Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 22/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2021, N° 19/14958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 60 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02809 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021- Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/14958
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me François CONUS de la société CONUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
Assistée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677, substituée à l’audience par Me Christian GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [P] [J] a été avocat au barreau d’Avignon à compter de décembre 1976, et affilié à ce titre à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
Le 17 juillet 2016, il a adressé à la caisse une demande de simulation de ses droits à retraite dans le cadre du régime dérogatoire avec poursuite d’activité.
Le 19 décembre 2016, il a informé la Caisse de son souhait de liquider ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2017.
Par courrier reçu le 27 septembre 2017, il a formulé une demande de retraite à effet du 1er octobre 2017, dans le cadre du régime dérogatoire de la retraite active de l’article L723-11-1 du Code de la sécurité sociale (aujourd’hui L653-7).
Sa pension a été liquidée à effet du 1er octobre 2017 par un titre de pension notifié le 5 février 2019. Un règlement des arrérages de pension est intervenu le 8 février 2019.
Un titre rectificatif a été édité le 4 juillet 2019 pour corriger des erreurs matérielles et pour tenir compte du prélèvement de l’impôt à la source.
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2019, M. [J] a fait citer la CNBF à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à celui-ci de condamner la caisse à lui payer :
— la somme de 10.640,07 euros de complément sur les arrérages de pension versés, et subsidiairement une expertise sur ce calcul
— la somme de 24.875 euros de dommages et intérêts pour le préjudice fiscal résultant du paiement en retard de la pension : taux plus élevé et perte de « l’année blanche »
— le remboursement de la somme de 5.484 euros résultant de sa demande de changement de classe
— le calcul des cotisations et contribution réglées à titre individuel et en qualité d’employeur d’un avocat salarié.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit irrecevables la demande principale de M. [J] portant sur le rappel de pension de retraite, sa demande subsidiaire de provision à ce titre et sa demande d’expertise
— Dit irrecevable la demande de M. [J] formée au titre d’un surplus de cotisations encourues dans le cadre de l’emploi d’un collaborateur salarié ;
— Rejeté le surplus des demandes de M. [J] à l’encontre de la CNBF ;
— Condamné M. [J] aux dépens;
— Condamné M. [J] à payer à la CNBF la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les demandes de rappel de pension de retraite sont irrecevables du fait de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CNBF.
Le tribunal a également jugé prescrites les demandes de M. [J] au titre du surplus de cotisation.
Il a également jugé M. [J] ne démonterait pas de retard fautif dans le traitement de sa demande de liquidation de retraite par la CNBF et qu’il y avait donc lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l''incidence fiscale du versement des arrérages de pensions en février 2019.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro RG 22/2809.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [J] au titre de l’incidence fiscale du versement des pensions retraite de 2017 et 2018, ainsi que la demande subsidiaire de mesure d’expertise pour évaluer le préjudice M. [J] et la demande de provision à cette fin ;
— Statuant à nouveau condamner la CNBF au paiement de la somme de 24.875 euros au titre de dommages-intérêts du fait de l’incidence fiscale du versement tardif des pensions retraite de 2017 et 2018. Si des mesures d’expertises devaient être ordonnées afin de confirmer l’étendu du préjudice subi par M. [J], il serait demandé à la Cour de condamner la CNBF à verser une provision de 20.000 euros à M. [J] ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il déclare la demande de M. [J] relative aux arriérés de pensions irrecevables ;
— Statuant à nouveau condamner la CNBF à verser à M. [J] la somme de 10 641,09 euros au titre des arriérés du virement du 8 février 2019 outre intérêts légaux ;
