Irrecevabilité 17 octobre 2024
Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 23/08374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2024, N° 23/08374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHENKER FRANCE - RCS La Roche-sur Yon, S.A.S. SCHENKER FRANCE c/ Société CHUBB, Société CHANEL PAYS BAS - [ Adresse 12 ] HOOFTSTRAAT [ Adresse 5 ] PAYS-BAS, Société CHANEL PAYS BAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/08374 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXH
AFFAIRE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE
C/
Société CHANEL PAYS BAS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 17 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Versailles
N° RG : 23/08374
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SCHENKER FRANCE – RCS La Roche-sur Yon n° 311 799 456 – [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11] prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me VANDENEIGEN substituant à l’audience Me Christophe HUNKELER du cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
Société CHANEL PAYS BAS – [Adresse 12] HOOFTSTRAAT [Adresse 5] PAYS-BAS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE – [Adresse 1] prise en son établissement en France sis [Adresse 8]
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 substituant à l’audience Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S.U. TRANSFLEX SASU – RCS [Localité 10] n° 528 414 196 – [Adresse 13] [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL Laroque Neige Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES / DEFENDERESSES AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2020, la société Chanel Pays-Bas ' [Localité 7] / Chanel International B.V, ci-après dénommée la société Chanel Pays Bas, a confié à la société Schenker France, ci-après dénommée la société Schenker, en qualité de commissionnaire de transport, l’acheminement d’un lot de vêtements réparti en plusieurs colis depuis la boutique Chanel située aux Pays Bas à destination de l’établissement de la société Chanel coordination à [Localité 9] (60).
La société Schenker a confié l’exécution de ce transport à la société Transflex. Au cours de la prise en charge de la marchandise le 10 août 2020, la société Transflex a constaté le vol de plusieurs colis.
Par actes des 9 et 10 août 2021, les sociétés Chanel, Chanel Pays Bas et leur assureur, la société Chubb european group SE, ci-après dénommée la société Chubb, ont fait assigner les sociétés Schenker et Transflex devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir leur condamnation à l’indemnisation du préjudice évalué à la somme de 40.326 euros, outre les intérêts au taux de 5 % avec capitalisation.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a :
— dit l’action de la société Transflex recevable mais mal fondée car non prescrite ;
— débouté la société Transflex de sa fin de non-recevoir ;
— condamné solidairement les sociétés Schenker et Transflex à payer à la société Chubb la somme de 32.100,49 euros et à la société Chanel ou la société Chanel Pays Bas la somme de 8.255,51 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 août 2021 et anatocisme ;
— condamné solidairement les sociétés Schenker et Transflex à payer les sommes de 3.000 euros à la société Chubb et de 1.000 euros chacune à la société Chanel et la société Chanel Pays Bas au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société Schenker a interjeté appel de ce jugement en intimant les sociétés Chubb, Chanel Pays Bas et Transflex. La procédure a été enrôlée sous le n° 23/08374.
Le 19 décembre 2023, la société Schenker a régularisé une seconde déclaration d’appel en intimant les sociétés précitées outre la société Chanel qui avait été omise dans le chapeau du jugement entrepris. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23/08471.
Les instances n’ont pas été jointes.
La société Schenker a soulevé plusieurs fins de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action des sociétés Chubb, Chanel Pays Bas irrecevable.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Chanel Pays-Bas,
— condamné la société Chanel Pays-Bas aux dépens de l’incident,
— condamné la société Chanel Pays-Bas à verser à la société Schenker France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée par rpva le 31 octobre 2024, la société Schenker a déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant son infirmation partielle en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 29 novembre 2024, la société Schenker demande à la cour de déclarer son recours en déféré recevable et bien fondé, d’infirmer partiellement l’ordonnance, de déclarer irrecevables les sociétés Chubb et Chanel Pays-Bas en toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, de confirmer l’ordonnance pour le surplus et de débouter les sociétés Chubb et Chanel Pays-Bas de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 6 décembre 2024, les sociétés Chubb et Chanel Pays Bas demandent à la cour de « débouter la société Schenker de toutes ses demandes lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées », de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement à chacune d’elles et à la société Chanel d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 5 février 2025, la société Transflex demande à la cour de statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker et si l’irrecevabilité des demandes des sociétés Chubb et Chanel Pays Bas devait être retenue, de juger qu’elle affecte l’intégralité des demandes, y compris celles formulées à son encontre et que toute demande incidente de la société Schenker devient sans objet. La société Tansflex sollicite par conséquent le débouté des sociétés Chanel Pays Bas, Chubb et Schenker de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Par arrêt avant dire droit du 2 avril 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de la nullité de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2024 en ce qu’elle statue sur des fins de non-recevoir relevant de la compétence de la cour ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025 à 9 heures en salle n°10 ;
— réservé les demandes et les dépens.
Par observations remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Schenker France soutient que depuis le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020 ayant complété l’article 916 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut statuer sur toutes les fins de non-recevoir dès lors qu’elles peuvent faire l’objet d’un déféré devant la cour.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2025, les sociétés Chubb et Chanel Pays Bas demandent à la cour de « débouter la société Schenker de ses demandes lesquelles devront être déclarées irrecevables et mal-fondées », de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance d’incident du 17 octobre 2024, de renvoyer l’instance à une audience de mise en état et de condamner la société Schenker à leur payer, ainsi qu’à la société Chanel, la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles soutiennent que l’ordonnance doit être déclarée nulle dès lors que les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker devant le conseiller de la mise en état tirées de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir sont susceptibles de remettre en cause le jugement sur le fond.
Par message RPVA du 4 juin 2025, la société Transflex s’en est rapporté à l’appréciation de la cour s’agissant du moyen relevé d’office tiré de la nullité de l’ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Par renvoi de l’article 907 ancien du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel, tandis qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Si le décret du 27 novembre 2020, en complétant l’article 916 du code de procédure civile, a étendu le déféré aux fins de non-recevoir, il n’en demeure pas moins que la compétence du conseiller de la mise en état se limite aux fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel. Le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une fin de non-recevoir qui, si elle devait être accueillie, remettrait en cause le jugement.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker devant le conseiller de la mise en état, tirées tant du défaut d’intérêt et de qualité à agir des sociétés Chanel Pays Bas et Chubb, que de la prescription de l’action de la société Chanel Pays Bas, sont susceptibles de remettre en cause le jugement sur le fond. Elles relèvent donc de la seule compétence de la cour.
En statuant néanmoins sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker, le conseiller de la mise en état a, en outrepassant ses attributions, commis un excès de pouvoir.
Par conséquent, il convient d’annuler l’ordonnance déférée et de déclarer irrecevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker.
La société Schenker qui succombe, supportera les dépens des procédures d’incident et de déféré.
Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer aux sociétés Chubb et Chanel Pays Bas somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée à la société Chanel qui n’est pas partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par la société Schenker France ;
Condamne la société Schenker France aux dépens des procédures d’incident et de déféré ;
Condamne la société Schenker France à payer aux sociétés Chubb european group SE et Chanel Pays-Bas ' [Localité 7] / Chanel International B.V somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Chubb european group SE et Chanel Pays-Bas ' [Localité 7] / Chanel International B.V de la demande formée au titre des frais irrépétibles de la société Chanel ;
Déboute la société Schenker de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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