Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1073
Association [24]
C/
[27]
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Association [24]
— [27]
CALAIS
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04862 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YY – N° registre 1ère instance : 20/02275
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Maximilien LONGUE EPEE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[28]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 23]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
L’association [24] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires [7] opéré par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 12], pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
À l’issue du contrôle, l’URSSAF a transmis à l’association [24] une lettre d’observations, datée du 23 août 2019, lui notifiant un redressement d’un montant total de 27 817 euros.
L’association [24] a présenté ses observations par courrier réceptionné par l’URSSAF le 31 octobre 2019 et cette dernière, par courrier de réplique du 16 janvier 2020, a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à 20 852 euros.
Par courrier du 18 février 2020, réceptionné le lendemain, l’URSSAF a mis en demeure l’association [24] d’avoir à payer, au titre de la lettre d’observations du 23 août 2019 révisée par courrier du 16 janvier 2020, la somme de 22 353 euros, comprenant 1 501 euros de majorations de retard.
L’association [24] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (la [14]) de l’URSSAF, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement du 24 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— confirmé le chef de redressement n°3,
— confirmé le chef de redressement n°6,
— condamné l’association [24] à payer à l'[29] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [24] aux dépens.
L’association [24] a interjeté appel le 4 décembre 2023 de cette décision qui lui a été notifiée le 28 novembre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, l’association [24] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social de [Localité 18],
— réformer la décision implicite de la [14],
— annuler la mise en demeure et les chefs de redressement contestés,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 20 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[26] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’association [24] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’association [24] de ses demandes,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur le chef de redressement n°3 ' Indemnité compensatrice de préavis à la suite d’une transaction pour faute grave
Au soutien de sa demande d’annulation dudit chef, l’association [24] explique que :
— Mme [S], son ancienne salariée, a été licenciée pour faute grave et a contesté l’intégralité des griefs reprochés,
— les éléments de sa contestation, repris dans la transaction étaient ceux sur lesquels elle allait appuyer sa saisine contentieuse, il s’en déduit donc que l’indemnité transactionnelle accordée correspondant à la réparation du préjudice d’un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’article 2 de la transaction fait référence au solde de tout compte dont a été rendue destinataire Mme [S], reprenant les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail,
— ces sommes n’ont pas la nature de salaire ou rémunération, elles ne sont pas relatives à l’exécution du contrat de travail mais bien à l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement,
— il ne ressort pas de la transaction que la qualification de faute grave du licenciement aurait été abandonnée, au contraire, il est expressément indiqué qu’elle maintenait sa position,
— Mme [S] n’a pas non plus renoncé à demander les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre au titre d’un licenciement pour faute grave, donc les sommes versées au titre de la transaction ont un caractère purement indemnitaire, elle a en plus renoncé à un éventuel préavis,
— la jurisprudence admet que dès lors que la volonté des parties est clairement exprimée, et qu’il en résulte le versement d’une indemnité suite à licenciement pour faute grave, aucun redressement n’est possible dès lors que la somme a un caractère exclusivement indemnitaire,
— les indemnités qui auraient pu être versées (50 000 euros), dépassent celle attribuée à Mme [S] (20 000 euros) ce qui justifie également le caractère indemnitaire de la somme versée dans le but d’éviter un contentieux relatif à un éventuel licenciement irrégulier. Cette dernière somme devait donc nécessairement être exonérée de cotisations,
— les faits de l’espèce et les éléments communiqués ne font aucun doute quant au maintien de la faute grave comme motif de licenciement, de sorte qu’en application du BOSS et de la jurisprudence pertinente, l’indemnité ainsi versée doit être exclue de l’assiette des cotisations,
— l’inspecteur s’est contredit en estimant que le versement de cotisations était d’ordre public absolu, et l’indemnité compensatrice de préavis obligatoire.