— Enjoindre la CNBF de fournir à l’appelant les justificatifs relatifs aux calculs des pensions versées à compter du 27 février 2019 ou à défaut d’ordonner, aux frais de la CNBF, une expertise aux fins de déterminer le montant des arriérés devant être versés à M. [J] au titre de ses pensions à compter du 27 février 2019 ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il dit irrecevables les demandes de M. [J] relatives au surplus de cotisation encourues dans le cadre de l’emploi d’un collaborateur salarié ainsi que les demandes tendant à écarter par voie d’exception l’application du décret n°95-161 du 15 février 1995 ;
— Statuant à nouveau écarter par voie d’exception l’application du décret 95-161 du 15 février 1995 comme inconventionnel en ce qu’il prévoirait que l’avocat employeur, outre les cotisations patronales et salariales de retraite à la CNBF, devrait intégrer à l’assiette servant de base de calcul à sa cotisation de retraite les rémunérations versées à l’avocat salarié recruté, générant ainsi une double cotisation ;
— Statuant à nouveau condamner la CNBF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du surplus de cotisations payé par M. [J] à la suite de l’intégration indue du chiffre d’affaires de M. [B] dans son propre chiffre d’affaires ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [J] au titre de la résistance abusive de la CNBF ;
— Statuant à nouveau condamner la CNBF au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il rejette la demande de publication de la décision à intervenir aux frais de la CNBF ;
— Statuant à nouveau ordonner la publication de la décision à intervenir dans la gazette du Palais aux frais de la CNBF ;
— Condamner la CNBF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la CNBF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— Condamner M. [J] à payer à la CNBF la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
M. [J], le jour où il a fait appel du jugement, a également saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestant le calcul de l’arriéré qui lui avait été versé et le montant des pensions versées.
Celle-ci a estimé par décision du 13 avril 2022 que le recours de M. [J] sur le montant des pensions était forclos et que « vu la réclamation portant sur le versement des arrérages de retraite indépendamment des titres de pension, elle n’était pas compétente pour statuer sur le rappel des arrérages. »
Le 10 juin 2022, M. [J] a déposé une requête devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en demandant à celui-ci d’annuler les décisions de la commission de recours amiable, de condamner la CNBF à lui payer 10.641,09 euros au titre des arriérés du virement du 8 février 2019, d’enjoindre à la CNBF de lui fournir un justificatif du calcul des pensions versées à compter du 27 février 2019.
Par ordonnance du 7 septembre 2022 le président du Pôle social a redistribué l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire .
Par acte du 1er août 2022 M. [J] a fait assigner la CNBF devant ce même tribunal judiciaire de Paris en demandant à celui-ci :
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CNBF en ce qu’elle a déclaré le recours de M. [J] irrecevable comme forclos et en ce qu’elle se déclare incompétente pour statuer sur la demande de M. [J] relative au rappel des arrérages de pension
— de condamner la CNBF à verser à M. [J] la somme de10 641,09 euros au titre des arriérés du virement du 8 février 2019
— d’enjoindre à la CNBF de lui fournir les justificatifs relatifs aux calculs des pensions versées à compter du 27 février 2019 ou à défaut d’ordonner, aux frais de la CNBF, une expertise aux fins de déterminer le montant des arriérés devant être versés à M. [J] au titre de ses pensions à compter du 27 février 2019
— de condamner la CNBF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la litispendance entre cette affaire et l’appel RG 22/2809 pendante devant la Cour et l’a renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
Par transmission du dossier par le tribunal, la cour d’appel a été saisie ce renvoi enregistré le 15 mars 2023, sous le numéro 24/4823 mais par erreur par le greffe central comme un appel de l’ordonnance de mise en état du 7 septembre 2022
Dans ses premières conclusions du 27 mars 2024 dans ce nouveau dossier , M. [J] demande à la cour de :
— d’infirmer ou d’annuler la décision du 13 avril 2022 de la Commission de recours amiable de la CNBF en ce qu’elle déclare le recours de M [J] irrecevable comme forclos
— d’infirmer ou d’annuler la décision du 13 avril 2022 de la Commission de recours amiable de la CNBF en ce qu’elle se déclare incompétente pour connaître de la demande de M [J] relative au rappel des arrérages de pension.
