Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 10 juillet 2024, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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15 Octobre 2025
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N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAV
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S.A. AIR CORSICA
C/
[J] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
10 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
21/00034
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A. AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège es qualité.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Monsieur DESGENS, conseiller
Madame ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre et a fait l’objet d’une prorogation au 15 octobre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [V] a été embauchée par la SA AIR CORSICA à compter du 1er juillet 2008 selon contrat à durée déterminée saisonnier en qualité de « Personnel Navigant Commercial ».
Après différents contrats à durée déterminée et contrats saisonniers, elle était embauchée sous contrat à durée indéterminée du 15 février 2019 à compter du 1er mars 2019 en qualité de « Personnel Navigant Commercial».
Le 25 février 2021, Madame [V] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bastia aux fins de solliciter la condamnation de la Compagnie au versement des sommes suivantes :
— Rappel de salaires : 5.000 € bruts
— Requalification du CDD en CDI et reconnaissance de l’ancienneté au 1er CDD soit le 01/07/2008
— Traitement inégalitaire : 10.000 € bruts
— Indemnité de requalification de CDD en CDI : 2.037 €
Avant de demander à la juridiction prud’homale saisie de :
— Ordonner la désignation d’un expert-comptable aux frais de l’employeur avec mission de procéder au réexamen de carrière de Madame [V] depuis son embauche, et de calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaire et congés payés pour la période non prescrite ;
— Ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière ;
— Ordonner une régularisation des fiches de paye ;
— Ordonner une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux de retraite ;
Outre bénéfice de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions transmises le 3 avril 2023, Madame [V] actualisait ses demandes de première instance comme suit :
'- DIRE ET JUGER bien fondée l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’accord d’entreprise du 31 octobre 2018 en ce que contenant une grille de salaire illicite ;
— DIRE ET JUGER que Madame [V] a été victime d’une inégalité de traitement ;
— DIRE ET JUGER que ladite grille salariale ne saurait être appliquée à Madame [V] ;
— PRONONCER la requalification des CDD en CDI à compter du 1 er juillet 2008 ;
— ORDONNER en conséquence à la société Air Corsica sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir de :
— Réexaminer l’évolution de carrière de Mme [V] en tenant compte d’une ancienneté au 1er juillet 2008, avec effet rétroactif au 25 février 2018, sur la base salariale suivante :
— du 25 février 2018 au 30 juin 2018 : 1.917,79 € (plot 9) au lieu de
1.603,89 € ;
— du 1 er juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 1.970,22 € (plot 10) au lieu de
1.603,89 € ;
— du 1 er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.132 € (échelon 26C) au lieu
de 1.881 € (échelon 17C) ;
— du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.162 € (échelon 27C) au
lieu de 1.881 € (échelon 17C).
— Régulariser la situation de la salariée en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelon 28C à compter de janvier 2020, puis 29C à compter de janvier 2021, 30C à compter de janvier 2022 et 231C à compter de janvier 2023 ;
— Régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification), ainsi que la perte d’indemnisation en cas de maladie et accident, et de retraite depuis le 25 février 2018,
— Régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite,
— Rectifier les fiches de paie depuis février 2018 ;
— Régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail ;
— CONDAMNER la société Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 3.000€ à titre d’indemnité de requalification ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où La Cour de céans dirait ne pas y avoir lieu à requalification en CDI depuis le 1 er juillet 2018 :
— ORDONNER à la société Air Corsica sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir de :
— Réexaminer l’évolution de carrière de Mme [V] en tenant compte d’une ancienneté au 25 février 2018, en tenant compte des 7 années d’ancienneté au 1 er mars 2019, sur la base salariale suivante :
— du 25 février 2018 au 31 décembre 2018 : 1.609,29 € (plot 4) au lieu de 1.603,89 € ;
— du 1 er janvier 2019 au 28 février 2019 : 1.653,90 € (plot 4) au lieu de 1.603,89 € ;
— du 1 er mars 2019 au 31 juillet 2019 : 1.867,68 € (échelon 10) au lieu de 1.603,89 € ;
— du 1 er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.037 € (échelon 23A) au lieu de 1.881 € (échelon 17C).
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.065 € (échelon 24A) au lieu de 1.881 € (échelon 17C).