L’URSSAF, rappelant les conclusions de l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations, réplique que :
— la Cour de cassation juge que l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’un licenciement pour faute grave peut revêtir un caractère indemnitaire si les termes du protocole d’accord transactionnel sont clairs sur ce point, que le motif du licenciement soit une faute grave et que le salarié n’exécute aucun préavis, ce qui n’est pas le cas d’une indemnité forfaitaire contenu dans un protocole qui ne détaille pas les préjudices indemnisés, alors que pour être exclues de l’assiette des cotisations, les sommes versées au salarié doivent avoir un caractère exclusivement indemnitaire,
— l’accord transactionnel conclu entre l’association [24] et Mme [S], suite au licenciement pour faute grave de cette dernière, ne précise pas le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées, l’employeur n’en apporte pas la preuve et n’a pas explicitement maintenu la faute grave, alors que la salariée la conteste,
— il en résulte que l’employeur a renoncé à la faute grave en concluant cette transaction et que la somme versée correspond à l’indemnité de préavis soumise à cotisations,
— il importe peu que la salariée ait contesté le motif de son licenciement et qu’elle ait eu son solde de tout compte, ces éléments ne sont pas la preuve du caractère indemnitaire de la somme versée ou celle de la substitution par la transaction au licenciement pour faute grave, non reconnue par la salariée,
— contrairement aux dires de l’association, les sommes qu’aurait pu percevoir la salariée s’élevaient à 20 767 euros (préavis et congés payés), ce qui n’est pas très au-dessus de l’indemnité forfaitaire transactionnelle de 20 000 euros.
***
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire (').
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ".
Il est constant que l’indemnité transactionnelle n’est pas soumise à cotisations dès lors qu’elle vise à indemniser un préjudice et il appartient à l’employeur qui a exclu de l’assiette de cotisations les indemnités servies au salarié par suite d’une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire.
En l’espèce, la convention indique que Mme [S] a contesté son licenciement, que l’association [24] a maintenu sa position et que, sans reconnaître le bien-fondé des prétentions ou argument de l’autre, les parties ont toutes les deux souhaité, de façon amiable, mettre un terme définitif à l’ensemble des litiges nés entre elles (article 1er du protocole, objet), ce qui implique notamment la renonciation à toute action en justice des parties et le versement à Mme [S] d’une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive.
Le protocole ne mentionne toutefois pas expressément la volonté des parties de maintenir la faute grave ni n’identifie un quelconque préjudice qui justifierait le versement de l’indemnité transactionnelle à titre de réparation.
En outre, la référence à une résolution amiable du litige souhaitée par les parties, sans qu’elles ne renoncent toutefois à leurs positions respectives, apparaît ambiguë et imprécise et ne permet pas à la cour de retenir la volonté des parties sur le maintien de la faute grave.
La seule circonstance que Mme [S] ait contesté les motifs de son licenciement ne permet pas, à défaut de toute mention expresse en ce sens dans la convention, d’interpréter la volonté des parties comme celle du maintien de la faute grave et du caractère indemnitaire de la somme versée à la salariée, en vue de réparer les préjudices qu’elle aurait subis en conséquence.
L’article 3 du protocole relatif à la contrepartie financière indique expressément qu’une somme globale forfaitaire et définitive de 20 000 euros est versée à Mme [S] pour sa renonciation à toute contestation présente et à venir, lié aux conditions de conclusion et d’exécution de son contrat mais également à celles de sa rupture et des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Ces dispositions ne justifient pas du caractère indemnitaire de la somme allouée.
Quant à l’article 2 invoqué par l’association, relatif au solde de tout compte, celui-ci indique simplement que Mme [S] a reçu toutes les sommes qui lui étaient dues au titre des salaires, accessoires, primes, indemnités, congés et remboursement de frais, au titre de la rupture du contrat de travail et qu’aucun conflit ne saurait dès lors être élevé dans le futur sur ce point.
Il ne saurait être déduit de ces dispositions le caractère indemnitaire de la somme de 20 000 euros versée à Mme [S].
Ainsi, il ne ressort aucunement du protocole transactionnel une quelconque définition du ou des postes de préjudice qui seraient réparés par l’indemnité. Les éléments figurant dans la convention, sensés justifier du bien-fondé de l’exonération appliquée par l’employeur, sont insuffisants.
Enfin, la circonstance qu’il existe une différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire et la somme qu’aurait pu toucher la salariée est sans incidence sur la caractérisation de la nature de la somme allouée.
