Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 octobre 2022, N° F20/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03966
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSJF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00642)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. JEAN PERRAUD ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS substituée par Me ROSINE Andaya, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [L] [D]
née le 24 Octobre 1978 à [Localité 8] (Iran)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Jean Perraud et Fils est une société de transport public de voyageurs.
Par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 3 janvier 2018, Mme [L] [D] a été engagée par la société Jean Perraud et Fils, en qualité de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, son emploi relevant de l’annexe 1 « ouvriers des transports routiers de voyageurs » du groupe 7 position 8 bis coefficient 136 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er février 2018, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] travaille 60 heures par mois depuis le 1er mai 2018 pour un salaire de base de 633,24 euros brut, hors primes.
Le 28 juin 2018, la direction de la société Jean Perraud et Fils a convoqué les délégués du personnel afin d’évoquer son souhait de supprimer le paiement de [Immatriculation 3] minutes par jour de temps de travail effectif pour les conducteurs PMR qui utilisent le véhicule de la société pour rentrer chez eux, cette décision s’appuyant sur l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur article 3 alinéa C : « (…) la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR peut permettre de rejoindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité TMPR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considérée comme du temps de travail et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 min soit une demi-heure au total dans la journée».
Par courrier du 17 juillet 2018, le directeur du secteur a informé l’ensemble des salariés concernés de l’entreprise d’une déduction forfaitaire de 30 minutes par jour, du fait de l’utilisation du véhicule pour le trajet domicile/lieu de service dans les termes suivants : « Madame, Monsieur, Conformément à l’information faite aux délégués du personnel lors de la réunion du 28 juin dernier, nous vous communiquons individuellement par la présente le contenu des éléments transmis : (…) Il est rappelé que la mise à disposition d’un véhicule d’entreprise pour le trajet domicile-travail représente un réel avantage en nature et peut être ressenti à juste titre comme inéquitable pour les salariés qui n’en bénéficient pas. D’autre part, la non application de cet accord nous distingue défavorablement des autres sociétés TPMR qui elles, l’appliquent, et sont donc de ce fait en mesure d’apporter des réponses concurrentielles aux appels d’offres. L’entreprise se trouve confrontée à l’absolue nécessité de gagner où maintenir des marchés et l’application de cet accord va l’aider en ce sens. Aussi, en application de l’accord du 7 juillet 2009 et ce dès le 1ier septembre 2018, la déduction d’un temps forfaitaire d’une demie heure par jour sera appliquée aux conducteurs accompagnateurs qui disposent d’un véhicule d’entreprise à domicile et qui de ce fait l’utilisent aux frais de l’entreprise pour faire le trajet domicile – prise de service. Vous pouvez refuser individuellement cette application, mais devrez alors dès le 1ier septembre 2018 assurer le trajet domicile – prise de service par vos propres moyens et à vos frais, sachant que le véhicule de service restera au dépôt ou à l’établissement selon la zone géographique. L’absence de réponse écrite de votre part avant le 28 août 2018 vaut acceptation. (…) ».
Mme [D] a fait le choix de rendre le véhicule de service.
Le 30 octobre 2018, plusieurs salariés, dont la salariée, ont écrit à l’employeur pour dénoncer la déduction forfaitaire opérée sur leur bulletin de salaire de septembre 2018. Une copie de ce courrier a été adressée par les salariés à Mme [G], représentante du personnel, et à l’inspecteur du travail.
Par courrier du 05 novembre 2018, l’inspecteur du travail a écrit à l’employeur dans les termes suivants : « Monsieur, Mon attention est attirée sur la modification unilatérale apportée aux conditions de travail des conducteurs accompagnateurs de votre établissement. Il semble que vous ayez décidé, par courrier du 17 juillet envoyé à chaque salarié, de revenir sur un usage existant au sein de votre entreprise et prévu par la convention collective, qui comptabilisait le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de première et dernière prise en charge de clientèle, en tant que temps de travail effectif. Vous voudrez bien me fournir les éléments me permettant de vérifier que vous avez respecté la procédure de dénonciation (consultation des représentants du personnel, information et demande individuelle d’accord des salariés, et délais raisonnables entre l’annonce et la mise en place de la mesure). Vous avez évoqué semble-t-il le fait que la convention collective le permettait, je vous signale que la convention collective permet aussi de décompter ce temps en temps de travail effectif comme vous le pratiquiez : (…) Par ailleurs, si je comprends bien ce que les salariés ont exprimé dans leur courrier du 30/10 dont vous étiez également destinataire, il semble que vous ayez déduit le temps forfaitaire fixé dans l’accord du 07/07/09 ([Immatriculation 2] minutes) de leur temps de travail contractuel. Cette situation, si elle s’avère exacte est contraire à vos obligations, vous devez fournir le travail à hauteur de la durée contractuelle définie dans chaque contrat de travail. Je vous demande de me fournir un bulletin de paye pour le mois de septembre et octobre (1er nom de conducteur par ordre alphabétique) afin de vérifier comment vous avez procédé. (…) ».
