Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 23/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW3S
AFFAIRE :
S.A.R.L. [9]
C/
[13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 23/01471
Copies exécutoires délivrées à :
[13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [9]
[13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2441 substitué par Me Floriane MAGINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0566
APPELANTE
****************
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2021, la société [9] (la société) a formé auprès de l’URSSAF [7] (l’URSSAF) une demande de remboursement de cotisations salariales relatives aux rémunérations versées à ses salariés au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, pour un montant total de 223 950,19 euros.
Le 2 février 2022, l’URSSAF a notifié son refus à la société qui a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la demande de remboursement présentée visait des cotisations salariales relatives aux rémunérations versées aux salariés qui sont seuls redevables de cette contribution et donc seuls titulaires du droit d’agir en contestation, a :
— déclaré irrecevable la société en son recours tendant à obtenir le remboursement d’une contribution salariale ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclarations des 14 août et 23 octobre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable en son appel et le déclarant bien fondé ;
— de prononcer la nullité du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre;
à défaut,
— d’infirmer, et/ou de réformer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
et, statuant à nouveau,
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 462 975,66 euros afin que ces cotisations indûment prélevées soient reversées aux salariés ;
à titre subsidiaire,
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 223 950,19 euros afin que ces cotisations indûment prélevées soient reversées aux salariés ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société irrecevable en sa demande de remboursement pour défaut de qualité à agir ;
en tout état de cause,
— de constater que la demande de remboursement initiale du 15 décembre 2021 ne constituait pas une interpellation suffisante de nature à interrompre la prescription de la demande en remboursement ;
— de déclarer la demande de remboursement formulée devant la commission de recours amiable le 16 mars 2023 prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 24/02401 et 24/03095, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/02401.
Sur la demande d’annulation du jugement
La société expose que la fin de non recevoir n’a jamais été soulevée par l’URSSAF ou sa commission de recours amiable ni soulevée en amont de l’audience, l’URSSAF n’ayant pas produit de conclusions en défense ; que cette fin de non-recevoir a été soulevée oralement lors de l’audience, mettant la société dans l’impossibilité d’en débattre contradictoirement et de faire valoir la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
La société demande d’annuler le jugement et, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur le fond du litige.
Sur ce,
Selon l’article 16 du code de procédure civile,
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, il résulte de la note d’audience du tribunal que l’URSSAF a soulevé, le jour de l’audience, l’irrecevabilité de la demande de la société en s’interrogeant sur la mise en cause des salariés. La société a répliqué oralement en disant qu’elle n’avait pas eu connaissance des arguments de l’URSSAF qui ne les a pas soulevés antérieurement. Elle n’a demandé ni renvoi ni autorisation d’adresser une note en délibéré pour y répondre.
En l’absence d’écritures écrites de la part de l’URSSAF et de contradiction de la part de la société, le tribunal a répondu sur ce qu’il croyait être la demande de l’URSSAF.
La demande d’annulation du jugement sera ainsi rejetée, d’autant que la société demande également à la Cour d’évoquer le fond du dossier.
Sur la recevabilité de la demande
L’URSSAF expose que le tribunal a statué ultra petita, qu’elle n’a pas formulé une telle demande mais sollicitait la mise en cause des salariés afin que ceux-ci soient informés de la demande de remboursement formée par la société.
La société soutient que sa demande est recevable puisque l’employeur est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’URSSAF, le salarié n’ayant pas la qualité de cotisant.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.
Selon l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont leurs salariés relèvent.
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement, le salarié n’ayant pas la qualité de cotisant (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.776, F-P+B+I).
En l’espèce, la société a formulé une demande de remboursement des cotisations salariales déjà précomptées.
Elle a donc qualité à agir pour en obtenir le remboursement.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la prescription
L’URSSAF soulève la prescription de la demande de remboursement de la société.
Elle expose que pour les cotisations concernant l’année 2019, la société avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour exercer son action ; qu’en 2021, la demande, faite à titre estimatif et sans pièces justificatives probantes, n’était pas suffisamment complète pour pouvoir interrompre la prescription ; que la demande réitérée devant la commission de recours amiable le 16 mars 2023 était prescrite.
De son coté, la société soutient que, dans son courrier du 15 décembre 2021, elle a transmis l’ensemble des bulletins de salaire 2019 des salariés concernés et leurs contrats de travail, s’est référée à l’accord de branche organisant le forfait hebdomadaire en heures ainsi qu’un tableau de calcul ; que trois mois plus tard, l’URSSAF a écrit vouloir procéder à des vérifications le 12 juillet 2022, sans contester la recevabilité de la demande formulée ; qu’elle a réajusté le montant demandé en cours de procédure à la demande de l’URSSAF ; qu’à titre subsidiaire, elle demande au moins la validité de sa demande de remboursement initiale.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La prescription triennale peut être interrompue par un courrier contenant l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu (2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-17.758, F-D).
