Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 21/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 9 avril 2021, N° 19/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, La Mutuelle MMA SANTE, La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02231 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GZYN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 09 Avril 2021
RG n° 19/00417
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (14)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 16] (61)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 19] (61)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
N° SIRET : B 542 073 580
[Adresse 17]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
La Mutuelle MMA SANTE
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2007, Mme [F] [X], née le [Date naissance 15] 1986, a été victime d’un accident de la circulation survenu alors que, rentrant d’une soirée en discothèque et circulant au volant d’une voiture régulièrement assurée auprès de la société Maaf Assurances, son passager, M. [V], sous l’emprise de l’alcool, s’est brutalement emparé du volant entraînant la perte de contrôle du véhicule.
Après avoir effectué un tonneau, le véhicule a heurté de plein fouet un poteau.
Par jugement du 14 février 2008, le tribunal correctionnel de Lisieux a déclaré M. [V] responsable du préjudice subi par Mme [F] [X] et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [B], allouant en outre une provision de 4 000 euros à la victime.
Le 4 février 2011, le même tribunal, statuant sur intérêts civils, a déclaré la société Maaf Assurances tenue de garantir l’indemnisation du préjudice de Mme [X], ce qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen le 24 avril 2012.
Le docteur [B] a rendu son rapport le 19 août 2014, après consolidation de Mme [F] [X].
Mme [X] a sollicité l’avis d’un autre médecin, le docteur [M] [G] qui a déposé son rapport le 22 mars 2019.
Par actes des 3, 8 et 18 avril 2019, Mme [F] [X] et ses parents, Mme [K] [X] et M. [Z] [X], ont assigné la société Maaf Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie (ci-après la caisse), la société Mma Santé et la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 9 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— fixé le préjudice de Mme [F] [X] consécutif à l’accident de la circulation survenue le 18 février 2017 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 8 984,62 euros
* frais divers actuels : 84,88 euros
* assistance tierce personne : 9 648 euros
* dépenses de santé futures : 20 336,39 euros
* frais divers futurs : 25 558,88 euros
* préjudice universitaire : 12 000 euros
* incidence professionnelle : 2 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 14 656,80 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 75 622,02 euros
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
soit un total de 204 891,59 euros ;
— débouté Mme [F] [X] de ses demandes au titre des préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement ;
— condamné la société Maaf à payer à Mme [F] [X] la somme de 204 891,59 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que la provision de 4 000 euros sera à déduire de cette somme ;
— dit que les sommes dues à Mme [F] [X] produiront intérêts au double du taux légal du 24 novembre 2014 au 5 juin 2015, avant déduction de la provision versée ;
— condamné la société Maaf à payer à Mme [K] [X] et M. [Z] [X], chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
— débouté Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ;
— débouté Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande de doublement du taux d’intérêt ;
— dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— condamné la société Maaf à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados par priorité la somme de 37 001, 49 euros qu’elle a réglée pour le compte de Mme [F] [X], se décomposant de la manière suivante :
* au titre du poste dépenses de santé actuelles : 29 073,09 euros (frais d’hospitalisation : 26 384,51 euros et frais médicaux et pharmaceutiques : 2 688,58 euros) ;
* au titre du poste dépenses de santé futures : 7 928,40 euros ;
— condamné la société Maaf à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté Mme [F] [X], Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande de déclaration de jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie, la société Mma Santé et la société Harmonie Mutuelle ;
— condamné la société Maaf à payer à Mme [F] [X], Mme [K] [X] et M. [Z] [X], unis d’intérêts, la somme de 8 356,86 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Maaf à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Maaf aux dépens, comprenant uniquement les frais d’expertise du docteur [B] ;
— autorisé Me Dupont-Barrellier, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
— débouté Mme [F] [X], Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande au titre des frais de recouvrement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [F] [X], Mme [K] [X] et M. [Z] [X] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, Mme [F] [X], Mme [K] [X] et M. [Z] [X] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
— recevoir Mme [F] [X] en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de Mme [F] [X] consécutif à l’accident de la circulation survenue le 18 février 2007 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 8 984,62 euros
* frais divers actuels : 84,88 euros
* dépenses de santé futures : 20 336,39 euros
* frais divers futurs : 25 558,88 euros
* incidence professionnelle : 2 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 14 656,80 euros
* déficit fonctionnel permanent : 75 622,02 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— débouté Mme [F] [X] de ses demandes au titre des préjudices sexuel et d’établissement ;
— condamné la Maaf à payer à Mme [F] [X] la somme de 204 891,59 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que les sommes dues à Mme [F] [X] produiront intérêts au double du taux légal du 24 novembre 2014 au 5 juin 2015, avant déduction de la provision versée ;
— condamné la Maaf à payer à Mme [K] [X] et M. [Z] [X], chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection ;
— débouté Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ;
— débouté Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande de doublement du taux d’intérêt ;
— dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal a’compter du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé :
* les frais divers avant consolidation : 84,88 euros,
* le besoin en tierce personne temporaire : 9 648 euros,
* le préjudice scolaire (universitaire) : 12 000 euros ;
— débouter la Maaf de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la Maaf à verser à Mme [F] [X] en réparation de son préjudice corporel la somme de 723 852,11 euros ou à titre subsidiaire la somme de 708 728,79 euros, soit provision de 4000 euros déduite, un solde de 719 852,11 euros ou subsidiairement 704 728,79 euros se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux
* DSA
évaluation : 41 771,20 euros
priorité victime : 12 698,11 euros
tiers payeurs : 40 066 euros
* DSF
— principal
évaluation : 86 618,70 euros
priorité victime : 78 690,30 euros
tiers payeurs : 7 928,40 euros
— subsidiaire
évaluation : 49 382,33 euros
priorité victime : 41 453,93 euros
tiers payeurs : 7 928,40 euros
— infini subsidiaire
évaluation : 75 604,47 euros
priorité victime : 67 676,07 euros
tiers payeurs : 7 928,40 euros
* FD avant consolidation
évaluation : 84,88 euros
priorité victime : 84,88 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD après consolidation
— principal
évaluation : 2 748,94 euros
priorité victime : 2 748,94 euros
tiers payeurs : 0 euro
— subsidiaire
évaluation : 39 985,31 euros
priorité victime : 39 985,31 euros
tiers payeurs : 0 euro
— infini subsidiaire
évaluation : 35 069,48 euros
priorité victime : 35 069,48 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP temporaire
évaluation : 9 648 euros
priorité victime : 9 648 euros
tiers payeurs : 0 euro
* IP temporaire
évaluation : 53 871,53 euros
priorité victime : 53 871,53 euros
tiers payeurs : 0 euro
* IP permanente
— principal
évaluation : 193 164,15 euros
priorité victime : 193 164,15 euros
tiers payeurs : 0 euro
— subsidiaire
évaluation : 189 055,06 euros
priorité victime : 189 055,06 euros
tiers payeurs : 0 euro
* P scolaire
évaluation : 12 000 euros
priorité victime : 12 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
Préjudices extra patrimoniaux
* DFT
évaluation : 25 818,60 euros
priorité victime : 25 818,60 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP
évaluation : 240 127,59 euros
priorité victime : 240 127,59 euros
tiers payeurs : 0 euro
* SE
évaluation : 40 000 euros