— Régulariser la situation de la salariée en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelon 24A à compter de janvier 2020, puis 25A à compter de janvier 2021, 26A à compter de janvier 2022 et 27A à compter de janvier 2023 ;
— Régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) ainsi que la perte d’indemnisation en cas de maladie et accident, et de retraite depuis le 25 février 2018,
— Régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite,
— Rectifier les fiches de paie depuis février 2018 ;
— Régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail ;
— Au besoin, ORDONNER la désignation d’un expert-comptable aux frais de la compagnie avec mission de :
— Procéder au réexamen de la carrière de Madame [V] depuis son embauche ;
— Calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés depuis le 25 février 2018.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ;
— ORDONNER à Air Corsica de régulariser la situation de la salariée en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelon 24A à compter de janvier 2020, puis 25A à compter de janvier 2021, 26A à compter de janvier 2022 et 27A à compter de janvier 2023 et de rectifier les fiches de paie depuis janvier 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Air Corsica à régler à Madame [V] la Somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison de l’état de santé ;
— CONDAMNER Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30% pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ;
— DIRE que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
— CONDAMNER la société Air Corsica au paiement d’une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes de Bastia a :
— CONSTATÉ que le délai de péremption de l’instance a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Madame [V] le 17 février 2023 ;
— PRONONCÉ la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008,
— ORDONNÉ en conséquence à la SA Air Corsica, dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, de :
a) réexaminer l’évolution de carrière de Madame [V] en tenant compte d’une ancienneté au 1 er juillet 2008 et des évolutions liées à la requalification du contrat de travail en CDI ;
b) Régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) ainsi que la perte d’indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018 ;
c) Régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite ;
d) Rectifier l’ensemble des fiches de paie depuis le 1er juillet 2008 ;
e) Régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail.
— CONDAMNÉ la SA Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de requalification ;
— CONDAMNÉ la SA Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés,
— CONDAMNÉ la SA Air Corsica à régler à Madame [V] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de l’état de santé ;
— CONDAMNÉ la SA Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30%,
— DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus,
— CONDAMNÉ la société Air Corsica à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la société Air Corsica aux entiers dépens de l’instance.
La SA Air Corsica a procédé à la reconstitution des plots selon les directives du Conseil de prud’hommes et a versé les rappels de salaires correspondants selon le bulletin de paye d’août 2024.
Mais par son appel interjeté le 15 juillet 2024, l’employeur entend obtenir l’annulation ou la réformation du jugement adopté le 10 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
En critiquant les chefs de jugement adoptés par les premiers juges pour avoir fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce, en considérant :
'- Qu’aucune péremption d’instance ne pouvait être opposée ;
— Que tous les CDD de Madame [V] devaient être requalifiés en un seul CDI ;
— Qu’il y avait eu une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » qui avait occasionné un préjudice matériel et moral à Madame [V] ;
— Que la société Air Corsica supprimerait l’évolution salariale annuelle, de par sa gestion de l’accident du travail ;
— Qu’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts devait être allouée à Madame [V] au titre de la mise en 'uvre de la déduction forfaitaire spécifique'.
Dans les dernières écritures de son conseil transmises au greffe le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AIR CORSICA entend à titre liminaire contester la décision ayant écarté l’existence d’une péremption d’instance, faisant valoir essentiellement qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes le 25 février 2021 et le 3 avril 2023, date de ses premières conclusions, Madame [V] a laissé s’écouler plus de deux ans sans accomplir la moindre diligence pour faire avancer la procédure.
Sauf à avoir attendu le 17 février 2023, soit à huit jours de l’expiration du délai de péremption, pour déposer une demande d’aide juridictionnelle à titre dilatoire, dans la mesurer où elle savait ne pouvoir en bénéficier compte tenu de ses ressources.
Sur le fond, la SA AIR CORSICA appelante demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié l’ensemble des CDD en CDI.
Soutenant que la demande aux fins de constater l’acquisition de la prescription n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais une fin de non-recevoir pouvant à ce titre être soulevée, même pour la première fois en cause d’appel à condition que ce doit dans ses premières écritures, sauf à démontrer qu’elle s’est abstenue de la soulever plus tôt, ce qui, le cas échéant, n’entraîne que la possibilité d’une condamnation aux dommages et intérêts, l’employeur appelant fait valoir que le terme du dernier CDD de Madame [V] étant le 28 février 2019 dans la mesure où le CDI qu’elle a conclu prenait effet à compter du 1er mars 2019, Elle disposait d’un délai de 2 ans pour diligenter une action en requalification, ce qu’elle a fait le 25 février 2021.