La société Jean Perraud et Fils a fait une réponse écrite à l’inspection du travail par lettre du 21 novembre 2018.
Dans un courrier du 11 février 2019, l’inspecteur du travail a répliqué que les formalités concernant la dénonciation devaient être respectées, et demandé des précisions sur les salariés concernés et les conditions de décompte du temps de travail.
L’inspection du travail a adressé une relance à l’employeur par lettre du 3 juillet 2019.
La société a répondu par un courrier du 7 août 2019 dans lequel elle a notamment exposé :
« (…) Vous nous interpellez sur le nécessaire respect de nos engagements contractuels de fourniture de travail et nous tenons à vous confirmer que les contrats de travail de nos salariés n’ont nullement été modifiés, que l’activité n’a pas été diminuée. En effet comme expliqué dans notre précédent courrier, et illustré par les exemples fournis, la base contractuelle est bien maintenue, la mise en 'uvre de la déduction forfaitaire étant opérée dans un deuxième temps (…) »
Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la société Actibus à compter du 1er août 2021 à la suite de la perte du marché par la société Jean Perraud et Fils.
Par requête du 20 juillet 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de voir dire que la dénonciation de l’usage d’entreprise lui soit déclaré inopposable, d’obtenir un rappel au titre du temps de travail, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour privation du véhicule, des dommages et intérêt pour non décompte en temps de travail effectif de toutes les tâches annexes ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Jean Perraud et Fils a demandé à ce que la dénonciation de l’usage soit déclarée opposable à Mme [D] et qu’elle soit déboutée de ses demandes.
Par jugement en date du 04 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré inopposable à Mme [D] la dénonciation d’usage du 17 juillet 2018 par la société Jean Perraud et Fils, entrée en vigueur au 1ier septembre 2018,
— dit que la déduction forfaitaire prévue à l’article 3 alinéa C de l’accord collectif du 7 juillet 2009 doit se faire en temps de travail effectif,
— condamné la société Jean Perraud et Fils à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
2 737,49 euros brut à titre de paiement du temps de trajet et de la rémunération de la durée contractuelle,
273,75 euros brut à titre de congés payés afférents,
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement du fait de la privation de véhicule,
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 957,44 euros brut.
— débouté Mme [D] de ses autres demandes.
— débouté la société Jean Perraud et Fils de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Jean Perraud et Fils aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée 05 octobre 2022 pour Mme [D] et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ pour la société Jean Perraud et Fils.
Par déclaration en date du 04 novembre 2022, la société Jean Perraud et Fils a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [D] a formé appel incident.
La société Jean Perraud et Fils s’en est remise à des conclusions transmises le 18 juillet 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu le contrat de travail de Mme [D] ;
Vu les pièces et documents produits par la société Jean Perraud et Fils ;
Vu le code du travail ;
Vu les dispositions de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 ;
Vu la jurisprudence ;
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le travail annexe non décompté en temps de travail effectif ;
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré inopposable à Mme [D] la dénonciation d’usage du 17 juillet 2018 par la société Jean Perraud et fils entrée en vigueur le 1er septembre 2018 ;
Condamné la société Jean Perraud et Fils à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
2 737,49 euros brut à titre de paiement du temps de trajet et de la rémunération de la durée contractuelle,
273,75 euros brut de congés payés afférents,
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement du fait de la privation de véhicule,
5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 957,44 euros ;
Débouté la société Jean Perraud et Fils de sa demande reconventionnelle
Condamné la société Jean Perraud et Fils aux entiers dépens.
— DEBOUTER Mme [D] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes afférentes
PAR CONSEQUENT :
— DECLARER opposable à Mme [D] la dénonciation de l’usage par la société Jean Perraud et Fils ;
— DIRE ET JUGER que la société Jean Perraud et Fils n’a pas procédé à une modification illicite du contrat de travail de Mme [D] ;
— DIRE ET JUGER que la société Jean Perraud et Fils décompte bien comme du temps de travail effectif les temps consacrés aux travaux annexes ;
— DIRE ET JUGER que la société Jean Perraud et Fils a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [D].
