Infirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 14 janv. 2016, n° 15/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 6 mars 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2016
ARRÊT du : 14 JANVIER 2016
N° : 3 – 16 N° RG : 15/00956
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Mars 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265152634665051
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Antoine BRILLATZ de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265170666230179
Madame C B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
assistée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
PARTIE INTERVENANTE :
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265171162709935
La S.A.S. GORASSO TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX – XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assistée par Me Caroline CLAVEL, avocat au barreau de PARIS de l''AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Mars 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 JANVIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Aux termes de deux marchés signés le 9 septembre 2004, Madame B a confié à la société Gorasso Transports et Travaux Publics (GTTP) la réalisation de travaux de réfection de la carrière et du manège du centre équestre qu’elle exploite à Neuillé ' Le ' Lierre (Indre-et-Loire).
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserves.
Puis, Madame B a fait exécuter en 2006 par la société APA 37, dont Monsieur X était le dirigeant, un système d’arrosage automatique de la carrière et du manège.
La société APA 37 a été placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2008.
Se plaignant de désordres affectant le système d’arrosage, Madame B a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 19 août 2009, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur A, remplacé ultérieurement par Monsieur Y.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société GTTP, dès lors qu’il était apparu en cours d’expertise que ses travaux pouvaient être affectés de malfaçons.
L’expert Y a déposé son rapport le 27 août 2012, dont il est ressorti que les buses d’arrosage ne fonctionnaient pas, que les travaux réalisés par la société GTTP ne l’avaient pas été conformément aux règles de l’art et que le coût des travaux de remise en état s’élevait à la somme de 91'864,50 euros hors taxes.
Sur la base de ce rapport, Madame B a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours, la société GTTP et la société APA 37, ainsi que Monsieur X personnellement, auquel elle reprochait d’avoir omis de souscrire une police 'responsabilité décennale’au profit de la société APA 37.
Par jugement en date du 6 mars 2015, le tribunal a débouté Madame B de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés GTTP et APA 37, mais a en revanche, après avoir déclaré recevable et non prescrite son action à l’encontre de Monsieur X, condamné celui-ci à lui payer la somme de 27'000 euros, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour mettre hors de cause la société GTTP, les premiers juges ont retenu que la norme GEN 02 qu’il lui était reproché de ne pas avoir respectée était entrée en vigueur après l’achèvement des travaux et que, par ailleurs, ceux-ci avaient consisté en des travaux de terrassement et de mise en forme du terrain, n’incluant ni travaux d’ossature, ni travaux de clos et de couvert, de sorte qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale.
Pour déclarer la créance inopposable à la société APA 37, ils ont relevé que Madame B n’avait pas déclaré sa créance.
Pour retenir la responsabilité de Monsieur X, ils ont considéré que les travaux exécutés par la société APA 37 relevaient de la garantie décennale et que Monsieur X avait commis une faute en ne souscrivant pas la police d’assurance correspondante.
Pour considérer que l’action n’était pas prescrite, ils ont estimé que le délai de prescription était resté suspendu pendant les opérations d’expertise.
Pour réduire enfin le montant des travaux évalués par l’expert, ils se sont basés sur un devis de la société APA 37 de 2006.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2015.
Il a fait valoir que la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés n’avait pu suspendre la prescription à son égard, dès lors qu’il n’était pas personnellement partie aux opérations d’expertise.
Il en a déduit que le délai de prescription de l’article L 223 ' 23 du code de commerce avait expiré au plus tard le 13 novembre 2012.
Subsidiairement, il a soutenu que les travaux réalisés par la société APA 37 ne nécessitaient pas la souscription de la police d’assurance obligatoire et que, de toute manière, l’ouvrage n’était affecté d’aucun désordre couvert par la garantie décennale.
Il a conclu, en conséquence, à l’infirmation de la décision entreprise et il a sollicité une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B a répliqué que la suspension de la prescription avait un effet erga omnes et que, de toute manière, la prescription n’avait pas pu courir à son encontre, des lors qu’elle ignorait jusqu’au dépôt du rapport d’expertise si les désordres relevaient ou non de la garantie décennale.
Elle a formé appel provoqué à l’égard de la société GTTP, en soutenant que les travaux réalisés par celle-ci consistaient non seulement en des travaux de terrassement, mais également en des incorporations de matériaux et des travaux de mise en place de couches de sols techniques, de sorte qu’elle avait réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle a estimé que, de toute manière, la société GTTP avait commis des manquements aux règles de l’art.
Se référant ensuite au rapport d’expertise, elle a estimé que l’ouvrage était impropre à sa destination en raison de l’impossibilité d’un arrosage régulier et d’importantes rétentions d’eau lors de précipitations.
De même, elle a fait valoir que le système d’arrosage réalisé par la société APA 37 étant un accessoire de l’ouvrage principal soumis à l’obligation d’assurance , il devait être assuré dans les mêmes conditions au titre de la responsabilité décennale.
Formant appel incident sur le montant de son préjudice, elle a sollicité la condamnation in solidum de la société GTTP et de Monsieur X à lui payer la somme de 91'864,50 euros arbitrée par l’expert, outre indexation sur le coût de la construction depuis août 2012 et Z en vigueur, ainsi que la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GTTP a soulevé la nullité de l’assignation en appel provoqué, en ce qu’elle ne comportait aucun exposé des moyens en fait et en droit.