— de condamner la CNBF à verser à M. [J] la somme de 10 641,09 euros au titre des arriérés du virement du 8 février 2019 outre intérêts légaux ;
— d’enjoindre la CNBF de fournir à l’appelant les justificatifs relatifs aux calculs des pensions versées à compter du 27 février 2019 ou à défaut d’ordonner, aux frais de la CNBF, une expertise aux fins de déterminer le montant des arriérés devant être versés à M. [J] au titre de ses pensions à compter du 27 février 2019 ;
— de condamner la CNBF au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 17 novembre 2024 il a notifié sur le RPVA dans le dossier 24/4823 de nouvelles conclusions mais avec le n° RG 22/2809 dans lesquelles il demande à la Cour de :
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le R.G. 22/02809,
— rejeter la demande adverse tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant
— d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M [J] au titre de l’incidence fiscale du versement des pensions retraite de 2017 et 2018, ainsi que la demande subsidiaire de mesure d’expertise pour évaluer le préjudice de M. [J] et la demande de provision à cette fin ;
— statuant a nouveau de condamner la CNBF au paiement de la somme de 24.875 euros au titre de dommages-intérêts du fait de l’incidence fiscale du versement tardif des pensions retraite de 2017 et 2018. Si des mesures d’expertises devaient être ordonnées afin de confirmer l’étendu du préjudice subi par M. [J], il serait demandé à la Cour de condamner la CNBF à verser une provision de 20.000 euros à M. [J] ;
— d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il déclare la demande de M. [J] relative aux arriérés de pensions irrecevables ;
— statuant à nouveau de condamner la CNBF à verser à M. [J] la somme de 10 641,09 euros au titre des arriérés du virement du 8 février 2019 outre intérêts légaux
— d’enjoindre la CNBF de fournir à l’appelant les justificatifs relatifs aux calculs des pensions versées à compter du 27 février 2019 ou à défaut d’ordonner, aux frais de la CNBF, une expertise aux fins de déterminer le montant des arriérés devant être versés à M. [J] au titre de ses pensions à compter du 27 février 2019 ;
— d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il dit irrecevables les demandes de M. [J] relatives au surplus de cotisation encourues dans le cadre de l’emploi d’un collaborateur salarié ainsi que les demandes tendant à écarter par voie d’exception l’application du décret n°95-161 du 15 février 1995 ;
— statuant à nouveau d’écarter par voie d’exception l’application du décret 95-161 du 15 février 1995 comme inconventionnel en ce qu’il prévoirait que l’avocat employeur, outre les cotisations patronales et salariales de retraite à la CNBF, devrait intégrer à l’assiette servant de base de calcul à sa cotisation de retraite les rémunérations versées à l’avocat salarié recruté, générant ainsi une double cotisation ;
— statuant à nouveau de condamner la CNBF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du surplus de cotisations payé par M. [J] à la suite de l’intégration indue du chiffre d’affaires de M. [B] dans son propre chiffre d’affaires ;
— d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [J] au titre de la résistance abusive de la CNBF;
— statuant à nouveau de condamner la CNBF au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6octobre 2021 en ce qu’il rejette la demande de publication de la décision à intervenir aux frais de la CNBF ;
— statuant à nouveau d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans la gazette du Palais aux frais de la CNBF ;
— de débouter la CNBF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la CNBF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CNBF dans des conclusions du 6 décembre 2024 demande à la Cour de déclarer M. [P] [J] irrecevable en ses demandes de rappel d’arrérages de pension, de communication des justificatifs de calcul de pension ou d’expertise aux frais avancés de la CNBF aux fins de déterminer le montant de l’arriéré comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 6 octobre 2021 et comme tardives au regard de la notification de la décision de la commission de recours amiable, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle conclut au débouté de ces mêmes demandes et à la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2025, M. [J] a à nouveau conclu dans le dossier 24/4823 en demandant le rejet des demandes d’irrecevabilité de la CNBF mais en soutenant qu’elle aurait abandonné ses demandes d’irrecevabilité, il reprend ensuite toutes ses demandes des conclusions du 17 novembre.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 les deux dossiers 22/2809 et 24/4823 et ont été joints sous le premier numéro.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
MOTIVATION
Les deux dossiers ont été joints tardivement en raison de l’erreur sur l’enregistrement du dossier 24/4823 mais il apparaît que les demandes de M. [J] sont les mêmes dans les deux affaires, une demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable a été rajoutée dans le deuxième en rappelant que la deuxième a été jointe à la première en raison de la litispendance.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] pour les préjudices résultant du retard de la CNBF
M. [J] soutient que la CNBF a commis une faute en ne traitant pas la demande de liquidation de ses droits à retraites dans un délai raisonnable et notamment que son dossier étant complet dès le 19 septembre 2018 ses pensions auraient dû lui être versées avant le 31 décembre 2018, alors que ses droits n’ont été ouverts que le 5 février 2019 et surtout que les arriérés de pension accumulés depuis 2017 n’ont été versés que le 8 février 2019. Il conteste être responsable de ces retards.