priorité victime : 40 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE temporaire
évaluation : 18 000 euros
priorité victime : 18 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent
évaluation : 23 000 euros
priorité victime : 23 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PS
évaluation : 9 000 euros
priorité victime : 9 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* P Etablissement
évaluation : 5 000 euros
priorité victime : 5 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
Total
évaluation : 760 853,60 euros
priorité victime : 723 852,11 euros
tiers payeurs : 37 001,49 euros
Total infini subsidiaire
évaluation : 745 730,28 euros
priorité victime : 708 728,79 euros
tiers payeurs : 37 001,49 euros
* Provision à déduire
priorité victime : – 4 000 euros
Total dû :
priorité victime : 719 852,11 euros
Total dû infini subsidiaire
priorité victime : 704 728,79 euros
— condamner la Maaf à payer à :
* M. [Z] [X] et Mme [K] [X], chacun, en réparation de leurs préjudices subis par ricochet :
¿ 10 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence respectives ;
¿ 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— condamner la Maaf à payer les intérêts au double du taux légal sur le total du préjudice :
* de Mme [F] [X] incluant la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, du 18 octobre 2007 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
* de M. et Mme [X] du 3 juillet 2019 jusqu’au jour où la décision aura un caractère
définitif et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— dire que l’ensemble des condamnations produira intérêts à compter du 8 avril 2019 et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 8 avril 2020 ;
Y ajoutant,
— condamner la Maaf à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Mme [F] [X] : 6 000 euros
* à Mme [K] [X] et M. [Z] [X], unis d’intérêt : 2 000 euros ;
— condamner la Maaf aux entiers dépens ainsi qu’en l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2022, la société MaafAssurances
demande à la cour de :
— recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 avril 2021 en ce qu’il a :
* fixé le préjudice du déficit fonctionnel permanent à la somme de 75 622,02 euros ;
* l’a condamnée à payer à Mme [F] [X] la somme de 204 891,59 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
— réduire le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être supérieur à la somme de 45 600 euros ;
Par conséquent,
— réduire la somme totale allouée à Mme [F] [X] en réparation de son préjudice qui ne saurait être supérieure à 174 869, 57 euros ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 avril 2021 en ce qu’il a :
* fixé les dépenses de santé actuelles à 8 984,62 euros
* fixé les frais divers actuels à 84, 88 euros
* fixé l’assistance tierce personne à 9 648 euros
* fixé les dépenses de santé futures à 20 336, 39 euros
* fixé les frais divers futurs à 25 558,88 euros
* fixé le préjudice universitaire à 12 000 euros
* fixé l’incidence professionnelle à 2 000 euros
* fixé le déficit fonctionnel temporaire à 14 655,80 euros
* fixé les souffrances endurées à 25 000 euros
* fixé le préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros
* fixé le préjudice esthétique permanent à 6 000 euros
* débouté Mme [F] [X] de ses demandes au titre des préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement ;
* dit que la provision de 4 000 euros sera déduite de la somme allouée à Mme [F] [X] ;
* dit que les sommes dues à Mme [F] [X] produiront intérêts au double du taux légal du 24 novembre 2014 au 5 juin 2015, avant déduction de la provision versée ;
* l’a condamnée à payer à Mme [K] [X] et M. [Z] [X] chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
* débouté Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ;
* débouté Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande de doublement du taux d’intérêt ;
* débouté Mme [K] [X] et M. [Z] [X] de leur demande au titre des frais de recouvrement ;
— rejeter toute demande supérieure des consorts [X] ;
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [F] [X], M. [Z] [X] et Mme [K] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maaf à lui payer, par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du responsable, la somme de 37 001,49 euros qu’elle a réglée pour le compte de Mme [X], se décomposant de la manière suivante :
* Au titre du poste dépenses de santé actuelles : 29 073,09 euros se décomposant comme suit :
¿ frais d’hospitalisation : 26 355,51 euros
¿ frais médicaux et pharmaceutiques : 2 688,58 euros
* Au titre du poste dépenses de santé futures : 7 928,40 euros correspondant aux indemnités journalières versées par elle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maaf à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— lui donner acte de ce qu’elle fournit un état définitif des débours versés pour le compte de Mme [F] [X] ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Maaf à lui payer la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
codifiée à l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Maaf à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société Maaf au paiement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, les Mutuelles Mma Santé et Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédurecivile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que le tribunal a, sans être critiqué, rappelé que par arrêt du 24 avril 2012, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal correctionnel de Lisieux qui avait condamné la société Maaf Assurances, assureur du véhicule en cause, à garantir le dommage subi par Mme [F] [X].
La garantie de la société Maaf Assurances ainsi que le droit à réparation intégrale
de Mme [F] [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18
février 2007comme celui de ses parents, victimes par ricochet, ne sont pas au
demeurant discutés.
I- Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [F] [X] :
En premier lieu, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ce qu’il a fixé :
— les frais divers avant consolidation à la somme de 84,88 euros ;
— le besoin en tierce personne temporaire à 9 648 euros ;
— le préjudice scolaire (universitaire) à 12 000 euros.
En second lieu, il doit être relevé que, pour apprécier et fixer les réparations à allouer, la cour dispose du rapport d’expertise judiciaire rendu le 19 août 2014 par le docteur [B] postérieurement à la date de consolidation du 6 novembre 2013 mais aussi de celui du docteur [G] établi unilatéralement à la demande de Mme [F] [X].
Si Mme [F] [X] indique que le docteur [B] intervenait habituellement comme médecin conseil de compagnies d’assurances telles que la Maaf de sorte que, selon elle, cette situation caractérisait un conflit d’intérêts qui aurait dû conduire le médecin désigné à refuser sa mission, et si la Maaf affirme pour sa part qu’aucun élément ne permet de mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire habituellement désigné par la juridiction de Lisieux, lequel, au demeurant, s’est adjoint un sapiteur stomatologiste, aucune partie ne demande expressément à ce que l’un ou l’autre de ces rapports ne soit à tout le moins écarté des débats.
La cour rappelle que l’avis technique du docteur [G], bien qu’apporté sans la présence du médecin conseil de la Maaf, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu’il peut être pris en considération sans que soient méconnues les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, à la condition toutefois qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve et qu’il ne soit pas le seul fondement de la décision, étant observé d’ores et déjà que celui-ci est corroboré par les pièces médicales attestant des lésions subies et de leur imputabilité à l’accident.
En troisième lieu, dès lors que la demande est présentée par la victime, il conviendra de procéder à l’actualisation de la perte éprouvée pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
La cour constate que le principe de l’actualisation des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis par Mme [F] [X], sur l’indice des prix à la consommation le plus actuel et au jour où la cour statue n’est pas débattu de sorte qu’il sera appliqué lorsqu’une telle demande est formulée.
Enfin, Mme [F] [X] demande à la cour, au regard des données économiques et démographiques actuelles et des recommandations actuarielles, de liquider ses préjudices patrimoniaux futurs en retenant un taux de capitalisation déterminé sur la base d’un taux :
* d’intérêts différencié déterminé en fonction de la durée de l’indemnisation du préjudice subi déduction faite des frais de gestion du capital qui représentent, en moyenne 1,06% ;
*d’inflation déterminé en fonction de la durée du préjudice à indemniser.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux -1.
