Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03994 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n°
APPELANTE :
S.A.S. SATELEC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] a été engagé par la société SATELEC, spécialisée dans les travaux d’installations électriques sur les voies publiques et les locaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2007 en qualité de magasinier cariste.
Il était affecté sur le site de [Localité 5].
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par lettre du 20 avril 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 4 mai 2021, l’a mis à pied à titre conservatoire à l’issue de cet entretien, puis par lettre du 11 mai 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 9 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 15 mai 2023, les premiers juges ont :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SATELEC à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 8 639,88 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
— ordonné à la société SATELEC de remettre à M. [X] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2021, ainsi qu’un certificat destiné à la caisse des congés payés,
— débouté M. [X] du surplus de sa demande,
— débouté la société SATELEC de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de la société SATELEC.
Le 18 juin 2023, la société SATELEC a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ses condamnations et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau, de :
— dire M. [X] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que des frais irrépétibles de première instance,
— en tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, cantonner l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 379,49 euros bruts, le rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire à 562,40 euros bruts et les congés payés afférents à 56,24 euros bruts,
— le condamner à lui verser les sommes de :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— fixer le salaire mensuel à 2 459,83 euros,
— condamner la société SATELEC à lui verser les sommes suivantes :
* 520,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 58,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 469,69 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 4 919,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 491,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 28 288,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Le 9 avril 2021, après nous avoir informé vous avoir comme client, la société Derichebourg (achat de matériaux) à [Localité 4], nous a remis un bordereau de vente de matériel retraçant les différentes opérations que vous avez effectuées entre novembre 2019 et décembre 2020.
Ainsi, nous avons constaté que vous avez revendu, de votre propre chef, plus de 2,7 tonnes de matériel électrique tel que du câble nu, du câble armé ou encore des batteries.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu que tout ce matériel était bien propriété de SATELEC et que vous l’avez revendu pour votre propre compte, alors que l’entreprise SATELEC dispose d’un compte ouvert chez ce même fournisseur.
Par ce vol caractérisé, vous avez agi en total préjudice vis-à-vis de votre employeur, contrairement aux engagements d’honnêteté et de loyauté que vous lui devez.
Suite aux explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien, où vous avez reconnu les faits, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (…)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave, au débouté des demandes du salarié et à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, en précisant avoir été victime de vols de matériel par le propre frère de celui-ci, employé comme responsable du magasin de [Localité 5], l’avoir licencié début janvier 2021 pour ces faits et avoir été informée début avril 2021 par la société Derichebourg d’autres ventes de matériel lui appartenant de la part de l’intimé et que celui-ci a brutalement cessé cette revente fin décembre 2020 concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de son frère.
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, il n’a jamais reconnu les faits et les a toujours contestés, que ni le câble armé, ni les batteries ne faisaient partie du catalogue et du stock de la société SATELEC, que celle-ci ne démontre pas la réalité des griefs qu’elle lui impute, qu’il ne peut lui être reproché un manquement à l’obligation de loyauté pour une prétendue concurrence alors que l’activité de cette société ne consiste pas en la revente de métaux.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, pour démontrer les faits énoncés dans la lettre de licenciement, au soutien de la faute grave, la société explique que pour les besoins de son activité, elle utilise des métaux et matériaux, notamment le cuivre et des câbles électriques, qui ont connu une augmentation de valeur exponentielle ces dernières années, qu’elle a déposé une plainte pénale en mai 2019 pour un vol avec effraction, qu’elle produit, que néanmoins, les disparitions physiques ont persisté et qu’elle a constaté un écart d’inventaire entre le stock théorique et le stock physique de près de 40 000 mètres fin décembre 2020, qu’après investigations, elle a appris de la société Derichebourg, spécialiste du recyclage notamment de ferraille et métaux non ferreux, qu’un de ses salariés lui revendait très fréquemment des matériaux et câbles dont certains en état neuf, que ses investigations ont permis de mettre en cause M. [P] [X], responsable du magasin de [Localité 5] et frère du salarié, qui a été licencié le 18 janvier 2021 et à l’encontre duquel une plainte à été déposée le 13 janvier 2021, mais que postérieurement, début avril 2021, la société Derichebourg l’a informée qu’un autre de ses salariés lui avait aussi revendu des matériaux et métaux et qu’elle avait obtenu de cette société un bordereau de vente de matériel retraçant les ventes de M. [T] [X] qui travaillait aussi sur le site de [Localité 5].