Il soutient avoir subi du fait de ces derniers un préjudice en ce qu’il n’a pas pu profiter d’une année fiscale blanche en 2018. En effet, les pensions qui auraient dû lui être versées en 2018 ont seulement été versées en 2019 et n’ont pas pu être soumises au mécanisme de l’année blanche mis en place pour 2018. Il fait valoir :
— que les arrérages ont généré un impôt de 34.005 euros,
— que si l’année blanche de 2018 avait trouvé à s’appliquer, l’imposition n’aurait été que de 9.130 euros.
Il demande donc une indemnisation de la différence à hauteur de 24.875 euros.
La CNBF rappelle que, d’après l’article R. 315-37 du code de la sécurité sociale elle dispose d’un délai de quatre mois à compter de la complétion du dossier pour répondre à la demande de liquidation.
Elle fait valoir que le dossier de M. [J] n’était complet que le 19 septembre 2018 jour où il a transmis la notification de sa pension IRCANTEC, qu’elle ne pouvait régler la pension de retraite sans s’assurer qu’il avait liquidé toutes ses pensions de vieillesse.
Elle soutient également qu’elle pouvait pas non plus régler la pension puisque M. [J] n’a réglé ses cotisation pour l’année 2018 que le 13 novembre 2018 après des contestations.
La Cour :
L’article L653-7 du code de la sécurité sociale disposait que l’assuré pouvait cumuler une pension de retraite avec une activité professionnelle sous réserve qu’il ait « liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes obligatoires ».
Aux termes de l’article L 653-1 du code de la sécurité sociale : « la pension ne peut être versée qu’à partir du moment où l’intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris s’il y a lieu, les majorations de retard ».
La CNBF a rappelé à M. [J] les 24 novembre et 30 novembre 2017 la règle de l’article 653-7 du code de la sécurité sociale et la nécessité de lui transmettre notamment les notifications de ses pensions de la CARSAT Sud-Est et de l’IRCANTEC. Celui-ci a répondu en exposant à plusieurs reprises ses difficultés à obtenir ces documents, en juillet 2018 il a demandé un délai pour leur production et les a finalement transmis à la CNBF le 19 septembre 2018.
Enfin M. [J] a contesté également les 19 et 22 octobre 2018, le montant de ses cotisations 2018 et notamment l’ajustement définitif de ses cotisations 2017 appelé le 16 octobre 2018, qu’il n’a réglé par courrier que le 8 novembre, reçu le 13 novembre 2018.
En application de l’article L653-7 du code de la sécurité sociale la CNBF ne pouvait pas payer la pension de M. [J] tant qu’elle n’était pas assurée que ce dernier avait bien liquidé toutes ses pensions et ce dernier ne conteste pas que la dernière attestation de l’IRCANTEC n’a été communiquée que le 19 septembre 2018, date où son dossier était complet. Pour éviter l’incidence fiscale il aurait fallu que la pension soit liquidée avant le 31 décembre 2018 soit dans un délai de 3 mois et 10 jours.
