Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 24/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 10 octobre 2024, N° 24/00347;24/01901;23/01833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00347
28 Novembre 2024
— ---------------------------
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEJ
— --------------------------------
Cour d’Appel de METZ
10 Octobre 2024
23/01833
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
vingt huit novembre deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [D]
[Adresse 2] – LUXEMBOURG
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur incident du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [D] à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, intimée, a présenté le 14 octobre 2024 une requête en rectification d’erreur matérielle, indiquant que le jugement du tribunal judiciaire de Thionville a été rendu le 1er août 2023.
M. [D] n’a pas fait valoir d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, suite à une erreur matérielle, l’ordonnance indique faussement dans son dispositif que l’appel irrecevable concerne un jugement rendu le 14 septembre 2023, alors qu’il ressort de la motivation de la décision qu’il s’agit de la date de la déclaration d’appel et que le jugement a été rendu le 1er août 2023. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l’ordonnance d’incident du 10 octobre 2024 ;
ORDONNE que le dispositif soit ainsi rectifié : la phrase 'DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [D] à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville’ est remplacée par la phrase 'DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [D] à l’encontre du jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville';
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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