Il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêt -1%, celui-ci apparaissant comme étant le plus conforme à la situation économique actuelle et à son évolution ainsi qu’à celle de l’espérance de vie. Il constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
A- Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Sur les dépenses de santé :
* Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, frais de transport, massages et appareillages exposés par la victime ou les tiers payeurs.
Le premier juge a évalué les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [F] [X] après actualisation à un montant de 7649,04 euros, retenant toutefois, dans les limites de ses demandes, la somme de 5723,34 euros, outre les frais de déplacement justifiés à hauteur de 3261,28 euros, alors que la caisse justifiait pour sa part de prestations de santé (frais d’hospitalisation et frais médicaux et pharmaceutiques) prises en charge pour un montant total de 29 073,09 euros.
En cause d’appel, Mme [F] [X] demande à la cour de retenir l’ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques dont elle avait déjà justifié devant le premier juge en les actualisant au jour de l’arrêt, outre la somme de 3968,74 euros au titre de ses frais de déplacement sur la base de l’indemnité kilométrique 2023.
La société Maaf Assurances et la caisse sollicitent la confirmation du jugement, sans développer de critique sur les sommes réclamées par la victime.
Mme [F] [X] établit que les dépenses de santé suivantes sont restées à sa charge, lesquelles doivent être ainsi actualisées au jour de l’arrêt afin de tenir compte de la dépréciation monétaire ce, conformément à sa demande :
* au titre des frais médicaux et pharmaceutiques :
— 2007 : facture de 190 euros (chirurgien-dentiste) x 1,311=249,09 euros
— 2008 : 856,50 euros x 2 ( traitement orthodontique) x 1,275 = 2184,08 euros
— 2009 : 856,50 euros (traitement orthodontique) x 1,274 = 1091,18 euros
— 2010 : 856,50 euros (traitement orthodontique) x 1,254 = 1074,05 euros
— 2011 : 251 euros (chirurgien-dentiste) x 1,229 euros = 308,48 euros
— 2012 : 2748,80 euros + 416 euros (chirurgien-dentiste) x 1,205 =3 813,58 euros
— 2013 : 7,46 euros (pharmacie) x 1,195 = 8,91 euros
Soit un total de 8 729, 37euros.
* au titre des frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux jusqu’au 3 mai 2013 sur la base de l’indemnité kilométrique 2023 : 3968,74 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef, et les dépenses de santé actuelles seront fixées comme suit : 12 698,11 euros revenant à Mme [F] [X] et 29 073,09 euros à la caisse.
* Sur les dépenses de santé futures :
Les 1ers juges ont indemnisé ce poste en retenant un reste à charge des franchises de séances de kinésithérapie pour 40 séances après consolidation, une séance d’ostéopathie en janvier 2024 ainsi que le renouvellement du matériel prothétique sur la base justifiée d’une durée de vie des prothèses de 10 ans avec capitalisation pour un montant total de 20 336,39 euros, considérant que les besoins en crèmes hydratantes et teintées relevaient des frais divers futurs et non des dépenses de santé.
Par ailleurs, la caisse avait justifié de la prise en charge des séances de kinésithérapie après consolidation à hauteur de 645 euros et avoir déboursé la somme de 7283,40 euros au titre des soins viagers, soit une somme de 7928,40 euros.
Mme [F] [X] demande à ce que les produits qui sont nécessaires pour préserver la santé de sa peau, éviter d’aggraver les cicatrices disgracieuses et en réduire l’apparence soient prises en charge au titre des dépenses de santé, mais la cour confirmera le jugement en ce que ces besoins en crème ne constituent pas des dépenses de santé en tant que telles, s’agissant de crème d’entretien et de couvrance.
La cour retiendra les franchises de soins restant à charge de Mme [F] [X] au titre de 20 séances de kinésithérapie par an pendant deux ans d’un montant total actualisé de 23,77 euros, et la séance d’ostéopathie pour un montant actualisé de 38,05 euros, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation.
S’agissant du renouvellement du matériel prothétique, l’expert judiciaire a estimé ce coût au regard du devis du docteur [C] dont le tarif a été considéré 'conforme aux normes en vigueur’ à la somme restant à charge de la victime de 5758,80 euros. Mme [F] [X] l’évalue à 5319,3 euros, soit 531,93 euros par an selon devis produit, somme qui sera retenue par la cour, alors que la durée de vie moyenne des prothèses de 10 ans suivant avis médical produit par la victime (8 à 10 ans cf sa pièce 6.14) n’est plus contestée en cause d’appel par la société Maaf Assurances.
Pour l’avenir, en fonction de l’âge de Mme [F] [X], soit 38 ans à la date à laquelle la cour statue, il y a lieu de retenir, selon la Gazette du palais 2022 (taux d’intérêt -1) l’euro de rente viagère de 62,537, soit une somme lui revenant de 33 265,31 euros.
Enfin, il sera fait droit aux demandes d’indemnisation des déplacements nécessaires pour le contrôle annuel des prothèses (sur la base de 15,33 euros par an, soit 11km x 0,697 euros x 2) d’une part, et leur renouvellement (sur la base de 46 euros pour chaque renouvellement nécessitant 3 rendez-vous, soit 4,60 euros par an) d’autre part, celles concernant des déplacements ponctuels étant en revanche non étayées.
De la date de la consolidation à la liquidation, la dépense au titre du contrôle annuel des prothèses est de 161 euros.
Par capitalisation, pour la période postérieure à la date de la liquidation, il sera alloué la somme de 1246,36 euros (958,69 euros + 287,67 euros).
En définitive, au titre des dépenses futures, il sera alloué à Mme [F] [X] la somme totale de 34 734,49 euros et celle de 7928,40 euros à la caisse.
2) Sur les frais divers (après consolidation) :
Le tribunal a évalué ces frais à un montant total de 22 991,84 euros au titre de la prise en charge des crèmes hydratantes et teintées (sur la base d’une périodicité mensuelle de deux tubes de crèmes) ce, après avoir rappelé l’importance des cicatrices sur le visage de la victime et leur fort retentissement psychologique mis en exergue par l’expert judiciaire, ainsi qu’au titre des honoraires du médecin-conseil et des frais de déplacement pour se rendre aux expertises.
La société Maaf Assurances qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point ne s’oppose plus à hauteur d’appel à la prise en charge des crèmes du visage.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation présentée par l’appelante sur la base de l’indice des prix à la consommation, laquelle n’est pas contestable puisqu’il convient de fixer la réparation au jour le plus proche de la décision à rendre.
Il en résulte que la dépense mensuelle des deux crèmes de 36,72 euros s’élève au total pour la période comprise entre la date de consolidation et le 2 juillet 2024 à la somme de 4764,24 euros, puis à compter de cette date et par capitalisation, sur la base d’une somme annuelle de 440,64 euros à la somme de 27 556,30 euros, soit 32 320,54 euros.
Enfin, seront ajoutés les honoraires actualisés du médecin-conseil (2296,22 euros) et les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous non médicaux (expertises judiciaire et avis médecin-conseil) pour un montant de 452,71 euros.