La liquidation de sa pension lui a été notifiée le 5 février 2019 soit quatre mois et demi plus tard, ce qui reste un délai raisonnable.
En application de l’article L-653-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] ne pouvait également pas percevoir sa pension tant qu’il n’était pas à jour de ses cotisations. Il convient de relever cependant que lorsqu’un avocat continue son activité, il doit perpétuellement des cotisations, qui par ailleurs n’augmentent pas sa pension de retraite. Il est clair que ce sont les retards dans la communication des éléments relatifs à l’IRCANTEC qui ont entraîné l’exigibilité des réajustements des cotisations de 2017 à la date de règlement de la retraite, alors que les échéances précédentes n’étaient pas contestées. La remise en cause, injustifiée, de l’ajustement 2017, a amené M.[J] à n’être à jour que le 13 novembre 2018.
En toutes hypothèses, pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts M. [J] doit démontrer une faute de la CNBF ce que, ainsi que relevé justement par le tribunal, il ne fait pas. Les retards regrettables plus particulièrement imputables aux autres caisses de retraite, ont entraîné un préjudice fiscal pour M. [J] mais il n’est pas fondé à en demander le remboursement à la CNBF et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de cotisations ou pensions:
Sur la demande de rappel d’arrérages et de modification du montant de la pension :
Le tribunal a estimé irrecevables les demandes de M. [J] relatives à l’arriéré de pension réglé, mais également au montant des pensions au motif qu’il n’avait pas saisi la commission de recours amiable dans les délais.
Le tribunal a rappelé que ces délais ne sont opposables que s’ils sont rappelés dans la notification des droits.
La commission de recours amiable saisie après que le tribunal a statué le 14 février 2022, a quant à elle estimé qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur le versement des arriérés et que M. [J] était forclos dans ses demandes de recalcul de pension.
M. [J] soutient que ses demandes sont recevables. Il fait valoir en effet que la CNBF ne rapporte pas la preuve que la nécessité de saisir la commission de recours amiable lui ait été rappelée sur les notifications tant de son titre de pension que sur la notification des arrérages, qu’il pouvait donc engager une procédure sans saisir préalablement la commission de recours amiable, ou que sa saisine tardive régularise.
M. [J] soutient que la CNBF a commis des erreurs dans le calcul de ses droits. Il fait valoir que :
— les montants qui lui ont été effectivement versés le 8 février 2019 ont été minorés par rapport aux montants mentionnés dans son titre de pension du 5 février 2019, et il demande la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 10 461,09 euros dont il aurait été privé à tort.
— les versements mensuels ont connu une diminution progressive inexpliquée à compter du 27 février 2019. Il demande en conséquence d’enjoindre la CNBF d’enjoindre à produire les documents justifiant du calcul des pensions versées à compter du 27 février 2019, ou à défaut d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les montants des arriérés postérieurs au 27 février 2019.
La CNBF soutient que M. [J] est irrecevable en ses demandes de rappel d’arrérages de pension, de communication des justificatifs de calcul de pension ou d’expertise aux frais avancés de la CNBF aux fins de déterminer le montant de l’arriéré comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 6 octobre 2021 et comme tardives au regard de la notification de la décision de la commission de recours amiable, en application des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Elle estime qu’il commet des erreurs dans ses calculs puisqu’il est parti du principe que le montant annuel de la retraite de base et la valeur du point de retraite complémentaire étaient les mêmes d’une année sur l’autre. Il a ainsi utilisé les indices de 2019 pour procéder au calcul des arriérés. Or, la CNBF expose que ces indices étaient d’une valeur inférieure en 2017 et 2018 et qu’elle a fourni un tableau de calcul permettant de vérifier ce qu’elle a exactement réglé.
La Cour :
La commission de recours amiable a estimé que la demande relative au montant de la pension de retraite était forclose.
