Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 juin 2024, N° 24/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMW7
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/00080, en date du 06 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4](54), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me FRANCEY Mathilde, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
BNP PARIBAS,
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [K] [J] épouse [I] un prêt n°60441002 41 d’un montant de 16 267,86 euros correspondant à un regroupement de crédits, remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,22 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [K] [J] épouse [I] un prêt n°60461275 41 d’un montant de 15 548,70 euros correspondant à un regroupement de crédits remboursable sur une durée de 72 mois au taux de 4,76 % l’an.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a mis Mme [K] [J] épouse [I] en demeure de s’acquitter des échéances impayées des prêts n°60441002 41 et n°60461275 41, respectivement à hauteur de 690,34 euros et 559,76 euros, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a notifié à Mme [K] [J] épouse [I] la déchéance du terme des contrats de prêt et l’a mise en demeure de payer les sommes exigibles respectivement à hauteur de 11 486,89 euros et 16 094,01 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [K] [J] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 10 116,60 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter de la déchéance du terme pour le prêt n°60441002, ainsi que celle de 15 276,77 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter de la déchéance du terme pour le prêt personnel n°60461275.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, du défaut de vérification préalable suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et d’information précontractuelle par la remise préalable de la FIPEN, ainsi que du défaut de lisibilité des contrats.
Mme [K] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la SA BNP PARIBAS recevable en ses actions à l’égard de Mme [K] [J] ' usage [I] ' (sic),
— constaté la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60461275 souscrit le 19 mai 2021 et du contrat de prêt personnel n°60441002 souscrit le 6 novembre 2019,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS pour le contrat de prêt personnel n°60461275 souscrit le 19 mai 2021,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS pour le contrat de prêt personnel n°60441002 souscrit le 6 novembre 2019,
— condamné Mme [K] [J] ' usage [I] ' à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 171,49 euros au titre contrat de prêt personnel n°60441002 souscrit le 6 novembre 2019, assortie des intérêts au taux de 0,5 %, non majoré, à compter de la présente décision,
— condamné Mme [K] [J] ' usage [I] ' à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 308,14 euros au titre contrat de prêt personnel n°60461275 souscrit le 19 mai 2021, assortie des intérêts au taux de 0,5 %, non majoré, à compter de la présente décision,
— débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [J] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a retenu que la date du premier incident de paiement non régularisé au titre des deux prêts se situait au 4 avril 2022, déterminant la recevabilité de l’action de la SA BNP PARIBAS.
Il a constaté que le prêteur n’avait sollicité de l’emprunteur aucun justificatif de situation, de sorte qu’il n’avait pas vérifié sa solvabilité préalablement à la signature des deux contrats de prêt, et l’a déchu du droit aux intérêts.
Le juge a déduit du capital emprunté au titre de chacun des prêts les versements opérés par l’emprunteur (soit 8 096,37 euros pour le prêt n°60441002 et 1 968,63 euros pour le prêt n°60461275), et afin de garantir une sanction effective et dissuasive, a réduit les taux d’intérêts contractuels de 5,22% et 4,76% à 0,5% l’an, par référence au taux d’intérêt légal de 5,07% au 1er semestre 2024, en interdisant la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
— o0o-
Le 22 juillet 2024, Mme [K] [J] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a déclaré la SA BNP PARIBAS recevable en ses actions et l’a condamnée à lui verser les sommes de 8 171,49 euros et 13 308,14 euros assorties des intérêts de retard, ainsi qu’au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [J], appelante, assistée de la SCP Le Carrer Najean, mandataire judiciaire, intervenant en qualité de commissaire à l’exécution du plan en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 21 mars 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et du jugement du 19 septembre 2024, demande à la cour sur le fondement des articles 369 et 372 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 8 171,49 euros et 13 308,14 euros au titre de deux contrats de prêts, assorties d’intérêts de retard ainsi qu’au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
— de déclarer la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action et, en tout état de cause, de l’en débouter, compte-tenu de l’interdiction prévue à l’article L. 622-1 du code de commerce,
— de condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [J] fait valoir en substance :
— qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 mars 2023 ; que selon l’article L. 622-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent des créances nées avant le jugement d’ouverture ; que l’action introduite par la SA BNP PARIBAS après l’ouverture de la procédure collective est interdite ;
— que la créance de la SA BNP PARIBAS a été admise au passif, et qu’elle a accepté le plan d’apurement de la dette.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS, intimée, demande à la cour, se réservant tous droits et moyens quant à la recevabilité de l’appel de Mme [K] [J], et sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, ainsi que des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement des articles 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil :
— de juger Mme [K] [J] mal fondée en ses moyens et demandes et en son appel, et de l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
En conséquence,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— de condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS fait valoir en substance :
— qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des crédits le 18 octobre 2022, et qu’en tout état de cause, les manquements graves et répétés de Mme [K] [J] à son obligation contractuelle principale de remboursement justifient la résolution judiciaire des contrats de prêt ; que l’inertie de la débitrice n’a pas permis la résolution amiable du litige et qu’elle a été contrainte de saisir la tribunal pour obtenir un titre exécutoire à l’effet de recouvrer sa créance ;
— que les effets de la clause résolutoire des contrats de prêt ont été acquis au mois d’octobre 2022, soit à une époque où Mme [K] [J] était in bonis ; que le jugement déféré n’a fait que confirmer les montants retenus dans le plan de continuation ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SA BNP PARIBAS
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-14, I, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d’argent dues antérieurement ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent.
Or, le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de prêt par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur, même si sa mise en oeuvre est fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent antérieure au jugement.
En effet, l’article L. 622-23 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l’article L. 631-14 dudit code, prévoit que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Cependant, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances régie par les articles L. 624-1 et suivants du code de commerce.
En effet, les articles L. 622-22 dudit code concernant la reprise des instances et L. 622-23 concernant la poursuite des actions en justice ne sont pas applicables aux instances introduites après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, il est constant que l’acceptation des offres préalables de prêt est intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de Mme [K] [J] en date du 21 mars 2023, de sorte que les créances de remboursement des prêts sont des créances antérieures.
De même, il y a lieu de constater que l’action de la SA BNP PARIBAS formée par assignation du 20 décembre 2023 tend à voir constater la résiliation de plein droit des contrats de prêt par l’effet des clauses résolutoires acquis au 18 octobre 2022, soit avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de Mme [K] [J] en date du 21 mars 2023.
Cependant, l’article L. 622-23 du code de commerce ne s’applique pas à l’action de la SA BNP PARIBAS formée à l’encontre de Mme [K] [J] le 20 décembre 2023, soit après le jugement d’ouverture du 21 mars 2023.
Aussi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal, saisi postérieurement à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [K] [J], de demandes en paiement des prêts litigieux qui lui avaient été consentis antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, doit déclarer l’action du prêteur irrecevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de constater qu’aucun appel n’a été formé sur les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et ayant débouté la SA BNP PARIBAS de ce chef.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La SA BNP PARIBAS qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence d’appel formé à l’encontre des dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS formée à l’encontre de Mme [K] [J] au titre des deux contrats de regroupement de crédits consentis les 6 novembre 2019 et 19 mai 2021,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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