Dès lors que l’association [24] échoue à rapporter la preuve du caractère indemnitaire de la somme allouée, le chef de redressement n° 3 est donc fondé et le jugement qui l’a validé sera confirmé sur ce point.
— sur le chef de redressement n°6 ' Versement transport salariés itinérants
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a procédé, s’agissant du versement transport, à une régularisation créditrice pour les années 2016 et 2017 et à une régularisation débitrice pour l’année 2018, en raison d’une modification de la réglementation.
Pour l’année 2018, l’inspecteur expliquait que le décret n°017-858 du 9 mai 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, avait modifié les conditions du versement transports par les entreprises, notamment s’agissant du calcul de la masse salariale à prendre en compte ainsi que les modalités de prise en compte dans ce calcul des salariés itinérants, les rémunérations de ces derniers étant désormais soumises au versement transport dû au titre de l’établissement tenant le registre unique du personnel (le RUP) sur lequel ils sont inscrits.
En conséquence, l’inspecteur a conclu que l’association aurait dû s’acquitter du versement transport sur la totalité des rémunérations des salariés inscrits sur le RUP de l’établissement de [Localité 19], soit la totalité de ses salariés. La ville de [Localité 19] se situant dans la métropole européenne de [Localité 18], le taux de versement applicable est de 2%, engendrant ainsi une contribution supplémentaire de versement transport de 71 874 euros pour l’année 2018.
L’association conteste ce chef de redressement pour l’année 2018, aux motifs que :
— le nouveau régime applicable comporte des exceptions, l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales (le CGCT) indique ainsi que sont exclus du calcul de la masse salariale à laquelle sera applicable le taux de 2% du versement transport les salaires des salariés, d’une part, qui sont itinérants et dont la mission se rattache au transport, et, d’autre part, ceux qui effectuent leurs missions en dehors de l’établissement tenant le RUP plus de trois mois consécutifs, étant précisé pour ces derniers que, selon la Cour de cassation, de simples réunions épisodiques dans l’établissement tenant le RUP n’empêchaient pas que les missions soient considérées comme réalisées hors dudit établissement,
— s’agissant des salariés exerçant leurs missions hors de l’établissement tenant le RUP, ils interviennent dans le cadre de l’activité « hospitalisation à domicile » (HAD), soit nécessairement en dehors du siège et donc de la ville de [Localité 18]. Ils ont leur propre antenne à [Localité 8] (62) qui gère leurs missions. D’ailleurs, c’est l’Agence régionale de santé ([9]) qui détermine les lieux d’interventions des HAD, de sorte que les salariés du service HAD d'[Localité 8] ne peuvent travailler qu’à [Localité 8], selon l’autorisation d’activité accordée par l'[Localité 10]. Elle dispose d’environ 20 à 25 zones d’intervention différentes, et ses salariés n’interviennent pas dans le périmètre de la métropole de [Localité 18]. Elle joint en cause d’appel de nouveaux tableaux récapitulatifs de l’activité de ces salariés, réalisés par un commissaire de justice qui a extrait de son logiciel les données pertinentes. Il en ressort que ses salariés exercent exclusivement leurs missions dans le ressort du département du Pas-de-[Localité 12] (62).
— s’agissant des salariés livreurs dialyse et les prestataires de santé à domicile ([22]), ils relèvent d’un régime spécifique car aucun lieu de travail ne peut être reconnu pour eux. Ce sont des salariés itinérants et même l’URSSAF reconnait pour eux l’existence d’une dérogation, dès lors que ces salariés sont affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien et exercent leur activité en dehors de la zone où a été instituée le versement transport.