En définitive il revient à Mme [F] [X] une somme totale de 35 069,47 euros de ce chef.
3) Sur l’incidence professionnelle :
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut aussi l’abandon exercé pour une activité moins bien rémunérée, de moindre intérêt, de même que la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
* Sur l’incidence professionnelle temporaire :
Mme [F] [X] sollicite en réparation de l’incidence professionnelle du dommage antérieure à la consolidation une somme totale 53 871,53 euros, soit 25 048,49 euros au titre de la pénibilité accrue et 28 823,04 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, indemnités calculées sur la base d’un pourcentage de son salaire variant selon les périodes retenues.
Elle fait valoir que si l’incidence professionnelle figure dans la nomenclature Dintilhac comme un poste de préjudice patrimonial postérieur à la consolidation, le principe de la réparation intégrale impose que l’incidence professionnelle temporaire soit indemnisée dès lors qu’elle est caractérisée comme en l’espèce.
Elle critique le jugement en ce que le tribunal a méconnu ce principe en subordonnant l’indemnisation du préjudice à une condition d’exercice préalable d’une activité professionnelle au moment de l’accident non requise par la jurisprudence.
Elle fait état d’une pénibilité accrue depuis le début de son activité professionnelle le 1er octobre 2007 compte tenu de l’importance des soins dentaires auxquels elle était contrainte, particulièrement douloureux et à l’origine de migraines particulièrement intenses rendant son travail d’agent administratif puis de cartographe d’autant plus pénible qu’il nécessitait concentration et précision. Elle invoque également une dévalorisation manifeste sur le marché du travail résultant d’une part, de ses contraintes aux soins l’ayant obligée à accepter des emplois sans rapport avec ses études et qu’elle a choisis pour la seule tolérance de ses employeurs envers ses absences que justifiaient ses rendez-vous médicaux et d’autre part, de placards cicatriciels l’obligeant à s’absenter plusieurs fois par jour de son poste de travail pour se remaquiller, obérant ses possibilités d’occuper des postes de représentation.
La société Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement ayant considéré que Mme [F] [X] ne pouvait arguer d’une pénibilité plus importante dans son activité professionnelle alors qu’étudiante au moment de l’accident elle ne travaillait pas.
Sur ce,
Au moment de l’accident, Mme [F] [X] suivait sa troisième année de sociologie et n’exerçait pas d’activité professionnelle. Elle justifie avoir travaillé avant consolidation à compter du 1er octobre 2007 en qualité d’agent administratif et de cartographe jusqu’au 31 août 2009, puis comme agent contractuel du 1er mars au 31 août 2010, et enfin, à compter du 27 juin 2012 comme chargée d’insertion professionnelle ce, après avoir obtenu le diplôme de conseillère d’orientation. Ce dernier emploi consiste, selon la fiche de poste communiquée, notamment, à recevoir les personnes en entretien, les accompagner dans leur prise de poste, assurer l’interface entre l’établissement et l’entreprise. Une collègue ayant partagé le même bureau témoigne des migraines et maux de dos nécessitant médications et temps de pause ainsi que du besoin éprouvé par Mme [F] [X] de se remaquiller régulièrement.
Si Mme [F] [X] ne travaillait pas encore au moment de l’accident, alors qu’elle finissait sa dernière année d’étude de sociologie, il est indéniable qu’elle est entrée dans le monde du travail dans des conditions marquées par les incidences périphériques du dommage subi et ce, durant les cinq années ayant précédé la consolidation.
Il existe un préjudice spécifique lié aux efforts physiques et psychologiques à fournir pour débuter ainsi sa vie professionnelle, s’adapter à des premiers emplois et s’y maintenir la durée contractée, en particulier en terme de concentration accrue obligeant Mme [F] [X] à dépasser les migraines en lien avec les soins dentaires subis (jusqu’à la fin de l’année 2010) et à prendre davantage de temps de récupération, ou encore d’acceptation du placard cicatriciel subsistant sur son visage encore soumis aux soins entre 2007 et 2011 et de son image dans ses relations avec ses collègues, les personnes accompagnées et partenaires extérieurs (à compter de 2012), et dont le tribunal a par ailleurs justement relevé la dévalorisation qui en résultait sur le marché du travail. A cet égard, l’expert judiciaire avait observé que les premiers emplois exercés par Mme [F] [X], sans lien direct avec ses études jusqu’en 2012, avaient été obtenus par connaissance, 'les employeurs acceptant l’absentéisme fréquent en raison des interventions chirurgicales', notant que la période de CDD à mi-temps était justifiée en raison de l’astreinte aux soins qui a duré pendant l’ensemble de la prise orthodontique du 19 janvier 2008 au 26 février 2011. Il est manifeste que les premières orientations professionnelles de Mme [F] [X] ont été déterminées par les contraintes résultant des conséquences du dommage subi.
Ce préjudice distinct, autonome, et différencié doit être réparé par un rapport au salaire, l’incidence professionnelle même temporaire se rapportant à l’exercice de l’emploi et le maintien de l’activité, la reconnaissance sociale en résultant et les liens qu’il permet ainsi de créer.
Il en résulte que la cour retiendra le taux de 5% du salaire mensuel pour les périodes travaillées du 1er octobre 2007 au 31 août 2009 (soit 1238,47 euros = 5% x 1076,93 euros x 23 mois), du 1er mars au 31 août 2010 (soit 358 euros = 5% x 1193,33 euros x 6 mois), et enfin du 27 juin 2012 au 6 novembre 2013, date de la consolidation, (soit 1658,2 euros = 5% x 2072,75 euros x 16 mois), ce qui permet d’accorder à Mme [F] [X] la somme totale de 3254,67 euros, étant observé que l’incidence professionnelle temporaire ainsi réparée inclura tant la dévalorisation sur le marché du travail, que l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.
* Sur l’incidence professionnelle définitive :
Mme [F] [X] se prévaut d’une pénibilité accrue alors que de manière pérenne elle subit des céphalées et maux de dos séquellaires l’obligeant à la prise d’antalgiques de façon quotidienne et à multiplier les temps de pause ainsi qu’une dévalorisation manifeste sur le marché du travail en lien avec la présence d’un placard cicatriciel obérant ses possibilités d’occuper des postes de représentation.
La Maaf demande la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 2000 euros à Mme [F] [X] à ce titre, en rappelant qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue tant par l’expert judiciaire que le docteur [B].
Sur ce,
Depuis la date de consolidation, Mme [F] [X] a poursuivi son activité de chargée d’insertion professionnelle à l’Adapt.
L’expert judiciaire a noté en p 15 du rapport les accès de cervicalgies dont souffre Mme [F] [X] une fois par semaine à plusieurs fois par jour , associées à des céphalées cédant sous un traitement fort, relevant que le travail sur ordinateur lui était parfois pénible en raison des douleurs cervicales. Les efforts à fournir par Mme [F] [X] pour accomplir son travail malgré les douleurs cervicales et céphalées résultant de l’accident doivent être pris en compte, même s’il doit aussi être constaté leur caractère intermittent ainsi que l’existence de traitements de nature à les amoindrir. Il n’est pas allégué que ces séquelles aient nécessité un aménagement du poste de travail de la victime. Enfin, la dévalorisation du travail en lien avec la présence du placard cicatriciel au visage sera retenue comme justifiant l’indemnisation de cette incidence professionnelle postérieurement à la date de consolidation.