Il apparaît cependant que la notification de son titre de pension à M. [J] ne portait pas mention des voies de recours et notamment de la nécessité de saisir la commission de recours amiable (pièce 3 demandeur en appel) , et la caisse n’a pas fourni d’autre notification, de telle sorte qu’aucun délai n’a couru contrairement à ce qu’ont retenu la commission de recours amiable et le tribunal.
La saisine tardive de M. [J] a régularisé la procédure.
Sur la contestation du montant des arrérages, la commission de recours amiable elle-même a indiqué qu’elle n’était pas compétente, ce qui est une reconnaissance de l’absence de nécessité de sa saisine préalable.
La saisine du tribunal judiciaire par M. [J] sur le montant des arrérages était donc régulière et le jugement qui l’a déclaré irrecevable de ces demandes sera infirmé.
Sur le montant de la pension :
M. [J] soutient qu’à partir de février 2019, les virements pour sa pension ont diminué, que à partir du 27 février 2019, la CNBF a effectué un virement mensuel de 4 553,95 euros sur son compte bancaire, puis à compter du 29 mai 2019 de 4 383,71 euros, puis à compter du 27 août 2019 de 4 060,58 euros.
La CNBF explique que les montants ont varié parce que le montant versé tenait ensuite compte du prélèvement fiscal, qu’à partir de mars 2019 elle a tenu compte du « PAS » personnalisé communiqué par la Direction des impôts.
La Cour :
M. [J] fait remarquer que le montant de sa pension a été diminué mais ne formule aucune demande précise de remboursement ou demande de pension en conséquence.
Il n’a pas fourni les différents avis de versement qui expliqueraient sans doute ces différences, et justifiés par l’évolution du taux d’imposition dont la CNBF n’a pas la maîtrise.
Il demande seulement une expertise, mais ne motive pas les éléments qu’il conteste ou souhaiterait voir expliqués par un expert, alors même que les tableaux explicatifs avec les différents taux d’imposition lui ont été communiqués.
Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur le versement des arrérages :
M. [J] soutient que le 5 février 2019, il lui avait été notifié un premier titre de pension avant prélèvements à la source mais qui comportait une erreur de calcul sur la retraite complémentaire. Il estime que la CNBF aurait omis de lui verser 10 641, 09 euros sur la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2019.
Un premier titre de pension, avec date d’effet au 1er octobre 2017, avait été émis le 5 février 2019 faisant état de montants avant prélèvements à la source (pièce n°3 de M. [J]). Ce bulletin de règlement indiquait un montant de retraite du régime de base de 1 416,91 euros dont à déduire 128, 94 euros de retenues sociales, soit 1 287,97 euros. Il notifiait également un montant brut de retraite complémentaire de 4 306,19 euros dont à déduire 391,87 euros de retenues sociales, soit 3 914,32 euros et concluait à un montant net de retraite complémentaire manifestement erroné de 3265, 98 euros. En conséquence le montant total avant impôts était également erroné: 4553,95 euros au lieu de 5 202,29 euros.
M. [J] a contesté ce calcul, en faisant lui-même une erreur sur la retraite complémentaire, en affirmant que 4 306 euros – 391,97 euros = 4 014,32 euros.
Une nouvelle notification a été faite le 4 juillet 2019, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour 16 834,83 euros de retraite de base + 51 417,31 euros de retraite complémentaire soit 68 252,14 euros avant prélèvements sociaux. Le total après prélèvements sociaux était de 62 041,20 euros, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 5170, 16 euros.
M. [J] ne peut cependant pas d’une part affirmer que sur toute la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2019 il aurait du percevoir 5 202,29 x 16 mois, soit: 83 236,64 euros, alors même que la pension a évolué ainsi que vu plus haut et qu’elle était de 5202,29 euros en février 2019, mais qu’elle était inférieure en 2017 et 2018 puisque le point d’indice est revu chaque année.
Il ne peut pas d’autre part prétendre que la somme de 72 596,55 euros corresponde à toute la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2019 : la mention sur le virement est : CNBF RB 10-12/2017 et en toutes hypothèses, le versement d’un mois de pension à la fin du mois de février apparaît sur son relevé bancaire.
