Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 24/04682
TJ Bordeaux 8 octobre 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 4 septembre 2025
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CA Bordeaux 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution partielle des obligations d'élagage

    La cour a constaté que l'élagage effectué par Monsieur [P] était partiel et n'avait pas répondu aux exigences du jugement initial, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Fondement de la demande de liquidation d'astreinte

    La cour a confirmé que la demande de liquidation d'astreinte était fondée, car Monsieur [P] n'a pas respecté les obligations d'élagage.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande de procédure abusive

    La cour a jugé que la demande de liquidation d'astreinte était fondée, rendant la demande de Monsieur [P] pour procédure abusive infondée.

  • Rejeté
    Preuve des préjudices allégués

    La cour a constaté que Madame [J] ne prouvait pas le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'inexécution des obligations par Monsieur [P].

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Monsieur [P] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04682
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/04682
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 8 octobre 2024, N° 24/01374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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