— dans le cas de ces salariés itinérants, leurs missions ne sont pas rattachables à l’établissement de [Localité 19], ils n’ont pas de lieu de travail déterminé, ils sont constamment en mobilité. Les livreurs de dialyse se rendent chez les patients et il existe 34 unités de dialyse sur tout le territoire des Hauts-de-France donc ils doivent être exonérés de la taxe eu égard à leur fonction rattachable à une activité de transport. Pareillement, les [22] exercent une activité de transport en livrant et installant les dispositifs de soin à domicile pour sa patientèle,
— la lettre-circulaire n°2005-087 du 6 juin 2005 visant les salariés itinérants n’impose pas qu’ils soient rattachés à la convention collective transport et il faut s’attacher, non pas à l’activité principale de l’entreprise mais aux missions concrètes des salariés,
— les chauffeurs-livreurs dialyse et [22] effectuent moins de 50% de leur activité dans le périmètre de la métropole de [Localité 18] et réalisent bien une activité de transport par route (annexe n°4 du constat du commissaire de justice) en livrant toute la journée des produits de soins à domicile, comme le démontre son tableau des livraisons [22] de 2020 et le rapport d’activité 2023 de l’entreprise. D’ailleurs, les contrats de travail et le guide de présentation de l’association mentionnent bien les missions de chauffeur-livreur de ces salariés en particulier, dont l’activité est donc bien rattachable à une mission de transport.
Sur ce chef de redressement, l’URSSAF réplique que :
— l’association ne peut se prévaloir de la lettre-circulaire [6] de 2005, qui est antérieure à la réglementation applicable au litige et ne peut donc s’y rapporter, étant précisé que l’article les articles R.243-59-8 et L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux circulaires [6],
— sur l’exception visée au point 2° de l’article D.2333-87 du CGCT, elle ne trouve pas à s’appliquer aux salariés de l’association, lesquels travaillent sur plusieurs zones, de sorte qu’ils ne peuvent pas être rattachés à une zone différente de celle de l’établissement tenant le RUP,
— sur la dérogation prévue par l’article D.2333-87 du CGCT, elle est d’application stricte et concerne les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien. Or les salariés de l’association, bien que cette dernière les associe à des chauffeurs-livreurs, n’entre pas dans cette catégorie, car l’association n’est pas un professionnel rattaché à la convention collective des transports. Plus largement, elle ne démontre pas être une entreprise de transport par route ayant une activité transport de voyageurs ou de marchandise et les pièces produites en cause d’appel ne permettent pas d’établir que l’activité de l’association se rattache à une mission de transport.
***
A titre liminaire, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que l’association n’est pas fondée à solliciter l’application de la lettre-circulaire [6] 2005-087 adoptée en 2005 et qui vise une réglementation antérieure non applicable au litige.
L’article L.2333-64 du CGCT, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « I. ' En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 20], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 ».
Il résulte de l’article D.2333-87 du CGCT, dans sa version applicable au litige, que « pour l’application des dispositions des articles L.2333-64 et L.2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercé cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport ».
L’article D.2333-91 du CGCT, dans sa version applicable au litige, indique que pour l’application des dispositions de l’article L.2333-64 en matière d’assujettissement au versement transport, les effectifs salariés employés par chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le RUP mentionné à l’article L.1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
L’association [24], pour contester le redressement opéré au titre du versement transport pour l’année 2018, considère, d’une part, que ses salariés visitant des patients à domicile (infirmiers, aides-soignants etc..) relèvent de l’exception visée au point 2° de l’article D.2333-87 précité et, d’autre part, que les techniciens dialyse et les [22] exercent en réalité des missions de transports et relèvent ainsi de la dérogation visée au dernier alinéa.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— un tableau qu’elle a établi concernant le service dialyse, comprenant une liste de salariés, les établissements d’intervention et un pourcentage associé (pièce n°7),
— des autorisations de l'[Localité 10], ainsi que des renouvellements, à son bénéfice, pour l’exploitation d’un service d’HAD sur la zone de l’Artois-ternois,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice, lequel a été chargé d’extraire des informations de son logiciel métier afin d’établir des tableaux récapitulatifs contenus dans quatre annexes,
— l’annexe n°1 est un tableau récapitulatif, par patient, des dates de visites de salariés de l’association (aides-soignants, infirmiers, sage-femme). Les patients visités résident dans le département du Pas-de-[Localité 12] (62) et du Nord (59),
— l’annexe n°2 est un tableau récapitulatif, par nom de patient, indiquant la nature des prestations (visites, entretien téléphonique, prolongation de dossier), le code postal de résidence des patients (Pas-de-[Localité 12] et [21]), les codes des intervenants, leur nom et fonction ainsi que l’organisme ayant procédé au versement de la prestation. Figure également en feuille n°2 un tableau récapitulatif des prestations (ex : dialyse, diabète, pharm etc') par établissement de l’association (ex [11][1], CA de [Localité 13] ou encore [15] [Localité 8] etc..) et en feuille n°3 un tableau récapitulatif des prestations réalisées, par nature, par code postal (sont visés les départements 59, 02, 60, 62 et 80),
— l’annexe n°3 est une base de données téléchargées sur le site de l’URSSAF qui liste des établissements dans toute la France, avec un taux de cotisation associé,
— l’annexe n°4 est un tableau récapitulatif relatif au service dialyse de l’association établi en vue de déterminer l’activité géographique des techniciens, présenté par site, numéro de réparation, numéro de machine, nom du technicien, type de réparation, le réparé, le temps de route, le nombre de kilomètres parcourus, le temps de main d''uvre sur place et le code postal du lien d’intervention (02, 59, 62 et 95).
