et n°RG 26/00337 un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer d’office à leur égard par une seule et même décision.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures n°RG 26/00336 et n°RG 26/00337 sous le seul et même numéro 26/00337 .
— Sur le fond
La cour constate que l’arrêté de placement objet de l’appel n’a plus d’existence juridique puisqu’il ressort du registre actualisé du centre de rétention administrative, produit par la préfecture, que Monsieur X se disant [B] [E] a été libéré le 03 février 2026 à 20h37. Ainsi, l’appel de la préfecture est devenu sans objet (1e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 26/00336 et n°RG 26/00337 sous le seul et même numéro 26/00337;
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] X SE DISANT [E] et son conseil, à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 février 2026 :
Monsieur [B] X SE DISANT [E], par mail via la CRA d'[Localité 5]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] , par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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