Enfin au vu de l’avis d’imposition, il a reçu sur l’année 2019 la somme totale de 145 097 euros, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017, l’année 2018, et l’année 2019, soit une moyenne de 5373,963 euros.
Rien ne permet donc de supposer que M. [J] n’aurait pas reçu les sommes auxquelles il avait effectivement droit, et il sera débouté de sa demande relative aux arrérages.
Sur la demande relative à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie calculée sur les revenus de l’avocat salarié :
M. [J] a employé Maître [I] [B] en qualité d’avocat collaborateur salarié du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
La « contribution équivalente aux droits de plaidoirie » a été calculée sur le revenu de M. [J] mais également sur ceux de M. [B], de l’exercice N-2, selon l’article 5 du décret du 15 février 1995, en vigueur en 2013 et 2014.
M. [J] avait contesté que le calcul de ces contributions soit également fait sur le revenu de son avocat salarié.
Le tribunal avait jugé que cette demande se rapportant aux contributions équivalentes au droit de plaidoirie appelées respectivement les 30 avril 2013 et 30 avril 2014, elle était prescrite lors de l’assignation du 20 décembre 2019.
M. [J], soutient d’abord que sa demande n’est pas prescrite puisqu’il n’a su ce qu’il devait payer que le 21 décembre 2017, quand la CNBF l’a avisé de ce qu’elle lui remboursait. Il prétend que taxer les revenus du collaborateur revient à une double taxation et qu’elle est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, prévus aux articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il demande ainsi à la Cour d’écarter l’application du décret du 15 février 1995 comme inconventionnel, et demande le remboursement, par la CNBF, de la somme de 5 000 euros équivalente au surplus de cotisations qu’il prétend avoir payé.
La CNBF soutient comme l’a retenu le tribunal que la demande est prescrite, puisque dès 2014, M. [J] savait que les revenus de son collaborateur entraient dans l’assiette de la taxation et que c’est cela qu’il conteste.
Elle prétend qu’il n’y a pas de rupture d’égalité dès lors que les cotisations correspondant à l’année N-1 d’un avocat nouvellement salarié sont supportées par ce dernier et non par l’employeur. De plus, la CNBF fait valoir que le prétendu surcoût subi par M. [J] ne serait que de 583 euros, et non de 5.000 euros comme il le prétend.
La Cour :
Le décret n°95-161 du 15 février 1995, applicable aux faits, disposait qu’un avocat, ou une société d’avocat (souligné par la Cour), doit payer un droit forfaitaire de plaidoirie par dossier plaidé, actuellement de 13 euros.
Si l’avocat indépendant ou la société d’avocats ne disposent pas d’un nombre suffisant de droits de plaidoirie acquittés au cours de l’avant-dernière année, ils seront redevables à la CNBF d’une « contribution équivalente » correspondant au nombre de droits de plaidoirie restant dus par rapport au nombre théorique de droits déterminé au vu de leur revenu professionnel multiplié par la valeur unitaire du droit.
Chaque année, la CNBF divise le montant total des revenus de la profession, y compris les rémunérations nettes versées aux avocats salariés, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaire pour couvrir le tiers des charges prévisibles du régime de retraite de base, ce qui permet de déterminer la part de revenus correspondant à un droit de plaidoirie.
La CNBF divise, par cette part de revenus, le revenu professionnel déclaré pour l’avant-dernière année civile, augmenté des rémunérations nettes versées par l’avocat ou la société d’avocats aux avocats salariés, et détermine ainsi un nombre théorique de droits de plaidoirie au vu du revenu. Ce nombre sera comparé aux droits de plaidoirie effectivement acquittés (recouvrés sur le client et reversés à la CNBF) au titre de la même année de revenu.