Les parties reprennent toutes deux la circulaire de l’ACOSS du 29 mars 2011, n° 211-0000039 qui énonce, dans son point 19 :
'L’article L. 2436 du code de la Sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations sociales et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Cette disposition est complétée par la mention que les [11] et [6] devront procéder au remboursement de ces cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande.
Cette obligation mise à la charge des organismes de recouvrement ne trouvera à s’appliquer que si la demande revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription.
Cette demande de remboursement doit donc :
— porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu
— être accompagnée de pièces justificatives probantes (notamment point(s) de législation invoqué(s), périodes concernées, le détail du chiffrage de l’indu '.).
A défaut, la demande ne pourra être considérée comme interruptive de prescription et ne saurait faire courir le délai de quatre mois précité.'
En l’espèce, le courrier du 15 décembre 2021 du conseil de la société mentionne :
'Dans le dossier visé en objet je suis saisie par la société [8] de la défense de ses intérêts.
Cf pièce n°1 : Extrait de Kbis
Cette dernière vous a écrit le 15 décembre dernier en vue d’obtenir le remboursement de cotisations sociales salariales indûment précomptées au cours de l’année 2019.
Cf pièce n°2 : courrier du 15 décembre 2021
Comme précisé par le gérant de la société dans son courrier, ces cotisations, en effet, ont été prélevées sur les salaires versés en contrepartie d’heures supplémentaires, alors même que la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019 exonère expressément ces salaires de cotisations salariales.
En effet, selon l’article 7 de cette loi (article L. 241-17 du code de la sécurité sociale), à compter du 1er janvier 2019, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires.
Cf pièce n°3 : Article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale 2019
Les cadres de [9] sont actuellement en convention de forfait hebdomadaire de 38h30, plafonnée à 219 jours de travail (modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 conclu au niveau de la branche des bureaux d’études), soit 160,7 heures supplémentaires par an et par salarié au forfait.
Cf pièce n°4 : contrats de travail des salariés concernés
L’ancien prestataire paye, la société [10], a toutefois commis une erreur dans l’édition des bulletins de salaires, puisqu’elle a émis des bulletins de salaires se référant à un système de forfait annuel en jours. Ces documents vous ont été adressés par la société en pièces jointes de son courrier du 15 décembre 2021. Je vous les réadresse en format papier pour vous faciliter l’analyse.
Cf pièce n°5 : Bulletins de salaires 2019 des salariés concernés
La société, découvrant cette difficulté, s’est alors rapproché de [10], qui lui a indiqué faire le nécessaire pour procéder à la régularisation. Toutefois et selon les termes de ce prestataire paie, vos services leur auraient indiqué qu’il serait 'impossible de procéder à la régularisation pour l’année 2019'.
Face à l’inaction de [10], le nouveau cabinet de paye, le cabinet [5], a été sollicité par la société et a procédé à un estimatif des cotisations sociales salariales indûment versées auprès de vous.
Vous trouverez, en pièce jointe, le tableau de calcul établi par [5].
Cf pièce n°6 : Tableau de calcul
N’ayant pas en sa possession les fichiers informatiques de la paye (toujours en possession de [10]), qui, seuls, peuvent permettre de déterminer le taux applicable aux heures supplémentaires mois par mois, [5] a procédé par application d’un taux uniforme de 10 % à l’ensemble des salaires versés en contrepartie des heures supplémentaires structurelles.
En effet, seuls les bulletins de salaires en version papier sont actuellement disponibles mais vous pourrez constater à leur lecture que les cotisations sociales ont systématiquement été versées sur les heures supplémentaires en 2019 puisque ces heures supplémentaires structurelles n’apparaissent pas de manière distincte.
Il résulte de ce qui précède que la société [9] éligible au remboursement d’un trop perçu de cotisations sociales salariales d’un montant total de 223 950,19 euros au titre des mois de janvier à décembre 2019, sauf à parfaire.
Je vous remercie, à réception de la présente, de bien vouloir procéder au remboursement de cette somme.'
Dans un tableau récapitulatif de plusieurs pages, la société a repris l’ensemble des salariés qu’elle estimait concernés, sur le nombre de mois travaillés au cours de l’année 2019, a précisé leurs nom, prénom, la 'base', la 'base réduite des heures structurelles', la 'base heures structurelles’ correspondant à la différence entre ce qui a été payé et ce qui aurait dû être payé, le taux, porté à 10% pour toutes les lignes, le montant réclamé, la date ainsi que la date d’entrée dans la société, pour aboutir à une somme globale de 223 950,19 euros.