Mais qu’elle peut demander dans la limite de la prescription biennale la seule requalification en CDI de son dernier CDD conclu pour la période du 1 er février 2018 au 28 février 2019.
Puis la SA AIR CORSICA s’emploie à démontrer que les CDD conclus avec Madame [V] sont parfaitement réguliers et justifiés au regard des dispositions de l’article L.1242-2 du Code du travail, facilitant notamment le recours à ces contrats pour les emplois saisonners ou aux fins de remplacement des personnels navigants commeriaux (PNC), principalement en cas de grossesse, ou de départ vers un autre opérateur ou pour développer une autre activité professionnelle.
— Sur l’indemnité de requalification attribuée par le Conseil de prud’hommes de Bastia à hauteur de 3000€ 'au regard de la situation de précarité et d’incertitude quant à l’emploi dans laquelle elle s’est trouvée durant près de 10 ans', la société appelante entend souligner, aux fins d’infirmation, que Madame [V] n’a jamais été empêchée de trouver un autre emploi .
Et ne s’est jamais ouverte de difficultés à cet égard auprès de son référent instructeur PNC ou de l’assistante sociale de la compagnie.
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il y avait violation du principe d’égalité de traitement entre Salariés, la SA AIR CORSICA souligne qu’aucune disposition des accords d’entreprise pour les PNC ne vient acter l’automaticité de l’augmentation annuelle invoquée par Madame [V].
Et que lors de l’embauche en CDI il n’est pas procédé à l’application des augmentations annuelles sur le dernier salaire de base des PNC mais à leur positionnement au regard de leur ancienneté appréciée en année complète.
Dans la situation de Madame [V], l’employeur critique la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a pas tenu compte du fait que la salariée a bénéficié d’augmentations de salaire jusqu’à son embauche en CDI, ainsi que le démontre à la fois ses bulletins de salaires et ses contrats à durée déterminée.
Et l’employeur de soutenir au fond :
— le positionnement conforme de Madame [V] lors de son embauche sous contrat à durée indéterminée, sur la base des grilles salariales ainsi que les modalités d’évolutions afférentes définies par accord d’entreprise depuis 1993, qui sont plus favorables que les dispositions du Code de l’Aviation Civile, ont été négociées et approuvées par les syndicats et ont toujours, depuis lors, tenu compte de l’expérience professionnelle des salariés et de leur évolution au sein de la Compagnie, notamment sous forme de «classes» dès 1993, et ce, dans l’intérêt des salariés.
En pratique, la Compagnie expose déterminer, pour le PNC concerné, le nombre de mois de contrats à durée déterminée effectués en qualité de PNC depuis son entrée dans l’entreprise, pour ensuite les convertir en années pleines.
A chaque année pleine, correspond un plot de la grille salariale : le PNC qui totalise moins d’une année d’ancienneté, est classé au plot NC0, celui qui cumule une année pleine, le plot NC01 et ainsi de suite : à 2 années pleines correspond le plot NC02.
Outre son Salaire Minimum Garanti Mensuel tel que défini par la grille salariale, le PNC se voit également verser une prime d’ancienneté mensuelle, calculée selon son temps de présence au sein de la Compagnie, étant précisé que là encore il est tenu compte des contrats antérieurs à l’embauche en CDI.
A ce stade de son argumentation, la SA AIR CORSICA verse au débat judiciaire des éléments permettant d’apprécier la validité du positionnement de Madame [V] au plot NC06 lors de son embauche en mars 2019.
Avant de soutenir l’absence d’irrégularité des grilles salariales prévues par accords d’entreprise, en soulignant notamment l’absence d’incidence de la revalorisation du SMIC sur les grilles de minima conventionnels, pouvant dès lors continuer à servir de base de calcul aux primes et indemnités qui s’y réfèrent.
De relever la revalorisation particulièrement favorable des salaires instaurée par l’accord d’entreprise PNC du 14 juin 2019.
Et d’estimer la situation de Madame [K] invoquée par Madame [V] nullement comparable pour avoir été embauchée en 2009, soit dix années avant l’intimée.
Tandis que l’inégalité de traitement avancée par Madame [V] avec d’autres salariés en CDI est contradite pour l’employeur par les augmentations de salaire de 1,8% dont l’intimée a pu bénéficier lorsqu’elle était en CDD, ainsi que le montrent ses bulletins de salaire, ainsi que d’un 13ème mois par application de l’accord d’entreprise.
