Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2025, n° 25/06856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06856 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMJR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 17 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Guilhem Le Gars, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 07 décembre 2025 soit jusqu’au 06 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2025, à 09h24, par M. [J] [O] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de M. [O] le 10 décembre 2025 à 09h49 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [O], né le 17 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 09 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [J] [O] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’absence de diligences réelles depuis le 13 octobre 2025
— Des diligences tardives suite à l’annulation du vol du 29 novembre 2025
— Une présentation irrégulière de la situation en indiquant qu’il a refusé d’embarquer le 29 novembre alors que le vol a été annulé par Air France.
Sur ce,
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative.
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l’espèce la requête aux fins de prolongation vise la menace à l’ordre public et l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison d’une obstruction de Monsieur [J] [O] qui aurait refusé d’embarquer le 29 novembre 2025.
S’agissant de la prétendue obstruction, il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que le vol du 29 novembre 2025 à destination de l’Algérie a été annulé par la compagnie et non que l’intéressé aurait refusé d’embarquer, de sorte qu’il n’existe aucune obstruction.
Par ailleurs, s’agissant de la menace à l’ordre public, elle impose une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, les éléments susceptibles de caractériser une menace à l’ordre public consistent en une garde à vue précédant immédiatement le placement en rétention n’ayant pas, en l’état, donné lieu à une condamnation. Il est également produit une décision du tribunal correctionnel de Paris, du 10 juillet 2025, qui est une décision de relaxe.
Ces éléments sont insuffisants à établir une menace à l’ordre public justifiant un maintien en rétention.
S’agissant des diligences, la cour observe que les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies le 10 octobre 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis à nouveau le 13 octobre, la préfecture indiquant alors que, disposant d’un passeport, elle allait procéder à l’éloignement à bref délai de Monsieur [J] [O]. Or, le passeport remis à l’administration n’est plus valide depuis 2020. De sorte qu’il aurait fallu maintenir la demande de laissez-passer consulaire, ce qui n’a pas été fait en raison du second courriel du 13 octobre 2025. Pour les mêmes raisons (défaut de passeport valide), l’administration ne pouvait utilement tenter d’éloigner Monsieur [J] [O] en le conduisant à l’aéroport alors qu’elle n’ignorait pas qu’il ne disposait pas d’un titre de voyage.
Il se déduit de ces éléments que la requête de l’administration n’est pas suffisamment motivée, et qu’elle ne démontre pas les diligences réalisées afin d’assurer un éloignement effectif de l’intéressé dans un délai raisonnable.
La décision sera donc infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [J] [O]
RAPPELONS à M. [J] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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