À titre subsidiaire, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause, elle a estimé injustifiées les sommes réclamées par Madame B et elle s’est opposée à une condamnation in solidum.
Elle a sollicité enfin une somme de 10'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’appel principal :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 223 ' 22 et L 223 ' 23 du code de commerce que les actions en responsabilité contre les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à raison de leurs fautes de gestion, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X, gérant de la SARL APA 37, avait omis de souscrire une police garantissant la responsabilité décennale de sa société, alors qu’il y était légalement tenu en application des dispositions de l’article L 241 ' 1 du code des assurances, sous peine de sanctions pénales ;
Que Madame B l’a su au plus tard en novembre 2009, à la réception du courrier du conseil de la société APA 37 en informant officiellement son avocat ;
Que si, selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, c’est nécessairement à la condition que la personne à laquelle est opposée la suspension de la prescription soit partie aux opérations d’expertise, alors que tel n’était pas le cas de Monsieur X ;
Que la loi du 17 juin 2008 n’a apporté, à ce propos, aucune modification à un principe qui ne peut souffrir aucune discussion, car il n’est pas concevable qu’une prescription puisse être suspendue à l’insu de celui qui prescrit et par la seule volonté d’un tiers qui multiplierait des demandes d’expertises non contradictoires ;
Que Madame B ne peut pas prétendre, par ailleurs, avoir était empêchée d’agir, alors qu’elle n’avait nul besoin d’attendre la fin des opérations d’expertise, dont l’objet n’était pas de qualifier juridiquement les travaux exécutés par la société APA 37, si elle entendait mettre en cause son dirigeant personnellement ;
Qu’en conséquence, l’action était prescrite en novembre 2012, de sorte que l’assignation délivrée à Monsieur X en mars 2014 est tardive ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé et Madame B déclarée irrecevable en son action dirigée contre Monsieur X ;
Que l’équité commande toutefois de la dispenser d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel provoqué :
Attendu que si l’article 954 du code de procédure civile fait obligation à l’appelant de formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels ses prétentions sont fondées, cette obligation n’est sanctionnée ni par la nullité des conclusions, étant observé que de toute manière la société GTTP ne justifiait d’aucun grief, ni non plus par leur irrecevabilité ;
Attendu que, selon le descriptif , les travaux commandés à la société GTTP et exécutés par elle ont été les suivants :
' enlèvement du sable pollué et stockage sur site hors réglage,
' traitement des déblais et remblais compactés,
' traitement du sol au liant ROLAC PI à 4 %,
' mise en 'uvre d’une émulsion sablée,
' fourniture et mise en 'uvre de sablon de Fontainebleau (matériau convenant aux carrières équestres sous condition d’un arrosage régulier afin de lui conserver une bonne teneur en eau),
' fourniture et pose d’un drain récoltant les eaux de ruissellement ;
Attendu que c’est par des motifs exacts que les premiers juges ont considéré que ces travaux ne relevaient pas de la garantie décennale ;
Attendu que s’il est exact que la société GTTP ne peut se voir reprocher le non ' respect d’une norme qui n’était pas en vigueur à la date des travaux, il n’en reste pas moins que, tenue à une obligation de résultat, elle avait l’obligation d’exécuter des travaux sans défaut et qui n’avait pas pour conséquence de rendre non conforme à sa destination l’ouvrage sur lequel ils étaient effectués ;
Or attendu que, selon l’expert, alors même que les buses auraient eu un fonctionnement optimal, il n’aurait jamais été possible de produire une humidification homogène ;
Que c’est dire que, même si la société APA 37 avaient exécuté un système d’arrosage satisfaisant, l’humidification des surfaces de travail ne le serait toujours pas en raison du terrassement inadéquat effectué par la société GTTP, l’expert mettant en cause une épaisseur insuffisante des sols et une pente inappropriée ;
Que, selon une attestation vétérinaire, un arrosage homogène est nécessaire pour éviter aux chevaux des problèmes articulaires et tendineux ;
Qu’ainsi, les travaux réalisés par la société GTTP rendaient le manège impropre à sa destination ;
Que la société GTTP a donc commis une faute dont elle doit réparation à Madame B ;
Qu’elle sera , en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 45'000 euros hors taxes, à laquelle l’expert a chiffré les travaux de réfection du sol ;
Que cette somme, augmentée de la Z applicable au jour du paiement, sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur en août 2012 ;
Qu’en revanche, la société GTTP n’a pas à prendre en charge les travaux de réfection du système d’arrosage qui incombaient à la société APA 37 ;
Attendu que la société GTTP paiera, en outre, à Madame B une somme de 2000 euros pour le trouble de jouissance que lui causeront les travaux de reprise, ainsi qu’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
**************************
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action de Madame C B à l’encontre de Monsieur E X ;
DÉCLARE la société GTTP responsable de malfaçons affectant les travaux par elle réalisés ;
LA CONDAMNE à payer à Madame B la somme de quarante-cinq mille (45'000) euros hors taxes, outre Z en vigueur au jour du paiement et indexation sur le coût de la construction (l’indice de référence étant celui en vigueur en août 2012) ;
LA CONDAMNE à lui payer une somme de deux mille (2000) euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
LA CONDAMNE à lui payer une somme de cinq mille (5000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, à l’exception de ceux exposés par Monsieur X qui resteront à la charge de Madame B, et accorde à Maître Garnier et à la SCP Arcole, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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