Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00004
13 Janvier 2025
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N° RG 23/00490 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5J7
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Pole social du TJ de [Localité 28]
27 Janvier 2023
17/00844
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[7]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 24]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [21] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 30]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F], né le 4 août 1964, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([25]) devenues l’établissement public [19] ([16]) du 7 septembre 1981 au 4 juin 1984, puis du 17 juin 1985 au 31 mars 2010.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010.
Par formulaire du 18 décembre 2012, M. [F] a déclaré à la [11] ([14]) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [X] du 17 décembre 2012.
Par décision du 5 avril 2013, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 23 mai 2013, la Caisse a notifié à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 923,44 euros à la date du 18 décembre 2012 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [F] a saisi le [23] ([22]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de cet organisme d’un montant de 29 965,47 euros se décomposant comme suit :
8 165,47 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
300 euros en réparation de son préjudice physique,
1 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, le [22], subrogé dans les droits de M. [F], a, par courrier expédié le 30 mai 2017, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [19].
L'[6] ([8]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [19] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [13] ([20] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [9] ([14]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 27 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la [13], agissant pour le compte de la [15],
déclaré le [23], subrogé dans les droits de M. [F], recevable en ses demandes,
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [19], aux droits desquels vient l’ANGDM, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F], inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
débouté le [23] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [13], agissant pour le compte de la [15],
débouté le [23] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le [23] aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le [22] a, par déclaration remise au greffe le 8 février 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 janvier 2023.
Par conclusions du 9 octobre 2024 réceptionnées au greffe de la cour le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [22], subrogé dans les droits de M. [F], demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau :
déclarer recevable sa demande,
avant dire droit :
donner injonction à l'[6] ([8]), en sa qualité de dépositaire des archives des [19], de communiquer le relevé de périodes et d’emplois de M. [E], M. [R] et M. [H], dont les attestations sont versées aux débats par le [22] (PV n°10, 11 et 12),
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [19], représenté par l'[6],
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 923,44 euros, et dire que la [21] pour le compte de la [15], devra verser cette majoration de capital à M. [F],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] à la somme totale de 21 800 euros, se décomposant comme suit :
souffrances morales : 20 000 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 500 euros,
dire que la [21], pour le compte de la [15], devra verser cette somme de 21 800 euros au [22], créancier subrogé,
condamner l'[6] ([8]) à payer au [22] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 17 octobre 2024, enregistrées au greffe le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
juger que les [25], puis [16], n’ont commis aucune faute inexcusable,
débouter le [22] et l’AMM de toutes leurs demandes formulées à l’égard de l’ANGDM,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le [22], subrogé dans les droits de M. [F], de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices moral, physique et d’agrément,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée toute demande formée par le [22], subrogé dans les droits de M. [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le débouter de sa demande de condamnation aux entiers frais et dépens.
Par courrier daté du 24 septembre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [21] a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES :
Dans ses dernières écritures, le [22] rappelle que les [19] ne peuvent se contenter de solliciter le rejet d’un témoignage au motif que le relevé de carrière du témoin n’est pas joint à son attestation, dès lors qu’ils sont en possession dudit document. Il ajoute que les [19] n’expliquent pas en quoi le relevé de carrière du témoin est de nature à infirmer ses déclarations, d’autant qu’ils s’abstiennent de produire ledit relevé.
Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. Conformément à l’article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnance la production de la pièce dont la transmission est sollicitée.
Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la cour considère que les éléments en sa possession apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Comme souligné à juste titre par le [22], les juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, la transmission des relevés de carrières par l’ANGDM, n’apparaît pas utile. Partant, la cour se référera aux seules pièces produites par les parties pour statuer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le [22] qui est lors rejetée.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le [22], subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier n’était pas établie. Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’ANGDM, et que M. [F] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière, alors qu’il a été affecté au fond pendant plus de 19 années. Il ajoute qu’en qualité de conducteur de machine d’abattage, M. [F] évacuait les produits d’abattage du fond vers le jour, en manipulant quotidiennement un treuil scraper dont l’embrayage et le système de freinage étaient amiantés.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M. [F] au risque du tableau n°30B. Elle critique les attestations produites par le [22], en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [F] n’est pas établi.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du certificat de travail établi par l’ANGDM (PV n°8 et 9 du FIVA), que M. [F] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [19], du 7 septembre 1981 au 4 juin 1984, puis du 17 juin 1985 au 31 mars 2010.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 07/09/1981 au 22/08/1982 : apprenti-mineur (fond),
du 23/08/1982 au 31/08/1983 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/09/1983 au 31/12/1983 : conducteur machine d’abattage (fond),
du 01/01/1984 au 04/06/1984 : préposé entretien piles taille (fond),
du 17/06/1985 au 31/07/1985 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/08/1985 au 31/12/1985 : ripeur soutènement marchand (fond),
du 01/01/1986 au 31/03/1986 : déhouilleur petit stoss (fond),
du 01/04/1986 au 30/09/1986 : boiseur renforcement (fond),
du 01/10/1986 au 31/01/1987 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 01/02/1987 au 30/04/1987 : boiseur renforcement (fond),
du 01/05/1987 au 31/10/1987 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/11/1987 au 31/12/1987 : installateur taille (fond),
du 01/01/1988 au 31/08/1988 : boiseur renforcement (fond),
du 01/09/1988 au 31/10/1988 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/11/1988 au 31/01/1992 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/02/1992 au 31/12/1995 : préposé entretien piles hydrauliques (fond),
du 01/01/1996 au 31/01/2001 : hydraulicien confirmé taille exploitation (fond),
du 01/02/2001 au 31/03/2010 : conducteur divers engins de carrière (jour).
