Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 mars 2024, N° F22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE6U
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 mars 2024
RG :F 22/00154
[I]
C/
S.A.R.L. FONCIA IMMOBILIERE JULIEN CAVAILLON
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me HERMAN
— Me GUERINI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 27 Mars 2024, N°F 22/00154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. FONCIA IMMOBILIERE JULIEN CAVAILLON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] a été embauchée par la société Syndic d’Immeubles selon contrat de travail du 25 novembre 2019, en qualité d’assistante copropriété, Niveau E1 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
En 2020, Mme [G] [I] a bénéficié d’un congé maternité qui devait être suivi d’un congé parental.
Le contrat de travail de Mme [G] [I] a été transféré à la SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon en mars 2021 en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 11 octobre 2021, au terme d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude en précisant : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.»
Le 5 novembre 2021, Mme [I] était licenciée pour inaptitude.
Mme [I] avait saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 19 juillet 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes.
L’affaire était radiée le 1er juin 2022 et Mme [I] saisissait à nouveau le conseil le 13 juin 2022 lequel, par jugement contradictoire du 27 mars 2024, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 10 avril 2024 Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, Mme [I] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris du chef des dispositions suivantes :
« DIT que la demande de résiliation judiciaire en date du 19 juillet 2021 n’est pas justifiée,
DIT que le licenciement pour inaptitude en date du 5 novembre 2021 repose sur un motif réel et sérieux,
DEBOUTE Mme [G] [I] de l’intégralité de ses demandes,
DIT qu’il ne sera alloué de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [G] [I] au paiement des entiers dépens »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FONCIA IMMOBILIERE JULIEN CAVAILLON ;
A titre subsidiaire,
REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude du 5 novembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FONCIA IMMOBILIERE JULIEN CAVAILLON au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.861,04 €
— Indemnité légale de licenciement : 1.138,02 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.907,36- Incidence congés payés sur préavis : 390,73 €
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15.000,00 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.722,08 €
— Article 700 : 2.500 euros ;
— Dépens.
DEBOUTER la société intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle soutient que :
— elle a été initialement embauchée par la société Syndic d’immeubles, devenue la SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon, en application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code du travail, la société FONCIA, en reprenant le fonds et les contrats de travail, est automatiquement responsable de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification,
— le contrat de travail a été exécuté de manière fautive, en violation de l’obligation d’exécution de bonne foi, elle détaille de nombreux manquements de la part de l’employeur tout au long de la relation contractuelle : absence de Déclaration Préalable à l’Embauche (DUE) lors de l’embauche le 25 novembre 2019, l’embauche n’a été déclarée à l’URSSAF que le 13 mai 2020, soit 6 mois après le début du contrat, ce manquement a été constaté par l’Inspection du travail, absence de déclaration des salaires à l’administration fiscale, l’obligeant à effectuer des démarches pour régulariser son prélèvement à la source, paiement des salaires par des chèques ou virements émanant de sociétés tierces qui n’étaient pas l’employeur, salaires régulièrement versés avec un retard de plusieurs semaines, la plaçant dans de graves difficultés financières, elle a dû solliciter le télétravail faute d’argent pour l’essence en raison des retards, absence d’affiliation à la médecine du travail et d’un suivi de santé, elle a dû personnellement solliciter une visite, et il lui a été indiqué que le numéro d’affiliation était celui d’une société tierce, absence de mise en place du télétravail en période de crise sanitaire malgré les injonctions administratives, nécessitant des relances constantes, absence d’affiliation à un organisme de prévoyance et obligation de cotiser à une mutuelle malgré sa demande de rester affiliée à celle de son conjoint.
— ses conditions de travail étaient dangereuses et non conformes : l’inspection du travail a constaté l’absence de document unique d’évaluation des risques, de fiche d’entreprise auprès de la médecine du travail, la vétusté et le mauvais entretien des locaux (absence de ventilation), et l’absence de protocole sanitaire COVID et d’équipements de protection, son état de santé a conduit la médecine du travail à recommander le télétravail en raison de locaux déclarés insalubres par l’inspection du travail.
— suite à son retour de congé maternité : elle déplore l’absence d’initiative de l’employeur pour fixer la répartition du temps partiel pour le congé parental et la proposition d’un planning incompatible avec ses droits, l’employeur a exigé une présence tous les matins, ce qui vide de sa substance le droit au congé parental en empêchant de se consacrer effectivement à l’éducation des enfants,
— l’accumulation et la gravité cumulative de ces manquements démontrent une méconnaissance délibérée des obligations de l’employeur et rendent impossible la poursuite du contrat de travail, elle sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
— à défaut elle demande de constater que son licenciement pour inaptitude, notifié le 5 novembre 2021, est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude résulte directement des manquements répétés de l’employeur et de la dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail, n’ayant aucun antécédent de santé par ailleurs.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 mai 2025, la SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [G] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de constater que Mme [G] [I] a perçu son indemnité de licenciement dans le cadre de son licenciement ainsi que son solde de tout compte, qu’elle ne conteste pas son solde de tout compte et de limiter les condamnations prononcées à 3 mois de salaire (ancienneté inférieure à 2 ans), en application du barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail, Mme [G] [I] ne justifiant d’aucun préjudice ni de l’étendue d’un quelconque préjudice.