En l’espèce, la CNBF a écrit le 26 juin 2013 à M. [J] en lui indiquant : « sont pris en compte dans le calcul de la contribution équivalente vos revenus et ceux de Maître [B]. Or comme indiqué sur l’appel de la contribution, cet avocat n’a pas communiqué le montant de ses BNC 2011 et c’est la raison pour laquelle une taxation d’office a été appliquée ». Le même jour la CNBF a écrit à M. [B] en lui demandant le montant de ses BNC pour « permettre de calculer de façon définitive le montant de la contribution équivalente aux droits de plaidoiries ».
M [J] produit ensuite seulement un courrier de la Caisse du 6 août 2015, dans lequel la caisse indique que:
— la contribution équivalente 2013 avait été fixée à 9200 euros mais que « suite à la levée de la taxation appliquée aux revenus de Maître [B] la contribution équivalente 2013 a été portée à 3779 euros (3487 euros de principal et 292 euros de majorations), soit un crédit en votre faveur de 5 421 euros »
— la contribution équivalente 2014 avait été fixée à 8 080 euros (7761 euros de principal et 319 euros de majorations) mais que « suite à la levée de la taxation appliquée aux revenus de Maître [B] la contribution équivalente 2014 a été portée à 1879 euros (1 560 euros de principal et 319 euros de majorations) d’où un crédit en votre faveur de 6201 euros ». M. [J] n’a jamais contesté ces sommes ou leur calcul.
Le courrier précise également que M. [J] a réglé la contribution équivalente 2013 dès le 10 mai 2013, il a réglé la cotisation 2014 le 2 mai 2014 et à ces dates il connaissait donc le montant initialement fixé forfaitairement sur la part de M. [B].
Dans un mail du 21 décembre 2017, la caisse a expliqué à M. [J] qu’elle avait déduit du montant à restituer de 11 632 euros la somme de 790 euros correspondant à la régularisation de la contribution équivalente 2015. Dans cette lettre la CNBF explique que les majorations qui lui avaient été appliquées concernaient des cotisations en qualité d’employeur d’avocat salarié.
Contrairement à ce qu’indique M [J], il savait donc le 10 mai 2013 et le 2 mai 2014 que la contribution était calculée sur les revenus de M. [B], d’abord calculées sur un forfait, et il savait très exactement le 6 août 2015, le montant rectifié de sa contribution équivalente pour 2013 et 2014 calculée sur les revenus réels. Il a reçu sans contester la somme de 10 842 euros le 6 août 2015.
La correspondance du 21 décembre 2017 ne concerne que les modalités de remboursement et notamment la retenue faite au titre de la contribution 2015.
M. [J] ayant assigné le 20 décembre 2019, soit plus de cinq ans après qu’il ait été informé du calcul de la contribution équivalente, c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la demande de M. [J] sur cette contribution équivalente était prescrite, et notamment sa demande d’écarter l’application des textes qui prévoit le calcul sur le revenu du cabinet.
Sur les autres demandes :
Etant débouté de toutes ses demandes, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la publication du présent arrêt qui n’est justifiée par aucun motif.
Le sens de l’arrêt amène à confirmer les dispositions du jugement relatifs aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] entièrement débouté de ses demandes sera condamné également aux dépens d’appel et sera en outre condamné à payer à la CNBF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité des demandes de M. [J] relativement au montant de la pension de retraite et aux arrérages versés
Y rajoutant
Constate la recevabilité des demandes de M. [J] relativement au montant de la pension de retraite et aux arrérages
Le déboute de ces demandes en ce compris la demande d’expertise
Condamne M. [J] aux dépens d’appel
Condamne M. [J] à payer à la CNBF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Métal ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Majorité ·
- Épouse ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Putatif ·
- Observation ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits de succession ·
- Délivrance ·
- Particulier ·
- Finances publiques ·
- Effet personnel ·
- Mutation ·
- Ordonnance sur requête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Victime ·
- Saisine ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Attestation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mitoyenneté ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Possession ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Destruction
- Émirats arabes unis ·
- Incident ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-161 du 15 février 1995
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.