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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 avr. 2024, n° 21/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] [ 3 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/303
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT-DIRE-DROIT
DU 11 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04514 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIW
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [3] [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(ROUMANIE)
Représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] [3] est une société travail temporaire de droit roumain.
Lors d’un contrôle inopiné effectué le 17 décembre 2015 par l’URSSAF et la DIRECCTE du Limousin au sein des établissements des entreprises [2] et [6], les conditions de la mise à disposition d’intérimaires en situation de détachement de la société [3] [3] ont été vérifiées par les inspecteurs du recouvrement.
Ces derniers ont considéré que la société [3] [3] a mis à disposition des intérimaires dans le cadre de prestations de services internationales qui auraient dû être déclarées auprès des organismes sociaux français entre 2012 et 2016 dans la mesure, d’une part, où les règles dérogatoires du détachement résultant du droit européen ne sont pas applicables, et d’autre part, la société [3] exerce son activité principalement sur le territoire français de façon habituelle, stable et continue, ce qui interdit l’emploi d’intérimaires roumains dans le cadre du détachement.
Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été dressé le 27 janvier 2017.
Par lettre d’observations du 15 mai 2017, l’URSSAF du Limousin a notifié à la société [3] [3] un redressement d’un montant de 4 357 118 euros en cotisations et 1 742 847 euros en majoration de redressement complémentaire, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, au titre des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8222-1 et L 8222-2 du code du travail.
Par courrier du 20 juin 2017, la société [3] [3] a contesté le travail dissimulé qui lui est reproché et le redressement qui en découle.
Par courrier en réponse du 20 juin 2017, l’URSSAF a maintenu le redressement.
Une mise en demeure du 4 octobre 2017 a été notifiée par l’URSSAF d’Alsace, centre nationale des firmes étrangères, à la société [3] [3] pour un montant total de 7 039 536 euros société [3] [3] de majorations de retard).
Par courrier du 18 octobre 2017, la société [3] [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace.
Par décision du 12 mars 2018, notifiée par courrier du 29 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [3] [3].
Par requête envoyée le 30 mai 2018, la société [3] [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal a :
— validé le redressement opéré par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la société de droit roumain [3] [3] pour travail dissimulé en son principe et en son montant,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace lors de sa séance du 12 mars 2018,
— validé la mise en demeure adressée par l’URSSAF d’Alsace à la société de droit roumain [3] [3] le 4 octobre 2017 pour un montant de 7 039 536 euros, dont 4 357 118 euros en cotisations, 1 742 847 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 939 571 euros en majorations de retard,
— condamné la société de droit roumain [3] [3] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 7 039 536 euros,
— débouté l’URSSAF d’Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit roumain [3] [3] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée dans la mesure où il résulte des procès-verbaux d’audition de six salariés que ces derniers ont été recrutés pour travailler directement en France sans avoir préalablement travaillé pour la société [3] en Roumanie alors que le salarié détaché doit avoir travaillé au préalable pour le compte de l’employeur qui le détache dans l’Etat-membre où celui-ci exerce son activité.
En revanche, le tribunal a considéré que la preuve du travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est pas rapportée, l’URSSAF ne démontrant pas que la société [3] dispose d’un établissement stable et continu en France bénéficiant d’une certaine autonomie par rapport à l’établissement principal situé en Roumanie.
La société [3] [3] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 25 octobre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, soutenues oralement à l’audience, la société [3] [3] demande à la cour de :
— dire et juger la société [3] [3] bien fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— infirmer purement et simplement la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— dire et juger que la société [3] [3] n’a pas commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 4 octobre 2017 sollicitant la condamnation de la société [3] [3] à payer la somme de 7 039 536 euros, représentant 4 357 188 euros de cotisations, 1 742 847 euros de majorations et 939 571 euros en majorations de retard,
— déclarer que la société [3] [3] a démontré être en règle avec la règle européenne en produisant les formulaires A1,
— condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à la société [3] [3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’appelante soutient que l’URSSAF échoue à démontrer que la société [3] exercerait en France une activité habituelle, stable et continue faisant obstacle à l’application des dispositions en matière de détachement.