Elle fait valoir que :
— les faits reprochés par Mme [G] [I] datent de l’époque où elle était embauchée par la société Syndic d’immeubles, son premier employeur, avant que FONCIA ne reprenne l’entreprise en mars 2021, ces faits sont très anciens et n’ont pas perduré dans le temps,
— même si les griefs étaient avérés, ils ne revêtent pas un caractère d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail,
— de nombreux griefs ne sont pas valablement et clairement établis par Mme [G] [I] ou ils ne lui sont pas imputables car ils se sont produits sous l’ancien employeur,
— l’absence de DUE lors de l’embauche est ancienne et a été régularisée depuis le 13 mai 2020, il s’agissait d’un simple oubli et non d’une volonté de dissimulation, ce qui a été confirmé par l’URSSAF et l’inspection du travail,
— le paiement du salaire avec retard est un fait isolé, ancien et régularisé, Mme [G] [I] ne justifie d’aucun préjudice,
— la rémunération versée par d’autres sociétés : grief non justifié par la salariée, qui n’a pas produit de pièce le prouvant. Le paiement pour le compte d’autrui est possible légalement, Mme [G] [I] ne s’y est pas opposée à l’époque,
— l’absence d’affiliation à la médecine du travail est un fait isolé, ancien et régularisé, Mme [G] [I] ne justifie d’aucun préjudice et a pu passer des visites médicales,
— l’absence de déclaration des salaires à l’administration fiscale est un grief non sérieux, Mme [G] [I] ayant pu régulariser sa situation sans préjudice ni majoration, ce qui a même accru sa trésorerie, l’absence d’affiliation à une prévoyance n’est pas justifié,
— le prélèvement d’une cotisation mutuelle sans l’accord de la salariée n’est pas établi,
— sur l’absence de mise en place du télétravail et locaux vétustes/dangereux : ces faits constatés par l’inspection du travail en août 2020 n’ont donné lieu à aucune suite (pas de contravention/PV), ils sont anciens de plus d’un an à la date de saisine, Mme [G] [I] aurait travaillé dans de nouveaux locaux et avec des mesures adaptées chez FONCIA,
— concernant le congé parental à temps partiel (reproché à FONCIA) : elle a transmis un planning horaire (travail tous les matins) compatible avec un mi-temps, l’employé en congé parental à temps partiel ne peut pas imposer ses horaires et la fixation des horaires relève du pouvoir de direction de l’employeur, sauf contraintes familiales impérieuses, Mme [G] [I] n’a pas démontré de telles contraintes,
— pour les mêmes motifs la demande subsidiaire de reclassification du licenciement pour inaptitude présentée par Mme [G] [I] doit être rejetée, la déclaration d’inaptitude définitive a été faite lors de la visite de reprise le 11 octobre 2021 et le médecin du travail a dispensé l’employeur de recherche de reclassement, Mme [G] [I] n’a pas contesté cet avis dans le délai légal.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Pour solliciter la résiliation de son contrat de travail, Mme [G] [I] invoque divers manquements de la part de l’employeur.
Elle relate qu’elle a été initialement embauchée par la société Syndic d’immeubles, devenue FONCIA Immobilière Julien Cavaillon, en application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail et que la société FONCIA, en reprenant le fonds et les contrats de travail, est automatiquement responsable de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
L’article L1224-2 précise 'Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification'
Mme [G] [I] invoque une absence de déclaration préalable à l’embauche (DUE) lors de son embauche le 25 novembre 2019 faisant observer que l’embauche n’a été déclarée à l’URSSAF que le 13 mai 2020, soit 6 mois après le début du contrat, elle précise que ce manquement a été constaté par l’Inspection du travail. Il n’est pas discuté qu’à la date de saisine de la juridiction prud’homale cette omission avait été réparée, qu’il n’en découle aucun préjudice au détriment de la salariée en sorte que ce grief ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Mme [G] [I] invoque les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail selon lesquelles :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la 3ème partie. »
En outre, en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours
dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article
L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. »
La SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon invoque l’absence d’intention frauduleuse se reportant aux constatations des premiers juges qui ont relevé que l’employeur a bien établi les bulletins de salaire de Mme [G] [I] chaque mois depuis son embauche et que lorsqu’il a établi avec retard la déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF, la date d’embauche effective a été mentionnée. Au demeurant l’inspecteur du travail n’a pas jugé opportun de dresser un procès-verbal d’infraction. Ces déclarations sont avérées.