Il n’est pas contesté que les erreurs de calcul des cotisations doivent entraîner le remboursement des sommes versées en trop de la part de l’URSSAF.
Si le courrier du 15 décembre 2021 utilise le terme 'estimatif', c’est pour expliquer que la société a utilisé un taux uniforme de 10%. La société a remboursé les salariés sur leurs fiches de paie de décembre 2023 et janvier 2024.
La société a ainsi clairement formulé sa demande et apporté tous éléments pour permettre le calcul de la somme dont elle demande le remboursement, indépendamment du caractère bien fondé ou non de sa réclamation qui sera examiné dans la partie suivante.
Il s’ensuit que le courrier du 15 décembre 2021 contenait l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu réclamé.
Il convient de relever que l’URSSAF n’a pas invoqué la prescription de la demande de la société dans son courrier de refus d’indu du 2 février 2023, mais l’absence de réponse à ses demandes de documents pour vérifier que les salariés entraient bien dans la catégorie du personnel pouvant bénéficier d’heures supplémentaires.
L’indu étant relatif aux cotisations payées au cours de l’année 2019, le délai de trois ans de la prescription n’avait pas encore expiré et la demande de la société est recevable.
Néanmoins, par un nouveau calcul effectué par la société, celle-ci réclame aujourd’hui, dans ses conclusions, la somme de 462 975,66 euros.
Cette demande survenant plus de trois ans après le versement de l’ensemble des cotisations dont elle demande restitution, doit être déclarée prescrite pour le montant supérieur à la demande formée dans le courrier du 15 décembre 2021, soit 223 950,19 euros.
Sur l’indu
La société expose que l’accord de branche prévoit, pour les ingénieurs et cadres, une durée hebdomadaire de 35 heures augmentée de 10 %, soit 38,5 heures, sous réserve d’un plafond de 219 jours travaillés par an ; que ce forfait heure, s’il est supérieur à la durée légale de travail, emporte exécution d’heures supplémentaires qui ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales, y compris les heures supplémentaires exécutées dans le cadre d’un forfait en heures.
Elle ajoute que son ancien prestataire paie a, par erreur, traité ces salariés comme étant soumis à un forfait annuel en jours qui exclut la réalisation de toute heure supplémentaire et la réalisation des 3,5 heures supplémentaires par semaine n’était donc pas distinguée du salaire de base pour le calcul des cotisations sociales, que dans le premier calcul, elle n’avait pas pu obtenir de réponse satisfaisante de son ancien cabinet de paie et a demandé au nouveau, le cabinet [5], de procéder à un estimatif sans avoir les fichiers informatiques de la paie en procédant par application d’un taux uniforme de 10 % et c’est sur cette base qu’elle a remboursé ses salariés.
Elle précise que l’inspectrice du recouvrement n’a contacté la société qu’en mars 2022 en prévoyant de passer en juillet, rendez-vous déplacé en octobre ; que l’URSSAF a demandé plusieurs éléments et notamment un tableau de synthèse des rémunérations des 308 salariés concernés qui a demandé un énorme investissement, les données de salaires ayant dû être saisies dans le tableur manuellement par l’unique comptable.
Elle soutient que les arguments de l’URSSAF sont injustifiés, se fondant sur quelques conventions qui seraient irrégulières, alors que cette condition n’apparaît nulle part, sur le retard apporté à l’envoi de la dernière version des calculs alors qu’aucun délai n’a été fixé ni mise en demeure envoyée ; que la commission de recours amiable a invoqué un délai plus que raisonnable sans détermination préalable d’un tel délai et a mis en cause la variation sur le montant de la demande alors que c’est l’URSSAF qui a demandé un nouveau calcul.
En réponse, l’URSSAF affirme que les inspectrices du recouvrement ont d’abord demandé des fichiers excel, ne disposant que de fichier pdf ; qu’au rendez-vous d’octobre, elles ont demandé divers éléments qu’elles n’ont pas reçus malgré leurs relances et que l’URSSAF n’a pas à adresser de mise en demeure de remettre des documents, ni à attendre indéfiniment des informations demandées.
Sur ce,
L’article 3 de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail stipule notamment que 'Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches…), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise'.
L’Accord national du 22 juin 1999 institue en son chapitre 2, article 3, d’une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d’autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l’année ; Il s’en déduit que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours (Soc., 26 mai 2004, n° 02-10.723, FP-P+B+R+I).
L’article L. 3121-56 du code du travail dispose que 'tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.'