S’agissant du travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, la société [3] fait valoir que la cour d’appel de Craiova (Roumanie) a condamné la caisse nationale des pensions publiques roumaines à lui délivrer les formulaires A1 en considérant que toutes les obligations relatives au respect du régime des travailleurs détachés ont été respectées. Elle affirme que les formulaires A1 concernent tous les salariés de la société pour toute la période visée par le redressement
Par conclusions du 21 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la société [3] [3], l’en débouter quant au fond,
— déclarer recevable l’appel incident formé par l’URSSAF d’Alsace concernant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité,
— dire et juger que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité est caractérisée,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le pôle social de Strasbourg,
— valider le redressement opéré par l’URSSAF du Limousin à l’encontre de la société de droit roumain [3] [3] pour travail dissimulé en son principe et son montant,
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 rendu par le pôle social de Strasbourg en ce qu’il a :
. confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace lors de sa séance du 12 mars 2018,
. validé la mise en demeure adressée par l’URSSAF d’Alsace à la société de droit roumain [3] [3] le 4 octobre 2017 pour un montant de 7 039 536 euros, dont 4 357 118 euros en cotisations, 1 742 847 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 939 571 euros en majorations de retard,
. condamné la société de droit roumain [3] [3] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 7 039 536 euros,
— rejeter la demande de condamnation à l’URSSAF d’Alsace au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande formulée par la société [3] [3].
En ce qui concerne le travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’URSSAF d’Alsace fait valoir qu’une organisation a été mise en place par la société [3] [3] sur le territoire français afin d’y développer son activité et que les chiffres d’affaires réalisés en France démontrent clairement que l’activité sur le sol français est exercée de façon habituelle, stable et continue.
S’agissant du travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, l’intimée soutient que l’appelante ne peut se prévaloir des règles du détachement dans la mesure où des intérimaires roumains ont été recrutés en Roumanie pour venir travailler en France sans effectuer préalablement de travail intérimaire dans leur pays d’origine, sans lien de subordination avec l’entreprise de détachement, du fait également que le recours à des intérimaires roumains répondait à un besoin structurel permanent sans caractère temporaire et limité dans sa durée.
L’URSSAF indique que les intérimaires ayant fait l’objet de formulaires A1 ont été exclus de la régularisation et que ceux qui en étaient dépourvus ont été soumis au régime de sécurité sociale français.
L’appelante affirme que la décision de la cour d’appel de Craiova n’est pas de nature à remettre en cause le redressement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les principes d’unicité de la législation applicable et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat d’emploi ont été institués par l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, auquel a succédé le règlement (CE) n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
En principe, une personne qui travaille sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne est soumise à la loi nationale de cet Etat (art. 13, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/7).
Toutefois, afin d’éviter que des complications administratives n’entravent la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services, une dérogation au principe de la loi de l’Etat d’emploi est prévue par l’article 14 du règlement n° 1408/71, dans plusieurs cas :
— article 14, paragraphe 1, sous a) : s’agissant du salarié travaillant habituellement dans un Etat membre et qui est temporairement détaché par son employeur sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans les conditions précisées par ce texte ;
— article 14, paragraphe 2, sous a) : s’agissant du salarié qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un Etat membre ;
A la demande du travailleur salarié ou de son employeur, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation sociale reste applicable délivre un certificat E 101 (devenu attestation A1) attestant que le salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date (articles 11, paragraphe 1, sous a, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n 574/72 du 21 mars 1972, pris pour l’application de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’Etat membre qui l’ont délivré, le certificat E 101 (devenu attestation A1) qui atteste de l’application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu’à son employeur, lie l’autorité compétente et les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité.
Cette jurisprudence a été codifiée par l’article 5 du règlement n° 987/2009, en vigueur depuis le 1er mai 2010, intitulé « Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre », qui dispose, en son paragraphe 1, que les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application des règlements n° 883/2004 et 987/2009, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
Le caractère contraignant du certificat E 101 pour les autorités de l’Etat d’emploi a été réaffirmé par la CJUE dans l’arrêt du 27 avril 2017, en réponse à la question 5 préjudicielle de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation : « […] un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté ['] que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel ['] du règlement n° 1408/71 ».