En conséquence :
— DEBOUTER Mme [D] de l’intégralité de ses demandes afférentes.
— DEBOUTER Mme [D] de sa demande de condamnation de la société Jean Perraud et Fils à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Mme [D] à payer à la société Jean Perraud et Fils la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 21 avril 2023 et entend voir :
CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a déclaré inopposable à Mme [D] la dénonciation d’usage par la société Perraud et Fils du 17 juillet 2018 entrée en vigueur au 1er septembre 2018
CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a dit que la déduction forfaitaire prévue à l’article 3 alinéa C de l’accord collectif du 7 juillet 2009 doit se faire en temps de travail;
CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a condamné la société Perraud à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 2 737,49 euros au titre du temps de trajet, outre 273,75 euros à titre de congés payés afférents du fait de l’inopposabilité de l’usage
— 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REFORMER la décision Conseil de prud’hommes de Grenoble dans son quantum et condamner la société Perraud et Fils à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement du fait de la privation de véhicule,
REFORMER la décision du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a débouté Madame [D] de ses autres demandes
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société aurait dû décompter le temps d’entretien du véhicule au réel ;
CONDAMNER la société Perraud et Fils à verser à Mme [D] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le travail annexe non décompté en temps de travail effectif ;
CONDAMNER la société Perraud et Fils à verser à Mme [D] 2 000 euros au titre de l’article 700 et des frais exposés en cause d’appel.
Et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’opposabilité à la salariée de la dénonciation de l’usage :
La dénonciation par l’employeur d’un usage ou d’un accord atypique non majoritaire est opposable à l’ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d’une information donnée, en plus des intéressés, au CE et désormais au CSE, dans un délai suffisant permettant d’éventuelles négociations (Cass. soc., 25 févr. 1988, n°85-40.821 ; Cass. soc., 13 févr. 1996, n°93-42.309 ; Cass.soc. 9 février 1994, n°91-19321).
C’est à l’employeur qui soutient que l’usage n’est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu’il a respecté les formalités, notamment un délai de prévenance suffisant (Cass. soc., 22 oct. 1996, n°93-43.845).
En l’absence de représentants du personnel, faute pour l’employeur d’avoir organisé des élections, la Cour de cassation considère que la dénonciation d’un usage est irrégulière (Cass. soc., 16 nov. 2005, n°04-40.339).
Sauf les cas où le salaire résulte en totalité de l’usage (Cass. soc., 20 oct. 1998, n°95-44.290), sa dénonciation est opposable, au regard des relations individuelles de travail, à l’ensemble des salariés qui ne peuvent invoquer aucune modification de leur contrat de travail (Cass. soc., 25 févr. 1988, n°85-40.821 ; Cass. soc., 31 janv. 1996, n°93-42.008 ; Cass. soc., 3 déc. 1996, n°94-19.466 ; Cass. soc., 7 avr. 1998, n°95-42.992 ; Cass. soc., 6 juill. 2005, n°04-44.995).
Cependant, l’accord du salarié est nécessaire lorsque l’avantage octroyé en vertu d’un usage fait l’objet d’une stipulation du contrat de travail, la dénonciation emportant alors modification du contrat de travail (Cass. soc., 22 janv. 1992, n°89-42.840).
L’information individuelle des salariés, l’information des représentants du personnel et le respect d’un délai de prévenance suffisant sont trois conditions cumulatives. Le manquement par l’employeur à l’une d’entre elles rend la dénonciation inopposable aux salariés (Cass. soc., 7 janv. 1992, n°88-45.076 ; Cass. soc., 7 mai 1998, n°96-41.020 ; Cass. soc., 25 févr. 2009, n° 07-45.447).
Comme en matière de modification du contrat de travail, le seul silence du salarié ne vaut pas acceptation de sa part de la modification ou de la suppression de l’usage irrégulièrement dénoncé (Cass. soc., 7 mai 1998, n°96-41.020).
L’article L 2323-46 du code du travail prévoit que :
Le comité d’entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.
L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit notamment :
II. – Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsqu’a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d’accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l’élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;
2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu’à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;
3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;
4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d’une durée maximum d’un an soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.
L’article L2313-1 du code du travail alors en vigueur prévoit que :
Les délégués du personnel ont pour mission :
1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
2° De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
L’article L 2313-13 du code du travail alors en vigueur dispose que :
En l’absence de comité d’entreprise, par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel.