La cour trouve les éléments (avis d’imposition et fiches de paie communiqués) pour évaluer cette incidence sur la période du 6 novembre 2013 au 10 septembre 2024 à 3 % du salaire moyen de 1830,80 euros, soit 54,92 euros, soit sur 130 mois, la somme de 7139,6 euros.
Pour la période postérieure au 10 septembre 2024, il peut être retenu l’incidence professionnelle jusqu’au départ à la retraite de Mme [F] [X], soit en appliquant l’euro de rente viagère de la Gazette du Palais 2022 (taux -1), pour la période comprise entre 38 ans et 64 ans, âge légal de départ à la retraite, celui de 29,187, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2023 de 2049,42 euros, ce qui permet d’allouer à la victime la somme de 21 533,91 euros [(2049,42 euros x 3%) x 12 x 29,187)].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 2000 euros ce poste de préjudice lequel sera indemnisé par la cour par une somme totale de 28 673,51 euros.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1)- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la date de consolidation.
Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime en ce compris la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante mais aussi le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Les premiers juges ont fixé ce poste à la somme de 14 656,80 euros sur la base d’une indemnité journalière de 24 euros, en retenant diverses périodes omises par le docteur [B] lequel avait au surplus évalué le déficit fonctionnel temporaire à un taux inférieur à celui du déficit fonctionnel définitif. Ils ont relevé par ailleurs que Mme [F] [X] ne justifiait pas des activités de loisirs dont elle aurait été privée alors qu’elle avait pu travailler à compter du 1er octobre 2007 et retrouver ainsi sa vie sociale et de loisirs, retenant toutefois que cette période était restée troublée par la réalisation des soins orthodontiques dont elle avait bénéficié.
Mme [F] [X] demande à voir porter l’indemnisation allouée à la somme de 25 818,60 euros, sur la base de 37 euros par jour pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice, en estimant de surcroît qu’il convenait de réévaluer les barèmes et pourcentages retenus par l’expert et le tribunal en élevant notamment la gêne temporaire partielle de 20 à 25% sur la période du 2 décembre 2009 jusqu’à la date de consolidation, et de 50% à 65% pour la période du 22 avril 2007 au 30 juin 2007. Elle souligne qu’en particulier durant cette période, immobilisée dans un corset rigide, en sus de la gêne dans les actes de la vie courante, elle a été exclue de la vie des jeunes de son âge, a arrêté de pratiquer la danse et le footing ainsi que les sports d’hiver et a subi un préjudice sexuel temporaire total pendant toute la maladie traumatique.
La société Maaf Assurances demande la confirmation du jugement considérant que le montant de l’indemnité journalière de base réclamée n’est pas justifié tout comme le taux de déficit fonctionnel de 25% sollicité pour la période postérieure au 16 décembre 2009.
Sur ce,
La cour se réfère au rapport d’expertise judiciaire, mais aussi à l’avis du docteur [G], dans la mesure où plusieurs périodes entre deux hospitalisations et ce, jusqu’au 6 novembre 2013, n’ont pas été évaluées par le docteur [B] alors que d’évidence, Mme [F] [X] conservait un déficit fonctionnel qui sera évalué à la date de consolidation à un taux de 19%.
Pour ces périodes omises, la cour s’appuiera sur les conclusions de l’expert amiable confortées par les comptes-rendus médicaux repris dans le rapport d’expertise judiciaire ainsi que sur les autres documents communiqués par la victime s’y rapportant ('attestation sur l’autonomie', attestation des parents de Mme [F] [X]).
S’agissant de la période du 22 avril au 30 juin 2007, il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel de 65%, tel qu’estimé par le docteur [G] compte tenu de l’immobilisation de la victime par collier cervical rigide, alors que l’expert judiciaire a constaté pour sa part que cette période était caractérisée par une immobilisation du rachis cervical dans un corset et de l’épaule gauche dans une contention résinée, la présence d’arcs de Dautrey mandibullaires, avec une alimentation mixée du fait de fracture parasymphysienne mandibulaire, d’une aide à la toilette obligatoire, Mme [F] [X], confinée au domicile parental, ne pouvant se déplacer que sur de petites distances.
Au regard de la gravité des blessures subies et de leur répercussions dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, ayant privé la victime, nonobstant son entrée dans le monde professionnel le 2 octobre 2007, de la vie des jeunes de son âge, celle-ci se confinant au domicile parental acceptant seulement progressivement 'de revoir un cercle restreint d’amis très proches’ comme en témoignent ses parents, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident doit ainsi être évalué comme suit :
— déficit fonctionnel total : du 18 février au 21 avril 2007 (63 jours), les 22 octobre 2007, 29 septembre 2008, 6 octobre 2009 et 1er décembre 2009, soit 2010 euros (67 jours au total à 30 euros) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à l’accident :
* de 65% : du 22 avril au 30 juin 2007 : 1365 euros [70 jours x (30 euros x 65%)] ;
* de 35% (avant la reprise d’autonomie) du 1er juillet 2007 au 1er septembre 2007 : 661,5 euros [63 jours x (30 euros x 35%)] ;
* de 25% du 2 septembre 2007 au 15 décembre 2009 à l’exclusion des 4 jours de DFT total :
6225 euros [ 830 jours x (30 euros x 25%)] ;
* de 20% du 16 décembre 2009 au 6 novembre 2013 : 8526 euros [1421 jours x (30 euros x 20%)].
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 656,80 euros, celle-ci étant fixée par la cour à la somme totale de 18 787,5 euros.
* Sur les souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
L’expert judiciaire les a quantifiées à 5/7 en raison des nombreuses interventions chirurgicales, à la prise en charge stomatologique, à l’arc de Dautrey, au maintien pendant six mois dans un corset d’immobilisation du rachis cervical, à la contention résinée de l’épaule gauche pendant six semaines, aux difficultés d’alimentation initiale de type mixée, à l’importante souffrance psychologique en rapport avec les difficultés d’acceptation de ce grave traumatisme défigurant, aux soins dentaires orthodontiques.
Le tribunal a alloué à Mme [F] [X] une somme de 25000 euros que celle-ci estime insuffisante pour réparer notamment les soins dentaires longs et douloureux mais aussi ses souffrances morales au regard des suites immédiates de l’accident, alors qu’elle a attendu et subi les opérations de désincarcération, consciente, la tête en bas et la bouche en sang, hurlant de douleur ainsi qu’en a témoigné une passagère devant les services de gendarmerie. En outre, elle indique que pendant deux ans, elle a été considérée comme l’auteur de l’accident avant que M. [V] en soit déclaré responsable.
La société Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement considérant excessive la somme réclamée par la victime à hauteur de 40 000 euros.
