Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 8 octobre 2024, N° 24/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04682 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7QQ
[Z] [P]
c/
[E], [M], [B] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de Bordeaux (RG : 24/01374) suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2024
APPELANT :
[Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
Représenté par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E], [M], [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [Z] [P] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Madame [D] [J], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9].
L’immeuble de M. [P] donne sur un parc dans lequel sont implantés divers arbres dont un platane situé entre les deux résidences.
02. Par jugement du 26 avril 2023, le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [P] à :
— procéder à l’élagage du platane situé dans sa propriété [Adresse 2] à [Localité 9] sur sa hauteur et sa largeur, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— payer à Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— payer à Mme [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
03. Par acte du 14 février 2024, Mme [J] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte fixée par la décision du 26 avril 2023 et de voir fixer une nouvelle astreinte définitive.
04. Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023 à l’encontre de M. [P] au profit de Mme [J] à la somme de 3 330 euros et a condamné M. [P] à payer cette somme à Mme [J],
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné M. [P] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023 à raison de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 30 jours,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [P] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
05. M. [P] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement le 23 octobre 2024
06. L’ordonnance du 25 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025 avec clôture de la procédure au 21 mai 2025.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 et 1240 du code civil, l’article 32-1 du code de procédure civile, et le code de l’urbanisme :
— d’infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023 à son encontre au profit de Mme [J] à la somme de 3.330 euros et l’a condamné à payer cette somme à Mme [J],
— infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte provisoire et l’a condamné à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023 à raison de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 30 jours,
— infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant de nouveau,
— constater l’exécution du jugement du 26 avril 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J],
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [J] au paiement d’une amende civile pour abus de procédure,
— condamner Mme [J] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et 1240 du code civil, de :
— débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 octobre 2024 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023 à l’encontre de M. [P] à son profit à la somme de 3 330 euros,
— condamné M. [P] à lui payer cette somme,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné M. [P] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire en date du 26 avril 2023 à raison de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 30 jours,
— condamné M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— infirmer la décision déférée et condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile pour abus de procédure,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens en ce compris le coût des différents procès-verbaux de constat et frais d’exécution de Maître [H] [L].
09. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, puis mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte visée au jugement du 26 avril 2023 et la fixation d’une nouvelle astreinte,
11. Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objectif de permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive.
12. L’article L131-4 du même code précise quant à lui que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
13. Se fondant sur les dispositions susvisées, M. [P] expose que le jugement attaqué qui a liquidé l’astreinte devra être infirmé, puisqu’il a parfaitement exécuté les termes du jugement du 26 avril 2023 rendu par le tribunal de proximité de Bordeaux. Il rappelle que l’arbre en cause, défini comme 'majestueux’ et dont le houppier ne surplombe en réalité que son terrain est à distance réglementaire par rapport aux limites de propriété, de sorte que la demande de Mme [J] est contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme, étant précisé en outre que dans une décision du 1er février 2025, la mairie de [Localité 9] a refusé purement et simplement qu’il soit procédé à l’élagage de ce platane.
14. Mme [J] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, rappelant que le premier juge a justement considéré que le juge de l’exécution ne pouvait modifier le dispositif d’une décision et qu’il incombait donc à M. [P] de procéder à l’élagage du platane situé dans sa propriété [Adresse 2] à [Localité 9] sur sa hauteur et sa largeur, conformément au jugement du 26 avril 2023.
15. En l’espèce, il incombe à M. [P], débiteur de l’obligation d’élagage de montrer qu’il a correctement exécuté les termes du jugement du 26 avril 2023 rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
16. Pour ce faire, il produit un constat de commissaire de justice des 27 février et 11 mars 2024 aux termes desquels il appert que M. [P] s’est rendu à plusieurs reprises en novembre 2023 dans la propriété de Mme [J] pour nettoyer le jardin, puis qu’au mois de janvier 2024, il a fait intervenir quelqu’un en la personne de M. [U], qui est venu avec sa remorque et a enlevé les dernières feuilles se trouvant sur le terrain de Mme [J]. Le commissaire a souligné en outre qu’aucune branche du platane ne dépassait sur la propriété adverse. En mars 2024, il a fait intervenir une nouvelle fois son élagueur afin d’éliminer toutes les branches qui se trouvaient à proximité de la mitoyenneté.
17. Toutefois, force est de constater à l’aune dudit constat que cet élagage est demeuré partiel et n’a pas intégralement répondu aux attendus du jugement du 26 avril 2023 du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a imposé à M. [P] de procéder à l’élagage du platane situé dans sa propriété [Adresse 2] à [Localité 9] sur sa hauteur et sa largeur.
18. L’appelant ne peut en outre se prévaloir de la qualité d’arbre remarquable de ce platane, d’ailleurs sujette à caution, telle qu’évoquée par la mairie de [Localité 9] dans son courrier du 16 janvier 2025, pour tenter de s’exonérer de ses obligations et revenir sur le dispositif de la décision du 26 avril 2023 servant de fondement aux poursuites.
19. Dans ces conditions, la cour considérant que M. [P] n’a que partiellement exécuté les obligations lui incombant, confirmera le jugement déféré qui l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 3 300 euros, à raison de 15 euros par jour à compter du 24 juin 2023, soit 30 jours après la signification du jugement intervenue le 23 mai 2023 jusqu’au jour de l’audience soit le 10 septembre 2024.
20. En outre, au regard de la persistance par M. [P] de ses obligations, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte provisoire dans les conditions fixées par le dispositif du jugement déféré.
Sur les demandes indemnitaires des parties,
21. Se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [P] critique le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [J] pour procédure abusive.
22. Cette prétention ne pourra prospérer dès lors que la cour a considéré que la demande en liquidation d’astreinte de Mme [J] était fondée. Le jugement déféré qui a débouté M. [P] d’une telle demande, sera donc confirmé sur ce point.
23. Pour sa part, Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire, faisant valoir qu’âgée de 75 ans et souffrant d’une lourde pathologie, elle subit une perte d’ensoleillement dans son immeuble, ainsi que des problèmes d’humidité consécutifs à l’absence d’élagage du platane litigieux par M. [P]. Elle sollicite donc la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
24. S’il est exact que M. [P] a commis une faute en n’exécutant pas totalement les obligations lui incombant envers Mme [J] en exécution du jugement du 26 avril 2023, il appert que Mme [J] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue et de leur lien de causalité éventuel avec l’inexécution de ses obligations par M. [P]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes,
25. Les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
26. Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner en cause d’appel M. [P] à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût des différents procès-verbaux dressés par Maître [H] [L].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] à payer à Mme [E] [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût des différents procès-verbaux dressés par Maître [H] [L].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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