Un procès-verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l’employeur.
Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues à l’article L. 2325-5.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l’article L. 2325-43 est géré conjointement par l’employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l’article L. 2325-44.
L’article L 2313-16 alinéa 1 du code du travail dispose que :
Dans les établissements de cinquante salariés et plus, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.
L’article 3 C de l’accord du 07 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur stipule que :
C. ' Organisation de l’activité
Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et par les dispositions de l’ accord du 18 avril 2002 . Il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord susvisé, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition et que le salarié devra être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Par exception et selon les usages ou accords d’entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d’accord d’entreprise existant ou à conclure, ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 / 2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche.
Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d’un livret défini à l’article 10 du décret n° 2003-1242 pour y consigner leurs temps de travail.
Les entreprises devront avoir identifié un personnel d’encadrement d’exploitation au sein de l’entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l’exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l’importance de l’exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l’autorité organisatrice doit être joignable pendant l’exécution du service.
L’accord du 08 janvier 2024 qui a abrogé cette stipulation, non applicable en l’espèce, prévoit désormais :
Mise à disposition d’un véhicule
Par exception, et selon les usages ou accords d’entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
Dans ce cas, avec l’accord exprès du salarié et à défaut d’accord d’entreprise existant, à conclure, ou d’usage prévoyant d’autres modalités, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée peut ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche.
Cette déduction forfaitaire est totalement supprimée à compter de la rentrée scolaire 2025.
En l’espèce, d’une première part, l’employeur établit certes avoir consulté les délégués du personnel le 28 juin 2018 au sujet de la dénonciation de l’usage consistant à payer en travail effectif [Immatriculation 1] minutes par jour pour les conducteurs PMR qui utilisent le véhicule pour partir et rentrer chez eux à partir respectivement du premier et dernier lieu de mission.
Toutefois, la société Perraud et Fils ne répond pas au moyen pertinent développé par Mme [D] sur le fait qu’elle aurait dû consulter le comité d’entreprise dont l’existence dans l’entreprise ressort de la réponse fournie par l’employeur à la première question posée lors de cette réunion sur un autre sujet.
Or, la décision de l’employeur de mettre fin à l’usage avec pour conséquence que les chauffeurs doivent ensuite effectuer un choix entre garder le véhicule à leur domicile pour se rendre à leur premier lieu de mission et revenir du dernier sans être payés comme auparavant en temps de travail effectif ou restituer le véhicule et se rendre sur leur lieu de travail à leurs frais et par leurs propres moyens relève incontestablement des conditions de travail résultant de l’organisation du travail, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail et des modes de rémunération, soit des attributions appartenant en priorité au comité d’entreprise.
Il s’ensuit que le critère de la consultation de l’instance compétente de représentation du personnel préalablement à la dénonciation de l’usage fait défaut de sorte que celle-ci est irrégulière.
D’une seconde part et de manière superfétatoire, le délai de prévenance apparaît insuffisant pour avoir permis la mise en 'uvre d’une éventuelle négociation collective.
Il ressort du courrier individuel d’information de Mme [D] que celle-ci a été informée le 17 juillet 2018, devait se positionner avant le 28 août 2018 et que les nouvelles modalités entraient en vigueur le 1er septembre 2018, soit moins d’un mois et demi après, et ce, en pleine période estivale de prise de congés payés.
Outre que la dénonciation de cet accord avait des incidences concrètes et directes pour les chauffeurs concernés, qui se trouvaient contraints, s’ils n’acceptaient pas de conserver le véhicule de l’entreprise sans être payés de leur déplacement domicile/travail, de rechercher une solution alternative pour se rendre et revenir de leur lieu de travail, force est de considérer que le délai laissé par l’employeur pendant cette période particulière de l’année rendait illusoire toute éventuelle négociation pour la mise en place d’autres conditions.
Il est indifférent que les délégués du personnel n’aient pas exprimé leur souhait d’entamer des négociations à ce sujet dans la mesure où cette volonté peut s’exprimer a posteriori et qu’en tout état de cause, il ne s’agissait pas même de la bonne instance de représentation du personnel à consulter.
Le procès-verbal mentionne même une application immédiate dans les termes suivants : « Aussi, la déduction d’un temps forfaitaire d'1/2 heure par jour va être appliquée dès à présent aux salariés concernés, le service PMR prenant en charge la communication individuelle. ».
