Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 30 novembre 2023, N° 11-23-0195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03870 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JA5J
ID
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
30 novembre 2023
RG : 11-23-0195
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE DE L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 30 novembre 2023, n°11-23-0195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Yann Arnoux-Pollak de la Selarl Arnoux-Pollak, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M. [O] [J]
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Assigné à domicile le 23 janvier 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins a mis en demeure M. [O] [J] de régler la somme de 1 005 euros au titre de ses cotisations ordinales pour les années 2019, 2020 et 2022 puis par acte du 21 septembre 2023, a assigné celui-ci à cette fin devant le tribunal de proximité de Pertuis qui par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2023
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la solution apportée au litige,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le conseil départemental de l’Ordre national des médecins des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 18 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2024, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 1 005 euros au titre des cotisations ordinales 2019, 2020 et 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et capitalisation des intérêts,
— de le condamner à lui verser les sommes de
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 040 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Philippe Pericchi (Selarl AvouéPericchi) sur son affirmation de droit.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [J], intimé défaillant, par acte du 23 janvier 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*existence et montant de la créance
Pour rejeter la demande du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins le premier juge a relevé qu’il ne démontrait pas l’inscription du défendeur au tableau de l’Ordre en 2019, 2020 et 2022, ne rapportant ainsi pas suffisamment la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
L’appelant verse désormais aux débats l’attestation d’inscription de l’intimé au tableau de l’Ordre des médecins pour les années concernées, délivrée le 6 décembre 2023 par son secrétaire général.
Selon l’article L.4122-2 du Code de la santé publique en vigueur depuis le 1er janvier 2019 le conseil national (de l’Ordre national des médecins) fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu’elle soit physique ou morale. (…)
Les cotisations sont obligatoires. (…).
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours.
L’appelant verse aux débats les circulaires n° 2018-071 du 19 décembre 2018, 2019-071 du 19 décembre 2019 et 2022-004 du 6 janvier 2022 fixant respectivement le montant de la cotisation annuelle de chaque médecin à 335 euros pour les années 2019, 2020 et 2022.
Il verse :
— pour la cotisation 2019, les lettres recommandées avec accusé de réception signés les 13 juillet et 9 décembre 2019,
— pour la cotisation 2020 la lettres recommandée avec accusé de réception signé le 26 novembre 2020,
— pour la cotisation 2022 la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 septembre 2022,
adressées à l’intimé pour avoir paiement de la somme de 335 euros.
La créance alléguée est donc démontrée et l’intimé est condamné à payer à l’appelant la somme principale de 1 005 euros par voie d’infirmation du jugement.
*intérêts et dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’appelant sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 005 euros à compter du 21 juillet 2023, date de la dernière mise en demeure, avec capitalisation.
Bien que la première mise en demeure remonte à juillet 2019, il est fait droit à sa demande.
La défaillance de l’intimé ne démontre pas à elle seule sa mauvaise foi, et la cour note d’ailleurs que l’année 2021 est exclue de la demande.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’appelant la somme de 2 040 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [J] à payer au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins la somme principale de 1 005 euros au titre des cotisations pour les années 2019, 2020 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins la somme 2 040 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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