Le [22], subrogé dans les droits de M. [F], produit les témoignages établis par cinq anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir Mrs [E], [R], [H], [N] et [G] (PV n°11 à 13, 15 et 16 du FIVA). Il verse aux débats les certificats de travail de Mrs [N] et [G]. L’ANGDM entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [F], notamment en ce que les témoins ne précisent pas les fonctions occupées. Elle ajoute que les attestations ne permettent pas d’établir l’exposition de M. [F] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Comme relevé par les premiers juges, les témoignages de Mrs [E], [R] et [H] ne sont pas suffisamment détaillées en l’absence du relevé de carrière des témoins et de précision sur les dates et lieux de travail en commun avec la victime, pour établir qu’ils ont effectivement travaillé aux côtés de M. [F].
La cour relève que les relevés de périodes et d’emplois de Mrs [N] et [G] joints à leurs témoignages, ainsi que les informations précises relatées par les témoins dans leurs attestations respectives, confirment l’existence d’un lien de travail direct entre ces derniers et M. [F], peu importe qu’ils ne détaillent pas les tâches exécutées pour chaque poste de travail, dès lors que les mineurs étaient amenés à utiliser les mêmes outils quelle que soit leur fonction.
Par conséquent, la cour retiendra la force probante des témoignages de Mrs [N] et [G].
M. [N] explique avoir travaillé avec M. [F] de 1981 à 1989 sur les mêmes chantiers que celui-ci, et précise que « en attaques multiples à attaque, on utilisait un treuil scraper pour évacuer le charbon abattu par le tir, ce treuil était doté de garniture de frein à chaque tambour. Ces freins étaient en matière ferrodo et à l’air libre. M. [F] a man’uvré ce scraper pratiquement tous les jours, il avait la tête directement au-dessus du treuil qui fonctionnait que par freinage ['] Quand on a été affecté dans les tailles ¿ dressant avec haveuse, il y avait un scraper pour le creusement du petit stoss et énormément de palans pour la manutention des charges lourdes ['] En taille, il fallait souvent poser ou déposer des conduites jointées avec des joints klingérite (amiante), et le transport, la manutention des matériels lourds étaient quotidiens. Toutes ces man’uvres étaient faites avec des palans et pull lifts équipés de freins amiantés, on les man’uvrait et on les nettoyait sans aucune précaution ['] ».
M. [G] indique avoir travaillé avec M. [F] de 1991 à 1999 dans les tailles de l’unité d’exploitation de [Localité 27], et relate qu’il a vu « M. [F] actionner les freins des convoyeurs blindés lors des opérations de raccourcissement ou prolongation et réparation de la chaîne. Les garnitures des freins étaient en amiante ['] J’affirme également l’avoir vu utiliser lors des tâches quotidiennes de nombreux outils qui avaient de l’amiante, tels les palans Victory, des treuils Samia, il a utilisé les joints en klingérite, contenant de l’amiante ».
Les attestations susvisées sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’ANGDM n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
En outre, il résulte des éléments produits par l’ANGDM, et notamment de l’Etude [J] (pièce n°31 de l’ANGDM), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
L'[8] reconnaît également dans ses écritures qu'« il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 9 des écritures de l’ANGDM).
Il est indéniable que M. [F] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés, au regard des postes occupés dans les chantiers du fond, particulièrement lorsqu’il opérait en qualité de conducteur de machine d’abattage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [F] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [F] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante, jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [F] est établi à l’égard de l’établissement public [18] auquel l’ANGDM est substituée. Le jugement est infirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le [22], subrogé dans les droits de M. [F], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [19].
L’ANGDM, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Elle précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites quant aux reproches liés aux moyens de protection, puisque les témoins, ainsi que M. [F] dans son questionnaire assuré, reconnaissent que des masques respiratoires étaient à leur disposition.
