Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 févr. 2026, n° 25/05593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2024, N° 2026/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/05593 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZRW
Ordonnance n° 2026/
APPELANT
Monsieur [V] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C130012024008099 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 4] '[Adresse 5]
représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2025, M. [E] a relevé appel de la décision rendue le 2 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le 11 juin 2025, M. [E] notifiait par RPVA ses premières conclusions d’appelant.
Le 17 juin 2025 M. [E] faisait signifier à l’intimé défaillant sa déclaration d’appel et ses premières conclusions sur le fond.
Le 16 septembre 2025, la SARL [1] notifiait ses conclusions d’intimée.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le même jour, la SARL [1] demandait sur le fondement des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile à ce que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant soient déclarées irrecevables comme tardives concluant par ailleurs à la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, M. [E] conclut au débouté de l’intimée sur l’irrecevabilité de l’appel et sollicite sa condamnation à payer au salarié une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700-1° du code de procédure civile et une somme de 1000 euros à l’avocat du bénéficiaire sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
SUR QUOI
Selon les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En application des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Tandis que l’appelant fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les lettres recommandées adressées par le conseil de prud’hommes tant à l’appelant qu’à l’intimée ont été retournées à la juridiction, la preuve d’une notification régulière du jugement rendu par le conseil de prud’hommes n’est pas rapportée.
Si l’appelant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 septembre 2024, le délai de recours n’avait pas commencé à courir à cette date à compter de laquelle le délai d’appel était interrompu.
La décision complétive d’aide juridictionnelle désignant l’auxiliaire de justice étant intervenue le 8 avril 2025, l’appel formé le 7 mai 2025 était donc recevable.
Par suite, l’appelant ayant également notifié ses premières conclusions le 11 juin 2025, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, ses conclusions étaient aussi recevables.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par l’intimée au titre de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’appelant ayant été amené à exposer des frais dans le cadre de l’incident, il y a lieu en l’état de la décision d’aide juridictionnelle partielle, de faire droit aux demandes formées au titre des articles 700-1°et 2° à concurrence d’une somme de 500 euros à chacun.
Les dépens de l’incident seront laissés à charge de la SARL [1].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Rejette les demandes aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700-1° du code de procédure civile et une somme de 500 euros à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Fait à [Localité 2], le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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