Irrecevabilité 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 avr. 2024, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCD5
MINUTE N°24/00090
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Avril 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l’audience du 1er février 2024 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 21 mars 2024, prorogé au 4 avril 2024 avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 février 2023 présentée par M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U],
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U],
constaté que le montant de la créance sociale de la banque est égal à la somme totale de 88 158,39 ',
En conséquence,
condamné M. [H] [T] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 88 158,39 ' outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022,
condamné Mme [V] [T] née [U] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 88 158,39 ' outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022,
condamné M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] ont relevé appel de cette décision.
Par assignation délivrée le 17 novembre 2023, par laquelle ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Metz statuant en référé et par conclusions du 23 janvier 2024, reprises à l’audience, M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] demandent, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2023,
— dire et juger que les dépens du présent référé suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Vu les conclusions du 30 janvier 2024 de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne par lesquelles elle demande au premier président de la cour d’appel de :
déclarer M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
débouter M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] aux entiers frais et dépens de la procédure de référé du sursis à l’exécution,
condamner in solidum M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du premier février 2024.
SUR CE
Le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2023 est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] est donc régie par l’article 514-3 du code de procédure civile et non par l’article 517-1 de ce même code, comme invoqué par M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U], ce dernier article n’étant en effet applicable aux demandes d’arrêt de l’exécution provisoire que lorsque cette mesure a été prononcée à titre facultatif par le juge de première instance.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il convient de constater que M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] ont comparu en première instance puisqu’ils étaient représentés par un avocat mais qu’ils n’ont présenté aucune observation pour obtenir du tribunal judiciaire de Metz qu’il écarte l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à verser une certaine somme d’argent à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc recevable que s’ils justifient que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] expliquent dans leurs dernières conclusions du 23 janvier 2024 que la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne a débuté l’exécution du jugement du 28 septembre 2023 en saisissant la somme de 14 688,60 ' sur leurs différents comptes, ce qui les place dans une situation très délicate puisqu’ils risquent de se retrouver sans logement, à défaut pour eux de pouvoir payer leur loyer. M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] invoquent de plus qu’ils ne sont plus ainsi en mesure de s’acquitter du règlement des frais de scolarité de leur fille et des échéances du prêt auto qu’ils ont souscrit.
Aux termes de ces motifs, ce n’est donc qu’en raison du prononcé du jugement du 28 septembre 2023, qui est assorti de l’exécution provisoire, que M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] se trouvent exposés à un risque de conséquences manifestement excessives.
Ainsi M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] ne justifient pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 septembre 2023 est par conséquent irrecevable.
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande présentée par M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
CONDAMNONS M. [H] [T] et Mme [V] [T] née [U] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024.
Le greffier, Le président de chambre
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