De sorte que ne sont pas dues les sommes versées par le conseil de prud’hommes à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement chiffée de façon estimée par la SA Air Corsica pour le moins aléatoire, et surtout totalement inexistante. Etant précisé que la rectification de l’ensemble des fiches de paie depuis février 2008 est impraticable en l’état des logiciels de paye existants, seul un bulletin de paye de régularisation pouvant être établi, daté postérieurement à l’arrêt en cours de rédaction.
La SA Air Corsica conclut également à l’infirmation du jugement querellé :
— en ce qu’il a estimé que l’article 22 de l’accord d’entreprise PNC du 14 juin 2019 serait discriminatoire; alors que cette disposition destinée à l’ensemble des saalariés prévoit en cas d’absence supérieure à 45 jours, pour motifs indifféremment liés ou non à l’état de santé, un simple décalage, limité dans le temps, de la prise d’effet de l’augmentation annuelle, qui a lieu habituellement en janvier, à la date de reprise du salarié, et non une suppression de l’augmentation en cause.
Etant précisé qu’il a été fait application de ce texte à la situation de Madame [V] née de son absence pendant plus de 45 jours pour accident du travail:
— du 3 janvier au 10 mars 2019, soit 67 jours;
— du 8 septembre au 31 décembre 2019, soit 85 jours.
Et ce sans reprise en 2020, de sorte que la salarié ne pouvait prétendre à une évolution de son échelon au 1er mars 2020, par application de l’accord d’entreprise.
— en ce qu’il est entré en voie de condamnation sur le fondement de la déduction forfaitaire spécifique de 30% prévue pour le personnel navigant à l’arrêté du 20 décembre 2022, alors que Madame [V] a pu bénéficier d’un revenu net plus élevé depuis 2003, date de mise en place de ce dispositif par la SA Air Corsica, et surtout que la salariée a choisi de continuer à bénéficier d’un tel dispositif, y compris pour l’année 2023.
Sur les autres demandes :
La SA AIR CORSICA fait valoir avoir engagé des frais irrépétibles pour préparer sa défense, qui a nécessité la participation assidue à la mise en état de la procédure.
Et évalue à 5 000 euros le montant sollicité à charge de Madame [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures, la SA Air Corsica appelante demande à la cour de statuer dans les termes suivants :
'- ORDONNER à Madame [V] de justifier de sa situation et des éléments composant ses revenus pour les années 2008 à 2015.
— INFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a : – Constaté que le délai de péremption de l’instance a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Madame [V] le 17 février 2023 ;
— Prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 2008,
— Ordonné en conséquence à Air Corsica, dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, de :
a) Réexaminer l’évolution de carrière de Madame [V] en tenant compte d’une ancienneté au 1 er juillet 2008 en tenant compte des évolutions liées à la requalification du contrat de travail en CDI ;
b) Régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte d’indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018 ;
c) Régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite ;
d) Rectifier l’ensemble des fiches de paie depuis le 1 er juillet 2008 ;
e) Régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail.
— Condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de requalification ;
— Condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés,
— Condamné la SA Air Corsica à régler à Madame [V] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de l’état de santé ;
— Condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30%,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus,
— Condamné la société Air Corsica à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Air Corsica aux entiers dépens de l’instance.
— CONSTATER l’extinction de l’instance introduite le 25 février 2021 par Madame [V] compte tenu de l’absence de diligences de sa part pendant les 2 années qui suivent en application de l’article 386 du Code de procédure civile,
— JUGER IRRECEVABLES car prescrites toutes demandes tendant à voir prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus pour la période antérieure au 25 février 2018 (et donc à voir tenir compte d’une ancienneté au 1 er juillet 2008 ou au 1 er octobre 2015
de Madame [V]) ;
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— REDUIRE à de plus justes proportions les éventuels rappels de salaires et d’accessoires de salaires susceptibles d’être alloués à Madame [V] ;
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité de requalification susceptible d’être allouée à Madame [V] ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Madame [V] pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Madame [V] pour discrimination salariale en raison de l’état de santé ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Madame [V] du fait de la déduction forfaitaire
spécifique de 30% ;
— CONDAMNER Madame [V] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure'.