Elle verse aux débats :
— un bordereau portant historique des mouvements d’un compte attribué à 'PAROGUIL’ (pour [X] [T]) relatif à des ventes de métaux entre le 7 novembre 2019 et le 30 décembre 2020, édité le 9 avril 2021, à en-tête 'Revival', qu’elle explique provenir de la société Revival-Derichebourg Environnement située à [Localité 4], précisant pour chaque opération la date, le poids vendu et le prix unitaire, représentant au total quinze opérations, ainsi qu’il suit :
— 7 novembre 2019, deux ventes de 30 et 175 kilos pour des montants de 750 et 1 200 euros ;
— 11 février 2020, une vente de 340 kilos pour un montant de 1 200 euros ;
— 14 février 2020, deux ventes de 123 et 104 kilos pour des montants de 550 et 1 200 euros ;
— 3 juillet 2020, une vente de 30 kilos pour un montant de 4 400 euros ;
— 23 juillet 2020, deux ventes de 400 et 234 kilos pour des montants de 430 et 1 800 euros ;
— 30 juillet 2020, une vente de 230 kilos pour un montant de 4 500 euros ;
— 18 septembre 2020, deux ventes de 90 et 118 kilos pour des montants de 430 et 4 500 euros ;
— 22 septembre 2020, une vente de 295 kilos pour un montant de 2 000 euros ;
— 5 octobre 2020, une vente de 163 kilos pour un montant de 4 500 euros ;
— 24 décembre 2020, une vente de 200 kilos pour un montant de 1 300 euros ;
— 30 décembre 2020, une vente de 220 kilos pour un montant de 1 500 euros ;
éléments qui établissent la vente par M. [T] [X] de 2,752 tonnes métaux à la société Derichebourg sur la période considérée pour un montant total de 30 260 euros ;
— un état des stocks au 31 décembre 2020 mentionnant une différence de 39 999 mètres de câbles entre le stock théorique au regard de ses achats (93 199 mètres) et le stock physique établi après comptage (53 200 mètres) ;
— deux attestations manuscrites établies les 22 avril 2022 et 12 septembre 2023 par M. [U] [E], directeur administratif et financier de la société SATELEC, indiquant notamment avoir constaté des pertes importantes sur le stock du magasin de [Localité 5] sur l’exercice comptable 2020-2021, provoquées par 'des malversations sur les sorties de marchandises’ apparues après 'analyse et enquête’ et que 'M. [X] en tant que responsable de magasin de [Localité 5] a permis de dissimuler ces malversations’ et précisant que l’état des relevés d’inventaire des stocks de décembre 2020 a été approuvé par le commissaire aux comptes dans le cadre de la certification des comptes annuels de la société ;
— une attestation manuscrite établie par M. [Z] [N], ancien directeur général de la société SATELEC, en date du 23 août 2023, aux termes de laquelle il indique que lors de son entretien préalable tenu le 4 mai 2021, le salarié 'a reconnu avoir vendu à la SA Derichebourg du matériel et des matériaux propriétés de SATELEC pour son propre compte. Il a reconnu le caractère délictueux des faits et s’est justifié par un besoin financier personnel que sa paie ne satisfaisait pas’ ;
— une attestation de la société Derichebourg Environnement Revival datée du 23 février 2022 certifiant avoir réceptionné sur le site d'[Localité 4] sur les années 2019 et 2020 du câble cuivre vieux, du câble cuivre neuf et du câble cuivre isolé, de la part de M. [X] ;
— la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud’hommes reçue le 9 mai 2022 à laquelle est jointe une lettre manuscrite de sa part aux termes de laquelle il indique en particulier : 'Bien sûr, j’ai eu l’occasion de vendre du câble et divers métaux aux récupérateurs de métaux mais ce câble ne provenait nullement du stock de la société SATELEC’ et accuse nommément ses deux supérieurs hiérarchiques, dont M. [N], d’être les auteurs de malversations.
Au regard des constatations qui précèdent, il est certain que le salarié a procédé à la vente de métaux et matériaux à la société Derichebourg pour un total de 2,7 tonnes en l’espace d’une année.
Toutefois, en l’état des contestations opposées par le salarié, étant relevé que le témoignage de M. [N], nommément mis en cause par le salarié pour être l’auteur de 'malversations', ne suffit pas à retenir les 'aveux’ du salarié, cette société n’apporte pas la preuve que ces métaux et matériaux étaient sa propriété alors qu’il lui appartient d’établir ces faits, ce qui conduit la cour à retenir l’existence d’un doute sur l’existence des faits de vols imputés au salarié.
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, de rappel de salaire et de congés payés incidents au titre de la mise à pied conservatoire, formées à hauteur d’appel, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l’indemnisation des conséquences de la rupture injustifiée du contrat de travail et doivent ainsi être considérées comme n’étant pas nouvelles conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile. Elles sont donc recevables.
Le salarié, dont le salaire de référence doit être fixé à 2 459,83 euros, est en droit d’obtenir les indemnités suivantes :
* 4 919,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 491,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, en ajoutant au jugement,
* 9 109,57 euros à titre d’indemnité de licenciement, conformément au calcul exact qu’il propose, étant précisé que le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 8 639,88 euros à ce titre et qu’il sera donc fait droit à sa demande de complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 469,69 euros.
Il lui sera en outre alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail qui, au regard de son ancienneté de 13 années complètes dans l’entreprise et des éléments qu’il produit sur sa situation postérieure au licenciement (bulletins de salaire relatifs pour des missions de manutentionnaire à partir du 31 juillet 2023), sera fixée à la somme de 7 500 euros bruts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Ajoutant au jugement, il sera en outre fait droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés incidents, correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire qui n’était pas justifiée, à hauteur des sommes de 520,28 euros et de 52,02 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société SATELEC
Dans la mesure où il a été fait droit aux demandes du salarié, le caractère abusif de la présente procédure pas plus que la matérialité d’un préjudice causé par les agissements de M. [X] à l’encontre de la société ne sont démontrés. La société sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société SATELEC aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, étant relevé que la demande de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance n’est pas irrecevable au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile sus-visés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société SATELEC au paiement à M. [T] [X] de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société SATELEC tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la société SATELEC à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :
* 4 919,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 491,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 469,69 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 520,28 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 52,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société SATELEC aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [T] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société SATELEC aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société SATELEC à payer à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Code du travail ·
- Harcèlement ·
- Faute grave ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Défaut ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreposage ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- International ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Gel ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Prime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Habilitation familiale ·
- Acte ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Plomb ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Émetteur ·
- Marchés financiers ·
- Marché réglementé ·
- Rapport ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Monétaire et financier ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Commune ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Remise en état ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Remise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Voyage ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Billet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.