Il n’y a donc eu ni volonté de ne pas déclarer ni volonté ensuite de mentir sur la date effective
d’embauche.
L’existence d’un travail dissimulé ne peut être retenue.
Mme [G] [I] fait également état d’une absence de déclaration des salaires à l’administration fiscale, l’obligeant à effectuer des démarches pour régulariser son prélèvement à la source.
La SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon relève à juste titre que Mme [G] [I] n’a subi aucun prélèvement d’acompte pour ses revenus 2019 (alors qu’elle était embauchée le 25 novembre 2019), ce qui a donc accru sa trésorerie personnelle. Il n’en résulte donc aucun préjudice. Il n’est pas discuté qu’à la date de saisine de la juridiction prud’homale cette omission avait été réparée en sorte que ce grief ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Mme [G] [I] se plaint également que ses salaires ont été réglés au moyen de chèques ou virements émanant de sociétés tierces qui n’étaient pas l’employeur. Elle indique avoir reçu un chèque émanant de « Nadotti » et des virements de « Colapinto Immobiliere », « Immobiliere Julien » et « Bgim Immobilier ».
Elle assimile cela à une dissimulation d’activité salariée.
Or, d’une part Mme [G] [I] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, lesdits chèques ne sont pas produits, d’autre part, quand bien même les faits seraient établis, peu importe le moyen de paiement, dès lors que les rémunérations ainsi que les cotisations et contributions sociales ont été régulièrement acquittées par l’employeur, le salarié ne peut se plaindre d’un quelconque préjudice. Mme [G] [I] n’allègue au demeurant aucun préjudice à ce titre.
Mme [G] [I] reproche par ailleurs à l’employeur le paiement de salaires versés avec un retard de plusieurs semaines, la plaçant dans de graves difficultés financières. En réalité Mme [G] [I] fait référence à deux retards : son salaire de novembre 2019 payé fin décembre 2019 et son salaire de mai 2020 payé par virement du 8 juin 2020. Or d’une part Mme [G] [I] a été recrutée le 25 novembre 2019, en sorte que le délai et le décalage dans le paiement pour la paie du mois de novembre 2019 n’a engendré aucune perturbation d’autant que la salariée ne s’est pas plainte en son temps, d’autre part le paiement du salaire du mois de mai le 8 juin 2020 est un événement ponctuel et isolé insusceptible de justifier la résiliation du contrat de travail en juillet 2021 lors de la première saisine du conseil de prud’hommes.
Mme [G] [I] se plaint également de l’absence d’affiliation de l’employeur à la médecine du travail et d’un suivi de santé, elle indique qu’elle a dû personnellement solliciter une visite, et il lui a été indiqué que le numéro d’affiliation était celui d’une société tierce. La SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon rétorque sans être utilement démentie que la situation est régularisée, puisque la salariée a pu passer une visite en juin 2020 ( cf. attestation de suivi du 10 juin 2020) et une visite de reprise en octobre 2021. Ce grief n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Mme [G] [I] fait état de l’absence de mise en place du télétravail en période de crise sanitaire malgré les injonctions administratives, nécessitant des relances constantes. La cour relève que Mme [G] [I] ne produit aucun élément concernant ce grief sauf l’attestation de suivi de la médecine du travail du 10 juin 2020 prescrivant « Compte tenu de son état de santé, poursuivre, si possible selon l’organisation de l’entreprise, avec télétravail jusqu’à la fin de l’état d’urgence. » Or l’état d’urgence a été décrété en 2020 et ne pouvait justifier une résiliation du contrat de travail un an plus tard.
Mme [G] [I] déplore également de ne pas avoir été affiliée à un organisme de prévoyance et d’avoir été contrainte de cotiser à une mutuelle, malgré sa demande expresse de rester affiliée à la mutuelle de son conjoint. Elle produit la lettre d’observations de l’Inspection du travail du 25 août 2020, par laquelle l’inspecteur demande la communication du justificatif de l’affiliation de la salariée à la prévoyance obligatoire, et un courriel adressé par elle le 18 mai 2020 par lequel elle se bornait à indiquer qu’elle n’avait pas été destinataire des documents concernant la mutuelle à laquelle elle cotisait et qu’elle souhaitait être dispensée d’adhérer à cette mutuelle pour bénéficier par ailleurs de la mutuelle ProBTP à laquelle elle était affiliée. A aucun moment Mme [G] [I] se plaignait de n’être affiliée à aucune mutuelle.