La Cour de cassation en a déduit que le juge de l’Etat d’emploi ne peut lui-même remettre en cause la validité du certificat E 101 en constatant le défaut d’exercice d’une activité salariée, au sens de l’article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 modifié, et qu’il incombe à l’organisme social qui a des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans ce certificat d’en contester la validité auprès de l’institution émettrice qui l’a délivré, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Dans l’arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., le juge européen a aménagé un tempérament en permettant au juge pénal national d’écarter les certificats E101 ou A1 quand sur le fondement d’éléments factuels, il constate que ces certificats ont été obtenus de manière frauduleuse ou en cas d’abus de droit.
À la suite de cet arrêt la Cour de cassation a pu juger à de multiples reprises que le juge pénal ne peut écarter les certificats E101 que si, sur la base de l’examen des éléments concrets ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché (Crim., 2 mars 2021, n° 19-83.191 ; Crim., 12 janvier 2021, n° 18-80.035 ; Crim., 8 janvier 2019, n° 17- 82.553).
Ce tempérament ne trouve application qu’en matière pénale lorsqu’une personne est poursuivie dans le cadre, notamment, du travail dissimulé ou de fraude au détachement. Dans ce cas, le juge national peut écarter dans l’examen des poursuites pénales le certificat E101 ou A1 comme étant frauduleux et ne limitant pas l’exercice de l’action publique.
Cette exception n’est pas applicable en matière de sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la société [3] [3] a contesté devant les juridictions roumaines le refus de délivrance par la caisse nationale des pensions publiques (Roumanie) des certificats A1 au bénéfice de ses employés détachés sur le territoire français.
Il est établi que plusieurs demandes ont été déposées par l’employeur auprès de la caisse :
— demande enregistrée sous le n° K13910 du 07/07/2016 (pour 8 employés)
— demande enregistrée sous le n° K9333D du 06/04/2017 (pour 2 employés)
— demande enregistrée sous le n° K9333C du 06/04/2017 (pour 2 employés)
— demande enregistrée sous le n° K9333A du 06/04/2017 (pour 8 employés)
— demande enregistrée sous le n° K933313 du 06/04/2017 (pour 7 employés)
— demande enregistrées sous le n° 1K3938 du 16/02/2017 (pour 19 employés)
La société [3] [3] produit l’arrêt rendu le 8 mai 2019 par la cour d’appel de Craiova (Roumanie) qui fait droit à sa demande et ordonne à la caisse de délivrer les certificats A1.
Le centre national des pensions publiques, interrogée par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), a confirmé dans un courrier du 11 octobre 2021 la délivrance des certificats A1 au profit des travailleurs détachés par la société [3] [3] en France, s’agissant des demandes émises par l’employeur.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’identité des salariés concernés par la délivrance des certificats A1, ni la période d’emploi couverte.
Ces éléments sont pourtant déterminants pour la solution du litige, dès lors que la période contrôlée par l’URSSAF porte sur les années 2012 à 2016 et que la lettre d’observations mentionne la liste des intérimaires concernés par le redressement opéré.
La cour s’estime donc insuffisamment informée par les pièces produites et ordonne la réouverture des débats, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, afin que l’appelante produise les certificats A1 délivrés en exécution de la décision rendue le 8 mai 2019 par la cour d’appel de Craiova.
Les pièces produites devront permettre à la cour d’identifier les salariés et la période d’emploi concernés par les certificats A1.
Il convient de réserver à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire-droit, contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la production par la société [3] :
des certificats A1 délivrés en exécution de la décision rendue le 8 mai 2019 par la cour d’appel de Craiova,
Réserve à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie devant la chambre sociale section SB de la cour d’appel de Colmar du :
Jeudi 14 novembre 2024 à 9 heures, salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CE) 647/2005 du 13 avril 2005
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code du travail
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