Aux termes de l’article L. 3121-57 du même code, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Selon l’article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Il convient de relever que l’URSSAF n’a pas conclu sur le mal fondé de la demande de restitution d’indu, ayant axée sa défense sur la prescription de l’action.
Quelques mois après réception du courrier du 15 décembre 2021 en restitution d’indu, le 13 octobre 2022, l’URSSAF a demandé à la société un ensemble de pièces :
'- Fichier de demande de crédit de la façon suivante :
o Demande de remboursement initial,
o Salariés sortis au 30/09/2022, avec date d’entrée et de sortie et contrat de travail,
o Salariés en forfait jours ne dépendant pas de la modalité 2 de la CCN Syntec,
o Salariés ayant une rémunération
o Stagiaire et apprentis,
o La demande de remboursement « recalculée » avec une colonne « salaire brut réellement soumis à l’assiette des cotisations ». Quand ledit salaire brut est inférieur à la base retenue dans votre demande initiale, il conviendrait de recalculer le crédit demandé. Merci de préciser également la variation entre la demande initiale et la demande calculée, ainsi que les explications de ce différentiel.
o Transmettre les justificatifs des salariés surlignés en jaune dans le fichier initial.
— Une attestation sur l’honneur du mandataire précisant que les crédits remboursés par l’organisme seront reversés aux salariés (attention aux salariés sortis)
— Bulletin de salaire avril 2021
— Explication sur l’application des 10%'.
Dans son courrier de rejet du 2 février 2023, l’URSSAF a beaucoup insisté sur les relances et délais pour obtenir pièces et rendez-vous.
Elle reconnaît avoir reçu le fichier Excel demandé lors de la réunion du 13 octobre 2022 et a pu vérifier que la société dépendait de l’Accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et notamment de la modalité 2 correspondant aux salariés rémunérés forfaitairement tous les mois sur la base de 38h30 et bénéficiant, indépendamment du paiement d’heures supplémentaires prévues dans le forfait, de jours de repos résultant de la fixation d’une limite maximale de jours travaillés dans l’année.
Le courrier mentionne : 'Nous avons vérifié les points suivants :
— La demande ne doit s’appliquer qu’aux seuls salariés rémunérés en application de la modalité 2 de la CCN,
— Les salariés respectant ce premier critère doivent en sus percevoir une rémunération au moins égale au PASS.
En effet l’instruction ministérielle du 29/09/2019 précise que les heures supplémentaires incluses dans les conventions de forfait en heures sont éligibles à l’exonération. Il s’agit des heures prévues au-delà de la durée légale de travail, soit 151,67 heures quand le forfait est mensuel.
Des investigations menées, nous avons relevé que la demande de crédit ne respecte pas strictement les critères ci-dessus.
Par conséquent, il a ainsi été demandé de nous transmettre les éléments suivants par mail le 13/10/2022, conformément à nos échanges…
Malgré ces échanges nombreux et répétés, aucun document n’a été présenté.
Aussi, en l’absence de réponse à notre demande en dépit de nos relances, nous ne pouvons accepter la demande de crédit.'
Cependant, il n’est pas précisé par l’URSSAF en quoi les éléments reçus, bulletins de salaires, contrat de travail et tableau récapitulatif, étaient insuffisants à rapporter la preuve que les 308 salariés concernés ne relevaient pas du forfait en heures avec bénéfice d’heures supplémentaires à hauteur de 3,5 heures par semaine.
L’URSSAF n’explique pas en quoi les tableaux ne conviennent pas, alors même que le dernier tableau demandé en cours d’instruction a été produit, avec un solde créditeur de plus du double que celui demandé initialement.
Il ne peut être reproché à la société d’avoir utilisé un taux de réduction de 10 % alors qu’il semble que c’est un taux de 11,3 % qui devait finalement s’appliquer.
Enfin, l’URSSAF n’a fixé aucun délai à la société pour produire les documents demandés avant de prendre une décision de refus, alors que la société avait reconnu être en sous-effectif et que l’URSSAF n’a elle-même répondu à la demande initiale de la société qu’au bout de trois mois en fixant un rendez-vous au bout de sept mois.
En conséquence, au vu du tableau joint à la demande initiale du 15 décembre 2021 et en l’absence de contestation précise de l’URSSAF sur le fond, il convient de faire droit à la demande de la société et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 223 950,19 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/02401, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/02401 et RG 24/03095 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du jugement du 26 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Déclare recevable la demande de la société [9] tendant à la restitution de cotisations salariales indûment payées ;
Condamne l'[12] à payer à [9] la somme de 223 950,19 euros en restitution des cotisations salariales indûment payées pour l’année 2019 sur les heures supplémentaires ;
Condamne l'[12] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Condamne l'[12] à payer à [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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