Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02976 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJWX
Nom du ressortissant :
[O] [C]
[C]
C/
PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 08 Février 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 13 Heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [C] alias [F] [C] par le préfet de la Loire.
Par jugement du 09 mars 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par M. [C] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Le 09 avril 2025 [O] [C] était placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République lui a fait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction de vol en réunion à l’audience du tribunal judiciaire de Privas le 26 septembre 2025.
Le 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 12 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 43, [O] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ardèche.
Suivant requête du 11 avril 2025, reçue le 12 avril 2025 à 13 heures 53, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 15H50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 14 avril 2025 à 15 heures 18, [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 14 avril 2025 à 16 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 14 avril 2025 à 16 heures 46 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu les observations du conseil de [O] [C] reçues au greffe par courriel du 14 avril 2025 à 17 heures 57 qui souligne que ce dernier est hébergé depuis plus de 5 mois à [Localité 5].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [O] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [O] [C] est une réplique quasi identique à la requête en contestation déposée devant le premier juge ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que le fait que M. [C] revendique la stabilité de son hébergement depuis 5 mois ne suffit pas à conduire à la mainlevée de la rétention administrative et que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu’en outre, [O] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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