D’une troisième part, l’employeur ne saurait invoquer un accord exprès de la salariée à la restitution de son véhicule et ce, y compris indépendamment du caractère irrégulier de la dénonciation de l’usage, dans la mesure où si Mme [D] a informé la société Perraud et Fils qu’elle stationnerait son véhicule au parking sur le secteur de [Localité 9], elle n’a pris cette décision qu’à raison de la décision unilatérale, qui ne lui est pas opposable, de son employeur de ne plus lui rémunérer en temps de travail effectif 15 minutes matin et soir pour partir et revenir de son domicile vers son lieu de travail.
Il ne s’agit dès lors pas d’un choix libre et délibéré mais contraint par une décision préalable et irrégulière de l’employeur.
Il s’ensuit qu’il convient, en présence d’une dénonciation irrégulière de l’usage, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à Mme [D] la dénonciation d’usage du 17 juillet 2018 par la société Perraud et Fils entrée en vigueur le 1er septembre 2018 et dit que la déduction forfaitaire prévue à l’article 3 alinéa C de l’accord collectif du 07 juillet 2009 doit se faire en temps de travail effectif.
Sur les conséquences de l’inopposabilité de la dénonciation de l’usage :
D’une première part, Mme [D] a été privée indûment sur la période de septembre 2018 jusqu’au 1er août 2021 du paiement en temps de travail effectif de [Immatriculation 1] minutes par jour de travail pour se rendre sur son premier lieu de mission et revenir du dernier.
Il est indifférent que son temps de travail ait été maintenu à tout le moins à 60 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2018 conformément au dernier état des engagements contractuels réciproques des parties dans la mesure où, la salariée a été privée indûment de cette rémunération affectée à une tâche particulière et en a exécuté une autre à la place ; ce qui a, en réalité, abouti à suivre les explications de l’employeur, à lui faire réaliser des heures complémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Jean Perraud et Fils à payer à Mme [D] la somme de 2737,49 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 273,75 euros brut au titre des congés payés afférents.
D’une seconde part, selon le principe d’égalité de traitement, des salariés placés dans une situation identique ou similaire doivent en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits individuels et collectif qu’il s’agisse des conditions de rémunération, d’emploi, de travail ou de formation.
Seules sont présumées justifiées, pour autant qu’elles résultent d’un accord collectif et à condition qu’elles ne relèvent pas d’un domaine où est mis en oeuvre le droit de l’Union Européenne, les différences de traitement entre catégories professionnelles, collaborateurs appartenant à des établissements distincts, ou s’agissant d’une entreprise de prestation de services, entre salariés affectés à des sites ou des établissements différents ou enfin, entre ceux exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
S’agissant des premières, c’est au salarié d’apporter non seulement des éléments de preuve de la réalité de l’inégalité, laquelle résulte le plus souvent des termes même de l’accord collectif, mais il lui faut aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
En revanche, s’agissant du régime de la preuve des autres inégalités de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et ensuite, le cas échéant, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, alors que certains salariés occupant un emploi similaire ont conservé le véhicule, quoiqu’en n’étant plus payés en temps de travail effectif mais avec la même possibilité le cas échéant que Mme [D] de se prévaloir de la dénonciation irrégulière de l’usage, Mme [D] a dû pourvoir par ses propres moyens et à ses frais à ses déplacements domicile-travail.
L’employeur n’apporte aucune justification pertinente au fait que la salariée a dû exposer des frais supplémentaires par rapport à certains autres chauffeurs, la circonstance que ceux-ci ont choisi de conserver le véhicule alors que Mme [D] a exprimé la volonté de le rendre n’étant pas opérante dans la mesure où la décision prise par chacun des conducteurs n’était pas libre mais contrainte par la dénonciation irrégulière par l’employeur d’un usage d’entreprise.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts, à tout le moins au titre du préjudice moral dès lors que Mme [D] ne produit pas particulièrement de justificatifs chiffrés sur les frais exposés, si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et le surplus de la demande rejeté.
Sur le temps d’entretien du véhicule :
L’article 4.2. Les temps de travaux annexes de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT énonce que :
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.
L’article 3 C de l’accord du 07 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur alors en vigueur énonce que :
C. ' Organisation de l’activité
Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et par les dispositions de l’ accord du 18 avril 2002 . Il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord susvisé, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition et que le salarié devra être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Par exception et selon les usages ou accords d’entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d’accord d’entreprise existant ou à conclure, ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 / 2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche.
Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d’un livret défini à l’article 10 du décret n° 2003-1242 pour y consigner leurs temps de travail.