Dans les dernières écritures de son conseil transmises au greffe le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens :
'CONFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a :
Constaté que le délai de péremption de l’instance a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Madame [V] le 17 février 2023 ;
Prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 2008 ;
Ordonné en conséquence à AIR CORSICA dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, de :
a) réexaminer l’évolution de carrière de Madame [V] en tenant compte d’une ancienneté au 1 er juillet 2008 en tenant compte de la requalification du contrat de travail en CDI
b) Régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte d’indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018 ;
c) Régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite
d) Rectifier l’ensemble des fiches de paie depuis février 2008
e) Régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail.
Condamné la SA AIR CORSICA à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de requalification
Condamné la SA AIR CORSICA à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés.
Condamné la SA AIR CORSICA à régler à Madame [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de l’état de santé.
Condamné la SA AIR CORSICA à payer à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30%.
Condamné la SA AIR CORSICA aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SA AIR CORSICA au paiement d’une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Y AJOUTANT :
JUGER bien fondée l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’accord d’entreprise du 31 octobre 2018 en ce qu’il contient une grille salariale illicite.
JUGER que Madame [V] a été victime d’une inégalité de traitement.
EN CONSEQUENCE,
JUGER que ladite grille salariale ne saurait être appliquée à Madame [V].
ORDONNER que le réexamen de l’évolution de carrière de Madame [V] en tenant compte d’une ancienneté au 1 er juillet 2008, avec effet rétroactif au 25 février 2018, soit effectué sur la base salariale suivante :
— Du 25 février 2018 au 30 juin 2018 : 1.917,79 € (plot 9) au lieu de 1603.89 €
— Du 1 er juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 1.970,22 € (plot 10) au lieu de 1.603,89
— Du 1 er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.132 € (échelon 26 C) au lieu de 1.881€ (échelon 17 C)
— Du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.162 € (échelon 27 C) au lieu de 1.881€ (échelon 17 C)
Régulariser la situation de la salariée en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelon 28 C à compter de janvier 2021, puis 29 C à compter de janvier 2022, 30 C à compter de janvier 2023 et 31 C à compter de janvier 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er octobre 2015.
ORDONNER que le réexamen de l’évolution de carrière de Madame [V] en tenant compte d’une ancienneté au 1 er octobre 2015, avec effet rétroactif au 25 février 2018, soit effectué sur la base salariale suivante :
— Du 25 février 2018 au 30 juin 2018 : 1.917,79 € (plot 9) au lieu de 1603.89 €
— Du 1 er juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 1.970,22 € (plot 10) au lieu de 1.603,89
— Du 1 er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.132 € (échelon 26 C) au lieu de 1.881€ (échelon 17 C)
— Du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.162 € (échelon 27 C) au lieu de 1.881€ (échelon 17 C)
Régulariser la situation de la salariée en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelon 28 C à compter de janvier 2021, puis 29 C à compter de janvier 2022, 30 C à compter de janvier 2023 et 31 C à compter de janvier 2024.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la Cour dirait ne pas y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
ORDONNER à la SA AIR CORSICA, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, de :
a) réexaminer l’évolution de carrière de Madame [V] avec effet rétroactif au 25 février 2018, en tenant compte de 7 années d’ancienneté au 1 er mars 2019, sur la base salariale suivante :
— Du 25 février 2018 au 31 décembre 2018 : 1.609,29 € (plot 4) au lieu de 1603.89 €
— Du 1 er janvier 2019 au 28 février 2019 : 1.653,90 € (plot 4) au lieu de 1603.89 €
— Du 1 er mars 2019 au 31 juillet 2019 : 1.867,68 € (plot 10) au lieu de 1.603,89
— Du 1 er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.037€ (échelon 23 A) au lieu de 1.881€ (échelon 17 C)
— Du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.065 € (échelon 24 A) au lieu de 1.881€ (échelon 17 C)
b) Régulariser la situation de la salariée en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelon 24 A à compter de janvier 2020, puis 25 A à compter de janvier 2021, 26A à compter de janvier 2022, 27A à compter de janvier 2023 et 28 A à compter de janvier 2024.
c) Régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte d’indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018.
d) Régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite.
e) Rectifier l’ensemble des fiches de paie depuis février 2018.
f) Régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la désignation d’un expert-comptable aux frais de la SA AIR CORSICA avec mission de :
' Procéder au réexamen de la carrière de Madame [V] depuis
son embauche sur les bases salariales précitées.
' Calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés depuis le 25 février 2018.