Cependant, il convient de rappeler les traumatismes initiaux subis par Mme [F] [X] alors que transportée au CH de [Localité 20], elle présentait principalement :
— un polytraumatisme : traumatisme cervical avec luxation C2-C3 nécessitant une ostéosynthèse ; traumatisme thoracique et du bras gauche, traumatisme facial avec fracture mandibule et des plaies multiples (fracture parasymphysaire droite avec luxation de certaines dents, plaie transfixiante de la lèvre supérieure, plaies endo-buccales) ;
— une fracture du col de l’humérus gauche ;
— multiples plaies de ripage et par bris de verre au niveau cervical.
En outre, à l’examen des différents éléments précités extraits du rapport d’expertise judiciaire, en particulier du nombre conséquent d’interventions chirurgicales, de l’importance des immobilisations subies, de la prise en charge stomatologique, ajoutés aux procès-verbaux d’enquête communiqués établissant les circonstances précises dans lesquelles Mme [F] [X] a attendu consciente et dans la douleur sa désincarcération, la cour estime que ce préjudice doit être justement réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il a été évalué à 4/7 par l’expert judiciaire pendant la période 18 février au 30 juin 2007 puis au cours des périodes de reprises chirurgicales et à 3/7 à compter du 16 décembre 2009. Le docteur [G] retient pour sa part les cotations respectives de 4,5/7 et 3,5/7.
Le tribunal a alloué une somme de 5000 euros que Mme [F] [X] demande à voir fixer à 18000 euros compte tenu de l’altération subie et de la localisation des cicatrices majoritairement sur le visage, de sa durée et de son jeune âge.
La défiguration importante subie par Mme [F] [X] au regard de son jeune âge et résultant des plaies du visage en plusieurs endroits (sous menton, cou, joue droite, nez, lèvres..) ayant nécessité des interventions en chirurgie maxillo-faciale (de dermabraisions labiales supérieures, lipostructure sous cicatricielle, reprise d’intervention sur les cicatrices dyschromiques de la lèvre supérieure et inférieure, rhinoplastie avec résection d’une bosse nasale) et de réduction des fractures dentaires, notamment, comme la présence jusqu’au 30 juin 2007 (puis par la suite pendant plusieurs semaines de manière intermittente)du collier cervical rigide avec appui sternal et mentonnier, outre le maintien de l’épaule gauche dans une contention résinée et la présence d’arcs de Dautrey mandibullaires, sont constitutives, ainsi qu’en témoignent les diverses photos produites, d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 12 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2) – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste d’indemnisation a pour objet de réparer la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il vise ainsi à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont évalué ce poste en retenant une approche in concreto du déficit fonctionnel permanent, tenant compte des souffrances consécutives décrites et de l’atteinte subjective aux conditions de vie de Mme [F] [X] depuis la consolidation, pour fixer l’indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 4 euros par jour, soit une somme de 75 622,02 euros se décomposant comme suit :
— de la date de consolidation au 31 décembre 2020 : 2613 jours x 4 euros : 10 452 euros ;
— à compter du 1er janvier 2021 : 365 jours x 4 euros x 44,637 (euro de rente viagère) = 65 170,02 euros.
Mme [F] [X] demande à la cour de suivre les premiers juges en leur raisonnement, en ce qu’il convient d’écarter la solution d’une évaluation en fonction d’un point d’incapacité, laquelle, contraire au principe de la réparation intégrale, ne permet pas, de prendre en compte l’incidence réelle des séquelles sur la victime concernée en particulier s’agissant des souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d’existence qui constituent des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite toutefois que la somme décidée en première instance soit portée à 240 127 euros selon un calcul effectué sur la base d’une indemnité journalière de 19,06 euros à compter du 6 novembre 2013 date de la consolidation ce, compte tenu de l’importance du retentissement du déficit fonctionnel séquellaire dans sa vie quotidienne et des douleurs permanentes non prises en compte dans le taux de déficit fonctionnel évalué.
A titre infirmatif, la société Maaf Assurances demande à la cour d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 45 600 euros, faisant valoir que pour fixer à 19% le taux de déficit fonctionnel permanent l’expert judiciaire avait bien tenu compte de ses différentes composantes.
Elle ajoute que la méthode de calcul sur la base d’une valeur du point est parfaitement efficace et permet de réparer intégralement ce préjudice.
Sur ce,
Il est juste de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est composé de 3 éléments, soit la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, mais également les souffrances endurées et enfin les atteintes à la vie de tous les jours.
L’expert judiciaire a retenu un taux global d’AIPP qu’il qualifie aussi de déficit fonctionnel permanent de 19%, en expliquant que les séquelles étaient liées :
— à la raideur du rachis cervical modéré avec cette période de déverrouillage matinal handicapante d’environ 1 heure minimum, aux douleurs intermittentes mais régulières du rachis cervical à caractère irradiant céphalalgique avec une raideur modérée en flexion et en extension nécessitant des précautions en raison du matériel d’ostéosynthèse ;
— une ouverture incomplète de la bouche 3.2 cm ;
— sur le plan stomatologique, la perte de 10 dents remplacées par du matériel prothétique de qualité composé de 6 incisives, 2 canines et 2 pré-molaires ;
— les répercutions psychologiques indéniables, permanentes, nécessitant une obsession du maquillage réactivant l’anxiété au regard des autres sans prise en charge thérapeutique sans item dépressif.
Il doit être constaté que si cette évaluation tient compte des atteintes à l’intégrité physique et psychique, et des souffrances endurées post-consolidation par Mme [F] [X], il apparaît que l’expert n’a pas véritablement apprécié les troubles subis par Mme [F] [X] dans ses conditions d’existence, lesquels ne se concernent pas uniquement les séquelles cicatricielles et le besoin constant de maquillage. Les attestations des proches de la victime versées aux débats révèlent ainsi les différentes activités auxquelles la victime a renoncé par précaution (crainte de chute ou réveil de douleurs) telles que divers loisirs non spécifiques (jeux physiques avec ses enfants, port de charges ses enfants petits, travaux de bricolage et de peinture après l’acquisition de la maison du couple alors que la victime est décrite comme étant 'très manuelle'), sa moindre résistance physique avec les temps de repos et antalgiques que Mme [F] [X] est contrainte de prendre au regard de son état séquellaire, perte de dynamisme et de gaieté au quotidien, anxiété.
La méthode d’évaluation proposée par Mme [F] [X] ne sera pas retenue en ce que l’option d’un point d’incapacité prend en compte les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques qui ont des conséquences sur la qualité de vie.
En outre, il n’est pas manifeste que l’indemnisation reposant sur une indemnité journalière de 4 euros ou de 19,6 euros soit plus conforme à une réparation intégrale puisque les modalités conduisant à la détermination de ces taux ne sont pas connues et résultent d’un choix qui apparaît comme tout aussi arbitraire et forfaitaire que le serait celui du point fixé en fonction du sexe et de l’âge.
Toutefois, compte tenu de l’âge de la victime (27 ans lors de la consolidation), du taux de déficit fonctionnel fixé par l’expert et des séquelles subies par Mme [F] [X] telles que décrites dans toutes ses composantes, la cour retiendra une valeur du point fixée à 3 200 euros, ce qui conduit à indemniser celle-ci au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60 800 euros, par infirmation du jugement déféré.
* Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Coté à 3/7 par l’expert judiciaire, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 6000 euros.