Mme [G] [I] se réfère également à une lettre d’observations du 25 août 2020 établie par l’inspecteur du travail relevant les manquements suivants :
— aucun document unique d’évaluation des risques établi
— aucune fiche d’entreprise auprès de la médecine du travail n’avait été rédigée ;
— les salariés travaillaient dans des locaux vétustes et mal entretenus pouvant entraîner des dangers pour leur sécurité ;
— aucune ventilation n’était assurée, ce qui était d’autant plus préoccupant compte tenu de la vétusté des locaux ;
— aucun protocole sanitaire COVID n’était prévu dans l’entreprise, malgré les injonctions de l’administration ;
— aucun équipement de protection sanitaire n’avait été proposé aux salariés ;
— la Société ne justifiait d’aucun plan de formation en interne.
Le 2 septembre 2020, le médecin émettait l’avis suivant :
« Son état de santé ne lui permet plus d’être présente sur le lieu de travail déclaré insalubre par l’Inspection du travail le 20 août 2020. »
Les parties ne précisent pas les dates du congé maternité de Mme [G] [I] en 2020 mais il est incontournable que la visite de reprise a eu lieu le 27 septembre 2021à l’issue de laquelle le médecin du travail a préconisé : « On envisage une inaptitude au poste, en attente contact employeur, étude de poste et de conditions de travail à prévoir, à revoir dans un délai qui n’excède pas 15 jours. »
Mme [G] [I] était déclarée inapte le 11 octobre 2021, en ces termes :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud’hommes une première fois en juillet 2021.
La SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon soutient que si ces faits ont été constatés par l’inspection du travail en août 2020, ils n’ont donné lieu à aucune contravention ni procès-verbal, que ces faits sont anciens de plus d’un an, à la date de saisine, que ces griefs ne lui sont pas opposables dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, puisque si la salariée avait repris son travail, elle aurait travaillé dans de nouveaux locaux chez FONCIA et avec des mesures sanitaires adaptées, que ces faits ne sont pas clairement et indiscutablement établis et qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes en juillet 2021, ils n’existaient plus et ne rendaient absolument pas impossible la poursuite du contrat.
En effet, le lieu de travail de Mme [G] [I] était initialement [Adresse 4] à [Localité 6], suite à la reprise de son contrat de travail par la SARL FONCIA Immobilière Julien Cavaillon son lieu de travail avait changé pour se trouver [Adresse 3] à [Localité 5].
Il en résulte que les conditions de travail n’étaient plus celles constatées par l’inspecteur du travail en août 2020 et les restrictions et avis d’inaptitude du médecin du travail n’étaient plus liées à l’état des locaux dans lesquels devait se dérouler la prestation de travail.
Aussi, ce grief n’était plus d’actualité lors de la reprise par Mme [G] [I] de son travail à l’issue de son congé maternité en sorte qu’un tel grief ne peut justifier la résiliation du contrat de travail.
Enfin, Mme [G] [I] expose que suite à son retour de congé maternité, elle a été confrontée à l’absence d’initiative de l’employeur pour fixer la répartition du temps partiel pour le congé parental et au refus de lui proposer un planning compatible avec ses droits faisant observer que l’employeur a exigé une présence tous les matins, ce qui vidait de sa substance le droit au congé parental en empêchant de se consacrer effectivement à l’éducation des enfants.
L’article L.1225-47 du code du travail prévoit que :
« Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires ».
Mme [G] [I] avait demandé à bénéficier d’un congé parental à temps partiel.
Or d’une part l’employeur n’avait pas à se plier aux exigences de Mme [G] [I] en termes d’horaires, la fixation de ces horaires relevant de son pouvoir de direction, d’autre part Mme [G] [I] n’explique pas en quoi un travail le matin venait contrarier son droit à bénéficier d’un congé parental.
Comme le rappelle justement l’employeur ce n’est que lorsque la proposition de l’employeur n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses que le refus du salarié d’accepter les horaires proposés par l’employeur n’est pas constitutif d’une faute grave. Or Mme [G] [I] ne justifie d’aucune contrainte familiale impérative faisant obstacle à l’accomplissement de sa prestation de travail le matin.
Ce grief ne peut être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement qui a débouté Mme [G] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail mérite confirmation.
Sur le licenciement
Pour soutenir que son inaptitude résulterait des manquements reprochés à l’employeur, Mme [G] [I] reprend les arguments soulevés au soutien de sa demande de résiliation. Or, pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, il ne peut être retenu de manquement suffisamment grave de l’employeur qui serait à l’origine de la déclaration d’inaptitude étant observé que le médecin du travail n’a relevé aucune incompatibilité fonctionnelle à la poursuite de la relation de travail sauf à relever que tout maintien de la salariée à son poste nuirait gravement à sa santé ce qui tend à démontrer que cette inaptitude découlait d’une situation conflictuelle engendrée par le refus légitime de l’employeur d’accéder aux prétentions de la salariée relativement à ses horaires de travail.
Le jugement mérite également confirmation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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