S’agissant de l’exception visée au point 2° de l’article D.2333-87 du CGCT
L’exception visée au point 2° de l’article D.2333-87 susvisé pour le calcul du versement transport concerne les salariés exerçant leur activité hors de l’établissement tenant le RUP, pour lesquels sera pris en compte, pour le versement transport, le lieu où ils exercent leur activité depuis plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport.
Cela signifie que les salariés qui exercent leur activité hors de l’établissement tenant le RUP dans plusieurs zones soumises ou non à versement transport, doivent être rattachés à cet établissement pour le versement transport.
***
Dans le cas où les salariés effectuent leurs activités en différentes zones de mobilité, le texte ne prévoit aucune exonération, de sorte qu’ils doivent être rattachés à l’établissement tenant le RUP pour le calcul du versement transport.
Les salariés de l’association [24] du service [16] sont tous inscrits sur le RUP de l’établissement de [Localité 19], qui dépend de la Métropole de [Localité 18] et pour lequel une taxe de versement transport de 2% est applicable.
Contrairement à ce que soutient la cotisante, il n’est pas possible d’exclure du calcul du versement transport de l’établissement tenant le RUP ces salariés, car elle ne démontre pas qu’ils exerceraient leur activité en dehors dudit établissement, durant trois mois consécutifs sur une même zone soumise au versement transport.
D’ailleurs l’annexe n°1 relative à l’activité des salariés intervenants sur le secteur « Pays Artois et ternois et l’antenne » montre que les patients résident dans le Pas-de-[Localité 12] (62) mais également dans le Nord (59).
Quant à l’annexe n°2 il s’agit de tableaux récapitulatifs, par secteurs d’intervention, des prestations réalisées, soit dans toute la région Hauts-de-France.
Ces tableaux mentionnent simplement les dates de réalisation chez les patients des prestations et soins, de sorte qu’il ne peut en être déduit pour les salariés une période ininterrompue d’exercice de la mission durant trois mois consécutifs dans une autre zone où est institué le versement transport.
Ils doivent donc être rattachés à l’établissement tenant le RUP pour le calcul du versement transport.
La circonstance que des antennes locales, l’exemple pris ici par la cotisante étant celle d'[Localité 8], organisent concrètement leurs missions, est également sans incidence, ces salariés dépendant toujours de l’établissement de [Localité 19] tenant le RUP et non celui d'[Localité 8]. La société se contente d’ailleurs de l’affirmer et ne produit aucun élément qui permettrait à la cour d’apprécier concrètement la répartition des salariés entre ses différents établissements locaux.
Ce constat est corroboré par la pièce n°16 de la cotisante, « modèle type de contrat de travail », qui contient une section « lieu de travail et clause de mobilité » libellée en ces termes : « le lieu de travail est situé sur les zones d’activité de [25]. La zone d’emploi couvre la zone d’intervention actuelle de Santélys : Région Nord Pas-de-[Localité 12] et Picardie. Dans le cadre de son activité professionnelle, le salarié sera amené à effectuer des déplacements quotidiens dans la zone d’activité de Santélys association ».