Mme [F] [X] réclame une indemnité de 23 000 euros, en soulignant combien elle demeure tourmentée par l’apparence de son visage alors qu’elle ne sort plus sans sa trousse de maquillage et adapte la position de son visage pour éviter le regard des autres.
La société Maaf Assurances demande la confirmation du jugement, en répondant que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent ont déjà réparé les répercussions psychologiques indéniables et permanentes, conduisant à une obsession du maquillage.
Sur ce,
Il doit être rappelé que le préjudice esthétique permanent imputable à l’accident est caractérisé par les cicatrices de la face (sous le menton, au cou de 6 cm de long avec la partie médiane dyschromique, à la joue droite de bris de vers en pleine pommette, mesurant 2 cm de long, une cicatrice nasale située au tiers supérieur de l’arrête du nez avec une petite bosse visible), 'de caractère disgracieux’ selon l’expert, et 'sur une zone relativement importante prédominant sur la partie droite du visage et ne pouvant être cachées par les cheveux, atténuées par du maquillage'. Il s’agit d’un placard cicatriciel entre la lèvre supérieure droite et la racine du nez d’aspect épaissi, souple cependant, légèrement cartonné parcouru d’une cicatrice en 'S’ formant un sillon légèrement déprimé et dyschromique, mesurant globalement 5 cm à l’horizontal et 2cm sur le plan vertical.
Au vu de ces éléments, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (27 ans) et de l’altération de l’apparence de son visage, le préjudice esthétique permanent de Mme [F] [X] justifie qu’il lui soit alloué une somme de 10 000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice sexuel :
Les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Mme [F] [X] en constatant l’absence d’atteinte au organes sexuels, de préjudice lié à la perte de plaisir ou à l’impossibilité ou la difficulté de procréer alors que l’accident n’a pas eu d’incidence sur la vie amoureuse de Mme [F] [X] selon le rapport d’expertise judiciaire.
Mme [F] [X] réitère sa demande à hauteur d’appel sollicitant la somme de 9000 euros, demande à laquelle s’oppose la société Maaf Assurances.
Sur ce,
Le préjudice sexuel peut être indemnisé en cas de gêne positionnelle supportée comme en l’espèce par Mme [F] [X] et résultant des limitations de mobilité du rachis.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros à ce titre.
* Sur le préjudice d’établissement :
Le poste de préjudice d’établissement indemnise la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation.
Il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Mme [F] [X] réitère sa demande rejetée en première instance compte tenu de la perte de chance de mener une vie familiale 'normale', affirmant que du fait de ses séquelles rachidiennes et dentaires, elle a été dans l’impossibilité de porter ses enfants dans un porte bébé, et demeure à ce jour privée de pouvoir jouer avec son fils au ballon ou à cache-cache en particulier.
Elle considère que cet impact réel sur sa vie de famille justifie l’octroi d’une somme de 5000 euros, auquel s’oppose la société Maaf Assurances en l’absence de tout élément caractérisant un préjudice d’établissement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice sera écarté en ce que la situation décrite par Mme [F] [X], mère de deux enfants âgés de 6,5 ans et de 2 ans, révèle que celle-ci a fondé une famille, les seules précautions prises par celle-ci pour éviter certains jeux ou certaines modalités de portage de ses enfants alors bébés ne pouvant être considérées comme suffisamment graves pour l’empêcher d’élever ses enfants ou de compromettre son rôle dans la cellule familiale et comme telles relever du préjudice d’établissement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
II- Sur l’évaluation des préjudices par ricochet :
Mme [K] [X] et M. [Z] [X] sollicitent chacun les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 10 000 euros en réparation des troubles qu’ils ont subis dans leurs conditions d’existence.
Le tribunal a accordé à chacun des parents de Mme [F] [X] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection, rejetant le surplus des demandes en considérant qu’à la date de l’accident la victime était déjà étudiante à Caen où elle vivait dans un studio de sorte qu’il n’existait plus de communauté de vie, ce que reprend la société Maaf Assurances en cause d’appel pour solliciter la confirmation du jugement.
Sur ce,
La cour considère que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice d’affection subi par les parents de Mme [F] [X], préjudice moral causé par les blessures et souffrances de leur fille en relevant exactement que ceux-ci avaient été les témoins directs de ses souffrances en particulier à l’occasion de son hospitalisation à leur domicile jusqu’au 1er septembre 2007. Leur attestation révèle le préjudice moral subi, se traduisant par leurs inquiétudes et leur tristesse profonde devant l’état de leur fille et les paroles blessantes que celle-ci a pu leur rapporter concernant son physique.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial visant à indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée, tels que les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraînent sur le mode de vie de ses proches au quotidien, il ressort des rapports d’expertise et des attestations communiquées, que [K] et [Z] [X] ont accueilli leur fille à leur domicile au retour de l’hôpital jusqu’au 1er septembre 2007 pour faciliter sa prise en charge en hôpital de jour puis accompagner sa reprise d’autonomie ce, en transformant leur chambre parentale située au rez-de-chaussée en chambre médicalisée, en étant présents pour lui délivrer les soins nécessaires en lieu et place des soignants dans le cadre de la HAD (du 3 mars au 21 avril 2007), en lui préparant les mets liquides, semi-liquides puis mixtés, avec les répercussions qui en ont résulté sur leur activité professionnelle et leur sommeil pour soutenir leur fille réveillée la nuit par la douleur, autant d’éléments établissant les bouleversements qu’ils ont subis dans leur quotidien durant la période de communauté de vie effective durant les six premiers mois de sa sortie d’hôpital.
Le préjudice ainsi subi impose sa réparation par l’allocation d’une somme de 3000 euros pour chacun des parents de Mme [F] [X].
III- Sur les autres demandes :
— Sur le doublement des intérêts :
Le premier juge a accordé le doublement des intérêts au taux légal, soit la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances pour la méconnaissance des délais impartis par l’article L. 211-8 du même code, du 24 novembre 2014 au 5 juin 2015 avant déduction de la provision versée, rejetant toutefois la demande formée à ce titre par [K] et [Z] [X] ce, dès lors
que l’assureur contestait le bien-fondé de leurs demandes indemnitaires de sorte qu’il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir formulé une telle offre.
Mme [F] [X] et ses parents critiquent ces dispositions dès lors que d’une part, l’offre définitive d’indemnisation du 5 juin 2015 faite à la première était incomplète et que d’autre part, l’obligation mise à la charge de l’assureur de présenter une offre dans les trois mois de la demande d’indemnisation est absolue et ne permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de présenter y compris auprès des victimes par ricochet.
A titre confirmatif, la société Maaf Assurances considère que les allégations des consorts [X] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.211-9 du code des assurances que :
— quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— enfin, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L.211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Au cas présent, la société Maaf Assurances ne produit aucune offre effectuée à Mme [F] [X].
Il n’est pas contesté que l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation provisionnelle, étant rappelé que le paiement d’une provision en exécution d’une décision de justice n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre. L’assureur, en l’absence de connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 18 octobre 2007 et la société Maaf Assurances ne justifie pas de s’être acquittée de son obligation.
Il appartenait en outre à l’assureur de présenter à la victime une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de Mme [F] [X].