Les entreprises devront avoir identifié un personnel d’encadrement d’exploitation au sein de l’entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l’exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l’importance de l’exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l’autorité organisatrice doit être joignable pendant l’exécution du service.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les travaux annexes sont conventionnellement du temps de travail effectif et qu’ils ont été rémunérés à hauteur de 15 minutes par jour à Mme [D].
Le livret d’accueil de l’entreprise donne une liste précise des missions à réaliser à la prise de service et à la fin du service.
Mme [D] affirme qu’elle devait régulièrement consacrer davantage de temps aux travaux annexes que celui qui lui était payé.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce à ce titre puisqu’elle se prévaut d’éléments concernant une autre conductrice, Mme [E], qui ne sont pas même listés dans son bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions.
Si elle indique à juste titre que l’employeur doit mettre en place un décompte fiable du temps de travail et que la société Perraud et Fils est défaillante à ce titre par la seule production des feuilles de route d’octobre 2020 mentionnant une rémunération à l’identique pour ces travaux chaque jour sans qu’il ne soit explicité une procédure permettant l’ajustement en cas de dépassement justifié, force est néanmoins de constater que Mme [D] ne formule aucune demande de rappel de salaire dont le régime probatoire est soumis à l’article L 3171-4 du code du travail mais met en avant qu’elle n’aurait pas été payée de l’ensemble de ses heures de travail sans, en définitive, l’établir.
En particulier, aucune demande tendant à voir fournir par l’employeur des relevés de géolocalisation des véhicules ne figure au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Elle ne fait en définitive qu’affirmer que son temps de travail a été décompté de manière forfaitaire s’agissant des travaux annexes dans des conditions préjudiciables qui auraient conduit à ce que certaines heures ne lui soient pas payées.
La preuve du préjudice subi n’étant pas rapportée étant observé que l’employeur établit respecter à tout le moins le montant minimal auquel ces travaux doivent être rémunérés d’après la convention collective, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’exécution fautive et/ou déloyale du contrat par son employeur.
En l’espèce, il a été vu précédemment que l’employeur avait dénoncé de manière irrégulière un usage privant la salariée d’une partie de son salaire et d’un avantage en nature.
Si elle est rétablie dans ses droits salariaux et indemnisée du préjudice moral tenant au fait qu’elle a dû exposer des frais supplémentaires pour se rendre et partir à ses propres frais de son lieu de mission chaque jour travaillé, elle a incontestablement subi un préjudice moral distinct tenant à cette exécution fautive durable par son employeur de son contrat de travail et ce, jusqu’au changement de prestataire sur le marché.
Elle invoque en revanche à tort un paiement en dessous du minima conventionnel puisqu’elle se prévaut de la situation de Mme [E], une autre salariée, en s’appuyant sur une pièce qui ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions.
Par ailleurs, les parties ont convenu à plusieurs reprises d’une modification du volume mensuel de travail.
Le dernier avenant produit prévoit à compter du 1er octobre 2019 un volume de 60 heures.
Or, d’octobre 2019 à décembre 2020, les bulletins de paie mentionnent un volume horaire mensuel de 75 heures avant un retour à compter du 1er janvier 2020 à 60 heures.
Il n’est produit aucun avenant au contrat de travail signé pour cette période.
Un échange de courriels des 09 et 20 avril 2021, qui n’est pas une preuve à soi-même dès lors qu’il s’agit d’une discussion sur la durée du travail entre l’employeur et la salariée, met en évidence que le premier a rétabli à la demande de la seconde un temps de travail de 60 heures par mois.
Pour autant, il n’est justifié d’aucun avenant régularisé entre les parties concernant la période d’octobre 2019 à décembre 2020, étant rappelé que Mme [D] occupait un emploi à temps partiel modulé de surcroit alors que cette dernière se plaint du fait que son employeur a tenté à plusieurs reprises de lui imposer des changements dans sa durée du travail alors même qu’elle n’avait pas signé d’avenant.
Cette dernière rapporte dès lors la preuve suffisante d’un manquement fautif de l’employeur qui lui a été préjudiciable dans la mesure où la modification des volumes horaires de travail a été réalisée sans base contractuelle certaine et à tout le moins en l’absence d’écrit, pourtant obligatoire en matière de temps partiel.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement entrepris, eu égard au préjudice subi à divers titres, de condamner la société Perraud et Fils à payer à Mme [D] la somme de 5000 euros net à tire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [D] une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Perraud et Fils, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Perraud et Fils à payer à Mme [D] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Perraud et Fils aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Accord du 8 janvier 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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