Pareillement, l’autorisation d’activité accordée par l'[Localité 10] à l’association ne constitue pas la preuve que les salariés, dont les missions seraient organisées par le service [17][Localité 8], travailleraient exclusivement, durant minimum trois mois consécutifs, en dehors du périmètre de l’établissement de [Localité 19] dans une autre zone où est institué le versement transport. Ce document prévoit simplement que l’association est autorisée à exercer son activité d’HAD sur le secteur sanitaire d'[Localité 8].
L'[Localité 10] détermine seulement un périmètre d’intervention pour les services d’HAD et octroie des autorisations d’exercice d’activités.
C’est à tort que l’association [24] affirme qu’elle n’est pas en capacité juridique d’affecter librement ses salariés à telle ou telle zone d’intervention d’HAD et sous-entend que c’est l'[Localité 10] qui lui imposerait une telle affectation. L’autorisation accordée par l'[Localité 10] n’est pas une attribution juridique obligatoire d’un salarié à tel établissement d’HAD se trouvant dans la région des Hauts-de-France.
L’association [24] ne rapporte donc pas la preuve de ce que ses salariés relèveraient de l’exception visée au point 2° de l’article D.2333-87 du CGCT.
Elle sera déboutée de sa demande de chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’application de la dérogation visée par l’article D.2333-87 du CGCT
La dérogation posée par l’article D.2333-87 susvisé prévoit que les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien exerçant à titre principal leur activité en dehors de la zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
Il s’en déduit que sont concernées les seules entreprises de transport routier ou aérien.
Or, il ressort des écritures de l’association [24], mais également du rapport d’activités de son entreprise qu’elle produit (pièce n°14) qu’elle est une association « reconnue d’utilité publique spécialisée dans la santé, le maintien et l’hospitalisation à domicile ou en unité de proximité » qui apporte « des solutions innovantes, favorisant ainsi l’amélioration continue de la prise en charge globale du patient et de l’usager à domicile ».
Elle ne peut donc pas être assimilée à une entreprise de transport routier ou aérien.
La circonstance que ses salariés techniciens dialyse et [22] soient amenés, de par leurs missions de prestation technique et de santé à domicile, à se déplacer quotidiennement et à faire de la route, est sans incidence sur la nature de l’activité de l’association.
Dans le cas de ces salariés, l’utilisation des véhicules d’entreprise est rendue nécessaire de par leur mission de prestations à domicile. Il ne s’agit pas du c’ur de l’activité de l’association mais seulement un moyen d’exercice des missions.
Les techniciens dialyse se rendent chez les patients pour installer le matériel nécessaire au traitement, réparer ou remplacer une machine. Le fait qu’ils aient, pour exercer cette activité, des temps de trajet importants n’a pas pour conséquence de modifier la nature de l’activité, soit celle de technicien dialyse et non de simple transport.
L’annexe n°4 établie par le commissaire de justice confirme cette interprétation, puisque le tableau présenté, s’il mentionne les heures de route et les kilomètres parcourus, indique surtout le motif du déplacement (installation, réparation, changement de la machine de dialyse etc..) du technicien dialyse.
Ce constat s’applique également aux [22], chargés de livrer et d’installer divers dispositifs médicaux de soins à domicile et n’est pas non plus remis en cause par la pièce n°7 de l’appelante, soit un tableau récapitulatif établi par ses soins, lequel mentionne le pourcentage de l’activité, par zone géographique, exercée par ses techniciens et infirmiers affectés aux unités d’auto-dialyse.
De la même manière, le contrat de travail du salarié [H] embauché en qualité de livreur en 2016, le tableau des livraisons pour l’année 2020 ou l’audition d’un chauffeur-livreur dans le rapport d’activité 2023 de l’association, lequel explique qu’en cette qualité, il est chargé de livrer divers produits médicaux, diététiques ou de nutrition au domicile des patients, ne permettent pas non plus d’établir que l’association [24] exercerait une activité de transport routier ou aérien.
Eu égard à ces éléments, l’association [24] ne saurait solliciter le bénéfice de la dérogation visée à l’article D.2333-87 du CGCT.
Le chef de redressement n° 6 sera donc validé et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant totalement, l’association [24] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
L’association sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association [24] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute l’association [24] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’association [24] à payer à l'[29] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
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