Il n’est pas contesté que la société Maaf Assurances, qui a eu connaissance de la consolidation de la victime à la date à laquelle le rapport du docteur [B] lui a été adressé, soit le 17 septembre 2014, a établi une offre d’indemnisation le 5 juin 2015, soit postérieurement au délai de cinq mois ayant expiré le 17 février 2015.
Cette offre d’indemnisation d’un montant global de 55 843,40 euros avant déduction de la provision de 4000 euros et hors créances du tiers payeur, proposée sur les base du rapport de l’expert [B], ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, s’agissant en particulier des dépenses de santé reprises 'pour mémoire’ ou le préjudice dit 'dentaire’ laissé sans indemnisation 'en attente de justificatifs’ ce, alors que l’expert avait chiffré le montant des soins futurs sur la base du devis prothétique établi par le docteur [C].
Au surplus, l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par les articles R. 211-33, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêchait de chiffrer ces postes.
Enfin, la cour relève le caractère dérisoire de la dite offre et manifestement insuffisante au regard de la gravité des séquelles alors que le tribunal a fixé celui-ci à la somme totale de 204 891,59 euros.
Par conséquent, cette proposition que la cour juge incomplète et insuffisante équivaut en réalité à une absence d’offre.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que les délais prévus à l’article L. 211-9 précité n’ont pas été respectés de sorte que la sanction du doublement des intérêts doit être appliquée à compter du 18 octobre 2007, soit 8 mois après la date de l’accident puisque l’offre du 5 juin 2015 n’a pas été sérieuse et suffisante.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par la cour à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Ce doublement portera en conséquence sur les indemnités allouées à Mme [F] [X], incluant la créance des organismes sociaux et sans déduction de la provision accordée.
Les intérêts courront jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant [K] et [Z] [X], il sera rappelé que l’assureur du responsable d’un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle, aux victimes n’ayant pas subi une atteinte à leur personne, c’est-à-dire aux victimes par ricochet, dans un délai de trois mois à compter de leur demande d’indemnisation, du moins lorsque la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, ce qui suppose notamment que la date de consolidation de la victime directe ait été déterminée.
Il apparaît à la lecture du jugement que les parents de Mme [F] [X] ont présenté une demande pour la première fois par assignation du 8 avril 2019, sans que cette demande n’ait été suivie d’une quelconque offre d’indemnisation de l’assureur dans les trois mois qui ont suivi alors que la société Maaf Assurances a conclu en dernier lieu au débouté.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par [K] et [Z] [X], et la société Maaf Assurances sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité de leurs préjudices à compter du 8 juillet 2019 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, les intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires allouées à Mme [F] [X] et à ses parents seront dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
De la même manière, la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du jugement critiqué à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
— Sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu des justificatifs produits par la caisse primaire d’assurance maladie démontrant sa prise en charge des prestations de santé au profit de Mme [F] [X] pour un montant de 29 073,09 euros (frais d’hospitalisation à hauteur de 26 384,51 euros et frais médicaux et pharmaceutique pour un montant de 2688,58 euros), ainsi qu’au titre des dépenses de santé future, des séances de kinésithérapie après consolidation d’un montant de 645 euros outre des soins viagers d’un montant déboursé de 7283,40 euros, le jugement sera confirmé en ce que la société Maaf Assurances a été condamnée à lui payer ces sommes.
Par ailleurs, l’article L. 376 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
L’indemnité allouée en première instance a été fixée à la somme de 1091 euros en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.
Toutefois, il convient, conformément à la demande de la caisse, d’en fixer le montant à la somme de 1114 euros.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Maaf Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les consorts [X] et de condamner la société Maaf Assurances au paiement des sommes suivantes :
— 4 000 euros à Mme [F] [X] ;
— 2 000 euros à Mme [K] [X] et à M. [Z] [X] unis d’intérêts.
S’agissant de la caisse primaire d’assurance maladie, en cause d’appel, par équité et au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de lui accorder, en sus de l’indemnité forfaitaire accordée, une somme pour ses frais supplémentaires et sa demande sera rejetée de ce chef.
La société Maaf Assurances, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [X] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice d’établissement ;
— condamné la société Maaf Assurances à payer à Mme [K] [X] et à M. [Z] [X], chacun, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— condamné la société Maaf Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados par priorité la somme de 37 001, 49 euros qu’elle a réglée pour le compte de Mme [F] [X], se décomposant de la manière suivante :
* au titre du poste dépenses de santé actuelles : 29 073,09 euros (frais d’hospitalisation : 26 384,51 euros et frais médicaux et pharmaceutiques : 2 688,58 euros) ;
* au titre du poste dépenses de santé futures : 7 928,40 euros ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Evalue le préjudice subi par Mme [F] [X] ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux :
* Dépenses de santé actuelles :
part revenant à la victime : 12 698,11euros
part revenant aux tiers payeurs (Cpam) : 29 073,09 euros
* Dépenses de santé futures :
part revenant à la victime : 34 734,49 euros
part revenant à la caisse : 7 928,40 euros
* Frais divers avant consolidation
évaluation : 84,88 euros
part revenant à la victime : 84,88 euros
part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
* Frais divers après consolidation
évaluation : 35 069,47 euros
part revenant à la victime : 35 069,47 euros
part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
* Tierce personne temporaire
évaluation : 9 648 euros
part revenant à la victime : 9 648 euros
part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
* Incidence professionnelle temporaire
part revenant à la victime : 3254,67 euros
part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
* Incidence professionnelle permanente :
part revenant à la victime : 28 673,51 euros
part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice scolaire (universitaire) :
part revenant à la victime : 12 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire :
part revenant à la victime : 18 787,5 euros
* Souffrances endurées :
part revenant à la victime : 30 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire :
part revenant à la victime : 12 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent :
part revenant à la victime : 60 800 euros
* Préjudice esthétique permanent
part revenant à la victime : 10 000 euros
* Préjudice sexuel :
part revenant à la victime : 3 000 euros
Total : 307 752,12 euros
part revenant à la victime : 270 750,63 euros
part revenant aux tiers payeurs : 37 001,49 euros
* Provision à déduire :
versée à la victime : 4 000 euros
Solde dû :
part revenant à la victime : 266 750,63 euros ;
— Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [F] [X] la somme de 270 750, 63 euros, provisions non déduites, en réparation de son préjudice personnel ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement, et à compter de l’arrêt pour le surplus, avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [Z] [X] et Mme [K] [X], chacun, en réparation de leurs préjudices subis par ricochet, en sus de la somme confirmée de 10 000 euros allouée à chacun au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 3000 euros à chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence respectives ;
— Condamne la société Maaf Assurances à payer les intérêts au double du taux légal sur le total du préjudice :
* de Mme [F] [X] incluant la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, du 18 octobre 2007 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* de Mme [K] [X] et de M. [Z] [X] à compter du 8 juillet 2019 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société Maaf Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamne la société Maaf Assurances à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 4 000 euros à Mme [F] [X] ;
— 2 000 euros à Mme [K] [X] et à M. [Z] [X] unis d’intérêts ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la société Maaf Assurances de leur demande présentée en cause d’appel sur le même fondement ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société Maaf Assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrellier, avocat, en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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