Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 23/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/942
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01112 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBB
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [V] [S], salarié de la société [5], a été victime d’un malaise le 9 décembre 2019 à 8h30 sur son lieu de travail habituel.
Transporté à l’hôpital de [6], il y est décédé le 11 décembre 2019 d’un « hématome cérébral spontané survenu sur son lieu de travail » suivant certificat médical du centre hospitalier du 12 décembre 2019.
La société employeur a assorti sa déclaration d’accident du travail du 11 décembre 2019 d’une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l’accident, indiquant que son salarié souffrait de maux de tête depuis le vendredi 6 décembre et pendant le week-end et que les conditions de travail étaient normales.
Par courrier du 14 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Après avoir, par courrier du 21 mai 2020 ' expédié le 24 juin 2020-, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a, par requête reçue le 5 août 2020, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, pour voir reconnaître l’absence de lien entre le décès et l’environnement de travail.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [5] ;
— constaté que la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 14 avril 2020 prenant en charge le sinistre de M. [P] [S] [V] comme un accident du travail était bien fondée en droit ;
— déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 14 avril 2020 prenant en charge le sinistre de M. [P] [S] [V] comme un accident du travail ;
— condamné la SAS [5] aux dépens ;
— condamné la SAS [5] à payer la somme de 1.000 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par la SAS [5] par voie électronique le 15 mars 2023 ;
Vu les conclusions du 3 juillet 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 Janvier 2023,
— et statuant à nouveau,
A titre principal, juger que le décès n’est pas un accident du travail et ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 14 avril 2020 prenant en charge le sinistre de M. [S] [V] comme un accident du travail,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société [5] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2023,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par transmission du greffe du tribunal adressée aux parties le 27 février 2023.
L’appel interjeté par la société [5] le 15 mars 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond :
A titre liminaire, la cour observe en se référant tant à la décision contestée de la CPAM du Bas-Rhin qu’à l’acte de décès, que le salarié défunt se nomme : [P] [V] [S] (et non [P] [S] [V] tel qu’indiqué par le tribunal dans le dispositif du jugement).
Vu l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] [V] [S] a été victime d’un accident survenu le 9 décembre 2019 sur le lieu et au temps du travail, son malaise ayant occasionné une lésion, son décès, de manière différée le 11 décembre 2019 en continuité de soins en milieu hospitalier.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique donc, et il revient à la société [5] d’établir que le décès de M. [P] [V] [S] a une cause totalement étrangère au travail.
Or la cour constate, comme le tribunal, que la société appelante, quoiqu’elle le soutienne encore, ne rapporte pas cette preuve.
D’une part cette preuve ne saurait résulter de l’affirmation selon laquelle les conditions de travail étaient normales (M. [P] [V] [S] n’ayant été exposé à aucun élément chimique ; le malaise ne faisant pas suite à des efforts physiques mais à un week-end ayant permis au salarié de se reposer ; les médecins du travail ayant écarté le lien entre le malaise et l’environnement de travail et validé la reprise du chantier trois jours plus tard).
D’autre part le fait, selon le certificat médical du 12 décembre 2019, que M. [P] [V] [S] soit décédé d’un hématome cérébral spontané n’établit pas l’existence d’un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive du malaise, ni que le décès n’aurait pas été lié au travail alors que Mme [R] [S], l’épouse du salarié défunt, a souligné dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM du Bas-Rhin que « depuis qu’il travaillait sur ce chantier son conjoint était très stressé, (') » et évoqué un chantier « anxiogène pour son conjoint en raison de mesures de sécurité particulières et inhabituelles à mettre en 'uvre ».
Enfin la société [5] ne peut utilement reprocher à la CPAM du Bas-Rhin d’avoir limité l’enquête administrative à laquelle elle a procédé alors qu’il lui revient d’apporter la preuve, qu’elle ne fait pas, d’une cause du décès totalement étrangère au travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il retient que l’accident en cause est un accident du travail.
Pour conclure à l’infirmation du jugement, la société [5] soutient aussi que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident doit lui être déclarée inopposable en raison du non-respect par la CPAM du Bas-Rhin des dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale.
En premier lieu, la société [5] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 90 jours francs à elle imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, le certificat médical de décès qui est du 12 décembre 2019 n’ayant pu, vu sa date, avoir été réceptionné par la caisse le 16 janvier 2020.
Or il résulte de l’enquête administrative que l’agent enquêteur a réclamé ce certificat médical dont elle ne disposait pas à l’épouse du salarié défunt le 15 janvier 2020 ; la date de réception du certificat médical au 16 janvier 2020 n’est donc pas contestable ni le respect du délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
En second lieu, la société [5] reproche à la caisse le caractère insuffisant de l’enquête qu’elle a menée au regard des questions posées.
En l’espèce, la caisse a bien procédé, conformément à l’article R441-8 précité, à l’enquête obligatoire en cas de décès, notamment auprès de l’employeur, en l’occurrence Mme [L], animatrice QSE, l’audition du représentant légal de la société n’étant pas obligatoire, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Enfin, la CPAM du Bas-Rhin justifie de la réception par la société [5] le 22 janvier 2020 de son courrier recommandé du 17 janvier 2020 informant la société, en conformité des dispositions de l’article R441-8 précité, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pourrait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pourrait formuler des observations et de la date à laquelle la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déclare opposable à la société appelante la décision de la CPAM du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 9 décembre 2019 sauf à préciser que le salarié concerné se nomme [P] [V] [S].
Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et, après infirmation sur ce point, condamnée à verser un montant porté à 1.500 euros à la CPAM du Bas-Rhin en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONSTATE que le salarié défunt victime d’accident du travail est M. [P] [V] [S] ;
CONFIRME après rectification du nom du salarié défunt, le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exclusion de celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme portée à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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