Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 2501749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Maze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la capacité d’exercer son activité professionnelle de carrossier dépanneur ; la décision de suspension de permis de conduire lui cause un préjudice tant moral que financier ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’arrêté a été pris en violation du principe général du droit non bis in idem ; son véhicule équipé d’une remorque portant un jet ski ne pèse que 352 kg, l’infraction constatée pour des faits de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h n’est pas justifiée dès lors la limitation de la vitesse à 90 km/h n’est instaurée que pour les seuls véhicules dépassant 3,5 tonnes.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501748 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 27 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Eymard substituant Me Maze, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. A fait valoir que la décision contestée le prive de la capacité d’exercer son activité professionnelle de carrossier dépanneur. Toutefois, d’une part, la production de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société dont il est le gérant ne permet pas, à elle seule, de justifier de la nécessité, pour assurer l’exercice de sa profession, de déplacements réguliers, ni de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en l’absence de détention d’un permis de conduire. D’autre part, il n’apporte aucune élément précis et circonstancié quant à la réalité de son préjudice moral et financier. Enfin, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, et aux précédentes infractions ayant justifié trois précédentes décisions de suspension de permis de conduire les 10 novembre 2020, 15 avril 2022 et 5 juin 2024 pour des faits de conduite malgré l’usage de stupéfiants et de dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501749 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
N. GayLa greffière,
E Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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