Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 sept. 2023, n° 22/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2022, N° 21/01446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02922
N° Portalis DBV3-V-B7G-VN36
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 21/01446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maud THOMAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [V]
né le 11 Décembre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753
APPELANT
****************
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
N° SIRET : 380 448 944
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe ROZEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 février 2021, notifié aux parties le 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Vinci Construction France de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné à part égale M. [V] et la société Vinci Construction France aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 avril 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 14 mai 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état du Pôle 6-1 de la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel irrecevable en raison de l’incompétence territoriale de la cour.
Par ordonnance d’incident du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 25e chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— dit irrecevable l’appel de M. [V] devant cette cour en date du 14 mai 2021,
— condamné M. [V] aux éventuels dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : 'l’appel du jugement formé par M. [V] devant la cour de Paris le 5 avril 2021, soit dans le délai d’un mois de la notification du jugement, a interrompu le délai de forclusion. Cependant, par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, constatant que la cour d’appel de Paris n’était pas territorialement compétente, a déclaré cet appel irrecevable. Cette décision ayant rendu l’interruption de forclusion non avenue, l’appel formé par M. [V] devant la présente cour le 14 mai 2021, alors que le délai d’appel était expiré, est irrecevable comme tardif.'
Par requête aux fins de déféré du 28 septembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son déféré,
— infirmer purement et simplement l’ordonnance d’incident du 19 septembre 2022,
— déclarer recevable l’appel du 14 mai 2021,
— condamner la défenderesse au déféré aux dépens du déféré et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a rejeté la requête de M. [V] en interprétation de l’ordonnance du 7 septembre 2021.
Il soutient que le premier appel devant la cour d’appel de Paris le 5 avril 2021 a interrompu le délai légal, qu’il n’empêchait pas la formation d’un second appel tant qu’il n’avait pas été déclaré irrecevable de sorte que le second appel formé le 14 mai 2021, avant l’ordonnance d’irrecevabilité de la cour de Paris du 7 septembre 2021, est recevable.
Par conclusions du 30 juin 2023, M. [V] ajoute que le caractère non avenu de l’effet interruptif du premier appel par l’ordonnance mettant fin à l’instance initiée par le premier appel ne s’applique pas au second appel lorsque l’irrecevabilité du premier appel a été prononcé en raison de l’incompétence de la juridiction saisie et qu’elle a mis fin à l’instance postérieurement au second appel. Il soutient que l’article 2243 du code civil est inapplicable à une exception de procédure, que le dessaisissement de la cour d’appel de Paris a mis fin à l’instance engagée devant cette cour mais pas à l’action de l’appelant qui se poursuit à bon droit devant la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions en réplique du 3 juillet 2023, la société Vinci construction France sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelant aux dépens du déféré et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’absence d’effet interruptif, soutient que l’article 2241 du code civil ne peut s’appliquer aux déclarations d’appel irrégulières, et que l’effet interruptif est non avenu en application de l’article 2243 du code civil.
MOTIFS
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est constant que le moyen tiré de la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente, qui s’analyse en un moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2, 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-65256, bull. n° 134).
Si, en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application de l’article 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (Civ. 2 : 21 mars 2019, pourvoi n° 17-10.663 publié ; Civ. 2, 27 juin 2019, pourvoi n°18-11.471, publié, cité par l’intimé).
En revanche, il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente. (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.766, publié).
Toutefois, exiger un désistement du premier appel est excessif car, d’une part, en appel, celui-ci doit être formalisé par des conclusions, et surtout, d’autre part, en application de l’article 403 du code de procédure civile, en principe, il 'emporte acquiescement au jugement'.
C’est pourquoi il est jugé, mais au visa des seuls articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490, publié, cité par l’appelant).
En l’espèce, M. [V] a formé le 5 avril 2021 un premier appel du jugement de Nanterre du 12 février 2021 notifié aux parties le 30 mars 2021, devant la cour d’appel de Paris dans le ressort de laquelle n’était pas située la juridiction ayant rendu le jugement frappé d’appel, de sorte que l’appel était irrégulier.
Il ne s’est pas désisté de cet appel irrégulier, mais il a formé le 14 mai 2021 un second appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, à une date à laquelle le délai d’appel ouvert était expiré (depuis le 30 avril 2021), de sorte que n’est pas applicable la jurisprudence précitée dont il se prévaut, dans laquelle le second appel avait été formé, dans le délai d’appel ouvert, le lendemain du premier.
L’irrégularité du premier appel a donné lieu au prononcé d’une irrecevabilité par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, de sorte qu’en application de l’article 2243 du code civil précité, l’effet interruptif de la déclaration d’appel du 5 avril 2021 est non avenue, l’appel ayant été définitivement rejeté au motif de l’incompétence territoiriale de la cour d’appel de Paris, qui constitue une fin de non-recevoir.
Il en résulte que le second appel formé devant la cour d’appel de Versailles par déclaration d’appel du 14 mai 2021 est irrecevable.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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