Infirmation 1 février 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 1er févr. 2024, n° 22/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 28 mars 2022, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01030
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7CT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 28 Mars 2022 – RG n° 21/00099
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société nouvelle de volaille d’un jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 2020, Mme [E] [F] a envoyé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 28 juillet 2020 faisant état d’une tendinite de De Quervain du poignet droit.
Le 4 septembre 2020, la caisse a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle, par courrier rédigé en ces termes :
' L’assuré cité en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Tendinite de De Quervain droite, le 5 août 2020.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours , un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude de votre dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 16 novembre 2020 au 27 novembre 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 4 décembre 2020.
Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.'
Le 21 septembre 2020, la caisse a envoyé un second courrier à la société [4] en ces termes:
'Objet: demande de reconnaissance de maladie professionnelle de votre salarié
Nous avons reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 juillet 2020 concernant Mme [E] [F].
Afin de comprendre les conditions de travail et d’examiner la demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci – joint sous 15 jours.
Un premier courrier vous a été transmis le 4 septembre 2020. Celui – ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage du questionnaire de manière dématérialisée. Ce questionnaire est toujours disponible sur https://questionnaire- risquepro.ameli.fr.
Si vous ne disposez plus du code de déblocage, vous pouvez en obtenir un nouveau en version papier en appelant le 3679.
Avec toute mon attention,
Le correspondant de l’assurance maladie.'
Par courrier du 12 octobre 2020, la société a retourné le questionnaire employeur à la caisse.
Par lettre du 3 décembre 2020, la caisse a informé la société [4] que ' l’instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie tendinite de De Quervain droite inscrite dans le tableau : AAM77E, qui interviendra le 24 décembre 2020, vous avez la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
A cette date, une notification de la décision prise vous sera adressée.
Je vous invite à prendre contact au 3679. Dans la mesure du possible , les pièces du dossier vous seront transmises via une messagerie sécurisée.'
Le 24 décembre 2020, la caisse a notifié à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie 'tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite, inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 9 février 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
En l’absence de décision, la société [4] a saisi le 11 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Le 20 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] [F]- [S], à savoir une tendinite de De Quervain datée du 27 juillet 2020,
— condamné la société [4] à une amende civile de 500 euros,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2022, la société [4] demande à la cour :
Vu les articles L 461-1, R 441-14 et R 461-9 du code de la sécurité sociale,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société [4],
— d’infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
— de juger inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [F] du 28 juillet 2020,
— de juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la société [4] à une amende civile de 500 euros,
En tout état de cause,
— de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] – [S] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le non respect par la caisse du principe du contradictoire à défaut d’octroi à la société [4] des délais impératifs pour remplir le questionnaire
La société [4] expose que la caisse ne lui a pas permis de compléter le questionnaire employeur dans les délais réglementaires à savoir :
— un délai de 30 jours francs en application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 en vigueur le 1er décembre 2019, en ce que la caisse, qui lui a transmis le questionnaire employeur par courrier du 21 septembre 2020 expédié le 22 septembre 2020, a limité le délai pour le retourner à 15 jours et non à 30 jours comme prévu par l’article R 461-9,
— un délai de 10 jours, portant le délai à 40 jours francs en application de l’ordonnance du 22 avril 2020, n’a pas été porté à sa connaissance par la caisse.
Elle rappelle que l’accès à la plateforme ' questionnaire risquepro’ est facultatif, qu’il est subordonné à l’accord de l’usager, qu’elle n’a pas donné, ce que la caisse ne pouvait ignorer.
La société en conclut que du fait du non- respect des délais, la décision de la caisse de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
La caisse rétorque qu’elle a envoyé le 21 septembre 2020 une relance pour compléter le questionnaire reçu par la société le 23 septembre 2020, qui l’a complété le 12 octobre 2020, que la caisse a réceptionné le 19 octobre 2020, qu’il fait donc partie des pièces qui ont été prises en compte par les services administratifs pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [F] – [S], que dès lors la caisse s’étonne du moyen soulevé par la société.
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, dispose:
' I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L 461-5 et à laquelle le médecin- conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Par ailleurs, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020- 460 du 22 avril 2020 a prévu, dans le cadre de la procédure d’instruction des maladies professionnelles,du fait de l’épidémie du Covid 19, la prorogation de dix jours, du délai imparti à l’employeur pour répondre au questionnaire qui lui est adressé par la caisse.
En application de l’ensemble de ces dispositions, l’employeur disposait d’un délai de quarante jours pour répondre au questionnaire.
Pour justifier de l’envoi de ce questionnaire à l’employeur, la caisse produit un courrier du 4 septembre 2020, indiquant notamment: ' nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaire- risque pro.ameli.fr'.
L’article L112-9 du code des relations entre le public et l’administration permet à l’administration de mettre en place des ' téléservices’ dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique.
Le site https://questionnaire- risque pro.ameli.fr est un téléservice mis en place par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) qui, à la différence des caisses primaires d’assurance maladie est un établissement public administratif. Son caractère administratif permet à la CNAM de mettre en oeuvre les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sans autre texte.
L’article L 112-15 de ce code exige que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
En l’espèce, la société [4] n’a pas donné son accord pour l’utilisation de la plateforme https://questionnaire- risque pro.ameli.fr. D’ailleurs, l’historique 'questionnaire’ produit par la caisse en première instance ( pièce 7) établit que la société ne s’y est pas connectée.
En conséquence, la caisse, tenue de justifier de la réception du questionnaire par l’employeur, devait l’envoyer par voie postale, ce qu’elle a fait par courrier daté du 21 septembre 2020, expédié le 22 septembre 2020.
Cependant, il apparaît que la caisse a demandé à la société [4] de compléter le questionnaire sous 15 jours alors que les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale fixent un délai de 30 jours francs à l’employeur pour renseigner le questionnaire et le retourner à la caisse.
En n’octroyant pas un délai de 30 jours francs à l’employeur, la caisse a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur.
En outre, il doit être constaté que la caisse n’a pas informé la société de la prorogation du délai de 10 jours supplémentaires pour remplir le questionnaire.
Le fait que l’employeur ait retourné le questionnaire avant le 15 octobre 2020 ne saurait exonérer la caisse de ses manquements à son obligation d’information.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen invoqué par la société [4], il convient, par voie d’infirmation, de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 juillet 2020 par Mme [F]- [S].
— Sur les autres demandes
C’est sans aucun fondement que les premiers juges ont retenu que la société [4] avait exercé un recours dilatoire et l’ont condamnée au paiement d’une amende civile.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la société [4] au paiement d’une amende civile.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société nouvelle de volaille la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 juillet 2020 par Mme [E] [F] – [S],
Dit n’y avoir lieu de condamner la société [4] au paiement d’une amende civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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