ORDONNER que la régularisation des salaires, des accessoires de salaire, de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et des déclarations de salaire à la CPAM et à Prévoyance entreprise, de même que la rectification de l’ensemble des fiches de paie depuis le 1 er juillet 2008 soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la SA AIR CORSICA à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
DEBOUTER la SA AIR CORSICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SA AIR CORSICA au paiement d’une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure devant la cour d’appel.
CONDAMNER la SA AIR CORSICA aux entiers dépens'.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir opposée par la SA Air Corsica à Madame [V] pour péremption d’instance, prévue à l’article 386 du Code de procédure civile lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, et qui peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption, en vertu des dispositions de l’article 387 du Code de procédure civile. Il ressort de la chronologie de la procédure suivie par les deux parties à l’instance prud’homale initiale, que la saisine du conseil de prud’hommes de BASTIA est intervenue le 25 février 2021, tandis que les premières écritures du conseil de Madame [V] n’ont pas été transmises au greffe avant le 3 avril 2023. Soit plus de deux années après la saisine de la juridiction prud’homale.
Madame [V] soutient dès la première instance que le délai de péremption a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, intervenu le 17 février 2023, soit huit jours avant l’expiration du délai de péremption.
Si le droit à l’accès au juge est un droit fondamental garanti par la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ainsi que par la Constitution de la République française,son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec l’assistance d’un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention. Toutefois ce droit disparaît lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée par une partie à l’instance dans des circonstances relevant d’une situation abusive.
Au stade de la formulation de sa demande d’aide juridictionnelle, Madame [V] a déclaré être seule au sein de son foyer fiscal, ses ressources annuelles s’élevant à hauteur de 33.583 €.
Le seuil de ressources financières pour une personne seule souhaitant pouvoir bénéficier de l’aide étant, au 1er janvier 2023, de 18.404 €, un surplus de 15 179 € la séparait du seuil de déclenchement de l’aide juridictionnelle en sa faveur.
La cour dispose à présent de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle adoptée le 5 juillet 2024, non communiquée spontanément par Madame [V] à la SA Air Corsica, mais s’avérant à présent déterminante de la solution du litige, dans la mesure où elle a pris en considération un revenu fiscal de référence déclaré de 15.552 €, l’intimée ayant indiqué en phase d’instruction de sa demande avoir connu un changement de situation consistant dans une absence de paiement d’indemnités journalières de la part de la CPAM, avec contentieux en cours.
Compte tenu de ces éléments rejet de demande d’aide juridictionnelle formée par Madame [V] a été prise en phase décisive, sans avoir donné lieu à exercice d’une voie de recours, sur la base de l’article 4 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 disposant que pour calculer le montant de ressources annuelles :
« Par dérogation à l’article 3, lorsqu’à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d’un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l’avis d’imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.'
Ainsi par l’effet de ce changement de situation avancé par Madame [V], ses revenus des six derniers mois ont été calculés à hauteur de 33.583/2*110% = 18.470,65 € , soit au dessus du seuil annuel de 18.404 €.
La cour relève également dans le débat contradictoire à hauteur d’appel des éléments patrimoniaux non déclarés par Madame [V] émanant de la gestion d’une société civile immobilière dont les parts n’ont pas été valorisées, mais susceptibles d’influer sur l’appréciation de ses ressources.
En conséquence, il résulte des éléments contradictoirement débattus que les revenus de Madame [V], outre ses éléments de patrimoine démontrés dans la gestion sur le territoire de la Commune de SOLARO d’une SCI familiale dont elle est associée depuis le 30 octobre 2017, dépassaient manifestement les limites réglementaires fixées pour prétendre à l’aide juridictionnelle.
Ainsi en déposant le 17 février 2023 sa demande d’aide juridictionnelle, Madame [V] a agi dans un souci dilatoire et non de poursuite loyale de l’instance dans le souci de sa progression effective, ne permettant pas en phase décisive de bénéficier d’une interruption d’instance.
Le jugement du conseil de prud’hommes de BASTIA du 10 juillet 2024 étant infirmé sur la question de la péremption d’instance opposée pour fin de non recevoir par la SA AIR CORSICA à Madame [V], la cour prononce en phase décisive l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes :
Une partie des frais irrépétibles engagés par la personne morale appelante pour préparer sa défense doit être mise à charge de Madame [V], à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a :
— CONSTATÉ que le délai de péremption de l’instance a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Madame [V] le 17 février 2023 ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ;
MET à charge de Madame [V] et en faveur de la SA AIR CORSICA la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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