La Caisse s’en rapporte à la cour.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [V] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [19] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les [19] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [P], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [19] d’un centre d’études et de recherche (le [17]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [F], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [F] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [19] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [N] indique que M. [F] ne portait pas de masque lorsqu’il intervenait sur les treuils puisqu’il « ne savait pas que la poussière des garnitures de freins était en amiante et que c’était dangereux pour la santé » et qu’ils manipulaient et nettoyaient les palans et pull lift équipés de freins amiantés « sans aucune protection toujours faute d’information sur les dangers de l’amiante ».
M. [G] confirme que « M. [F], comme tous les mineurs, travaillaient en toute ignorance sur la présence d’amiante et ses conséquences désastreuses. Il a travaillé dans les chantiers mécanisés, il y avait de l’amiante un peu partout. Les masques n’étaient pas adaptés à l’amiante. L’employeur, ainsi que la médecine du travail des [25] se sont abstenus de nous informer des risques que représentait l’inhalation des particules de l’amiante. Aucune campagne de prévention de l’employeur n’a été diffusé ».
Peu importe que M. [F] ait reconnu avoir disposé de masques dans le questionnaire rempli lors de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle puisque les témoins expliquent qu’en ignorant les risques liés à l’amiante, ils ne se protégeaient pas lorsqu’ils intervenaient sur des matériels amiantés et, qu’en tout état de cause, les masques n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante.
Ainsi, les témoins établissent que M. [F] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires spécifiques aux poussières d’amiante et efficaces contre leur inhalation et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause leur sincérité et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [19], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [F] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [F] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [19], qui avaient conscience du danger auquel M. [F] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [19], le jugement du 27 janvier 2023 étant donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [F] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 923,44 euros à la date du 18 décembre 2012 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [F] par conséquent, il convient d’ordonner la majoration de l’indemnité octroyée à M. [F], dans la limite de 1 923,44 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [F], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [F].
Sur les préjudices personnels de M. [K] [F]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le [22], subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l’indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 20 000 euros. Il fait valoir que lesdites souffrances se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic et que cela engendre une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent être redoutées du fait de l’exposition à l’amiante. S’agissant du préjudice pour les souffrances physiques, le [22] ajoute que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et demande l’indemnisation du préjudice physique de M. [F] à hauteur de 300 euros.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le [22], subrogé dans les droits de M. [F], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’ANGDM ajoute qu’il appartient au [22] qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation endurées par la victime de prouver ces dernières. Il relève que les pièces médicales versées par le [22] ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations et constituer le fondement d’une indemnisation complémentaire.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [22], subrogé dans les droits de M. [F], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [22] produit une pièce médicale (conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP) (PV n°14 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’établir l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont M. [F] est atteint, ceci d’autant que le médecin-conseil a relevé que les plaques pleurales n’entraînaient aucun retentissement fonctionnel respiratoire, et que M. [F] fumait.
Le [22] est débouté de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques de M. [F].
S’agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 48 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 16 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [F] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le [22], subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément, caractérisé par les désagréments subis par la victime dans ses activités de loisirs pour tout effort physique impliquant une mobilisation de sa capacité respiratoire, sans détailler ledit préjudice dans ses écritures.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le [22], subrogé dans les droits de M. [F], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le [22] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [F] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir quelle qu’elle soit, ni de l’imposibilité de la poursuivre qui résulterait de cette maladie.
La demande présentée par le [22] au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée comme n’étant pas justifiée.
**********
C’est en définitive la somme de 16 000 euros que la [13], agissant pour le compte de la [14], devra verser au [22], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [F].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la [21], agissant pour le compte de la [14], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l'[8] doit être condamnée à rembourser à la [21], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[8] à payer au [22], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[8] qui succombe sera également condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE le [22] de sa demande avant dire droit en communication de pièces,
INFIRME le jugement entrepris du 27 janvier 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la [12] ([20]) de Moselle, agissant pour le compte de la [15],
déclaré le [23] ([22]), subrogé dans les droits de M. [K] [F], recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [F] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [19], anciennement [26], aux droits duquel vient l'[6] ([8]),
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [K] [F] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 923,44 euros,
ORDONNE à la [21], intervenant pour le compte de la [15], de verser cette majoration directement à M. [K] [F],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [F] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu’en cas de décès de M. [K] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [K] [F] à la somme de 16 000 euros (seize mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au [23] ([22]), créancier subrogé dans les droits de M. [K] [F], par la [12] ([20]) de Moselle, agissant pour le compte de la [15],
DEBOUTE le [22] de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [K] [F],
CONDAMNE l'[8] à rembourser à la [21], agissant pour le compte de la [15], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour le compte de M. [K] [F] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[8] à payer au [22] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[8] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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