Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 octobre 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03961 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ5O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00014
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] du 16 octobre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Etablissement Public URSSAF PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE postulant
Assistée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à des contributions et cotisations sociales impayées par Mme [I] [S] née [W], l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Picardie a émis différentes contraintes à son encontre, à savoir : le 24 décembre 2014 pour un montant de 2 492 euros, le 21 août 2015 pour un montant de 13 416 euros, le 24 avril 2018 pour un montant de 7 115 euros, le 28 février 2023 pour un montant de 708 euros et le 26 juillet 2023 pour un montant de 1 146 euros.
Ces contraintes ont été signifiées par actes d’huissier.
Le 21 février 2024 l’URSSAF Picardie a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente de différents biens en paiement de la somme totale restant due de 13 312,24 euros par Mme [I] [S].
Par acte du 19 mars 2024 Mme [I] [S] a fait assigner l’URSSAF Picardie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 21 février 2024 pour un montant de 12 783,56 euros, estimant que seule la somme de 528,68 euros peut lui être réclamée.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a débouté Mme [I] [S] de sa contestation de la saisie-vente diligentée le 21 février 2024, validé ladite saisie-attribution, condamné Mme [I] [S] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 18 novembre 2024 Mme [I] [S] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante transmises le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [I] [S] demande à la cour de :
infirmer et réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 16 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [I] [S] de sa contestation de la saisie-vente diligentée le 21 février 2024, validé ladite saisie-attribution, condamné Mme [I] [S] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau,
déclarer prescrites les contraintes et sommes réclamées au titre des contraintes du 24 décembre 2014 et 21 août 2015 ;
déclarer que la somme due par Mme [I] [S] à l’URSSAF Picardie est de 6 165,44 euros et non de 13 312,24 euros ;
ordonner la mainlevée de la saisie-vente diligentée le 21 février 2024 à l’encontre de Mme [I] [S] à hauteur de 7 146,80 euros ;
accorder un délai de paiement à Mme [I] [S] pour se libérer de sa dette sur deux ans ;
autoriser Mme [I] [S] à s’acquitter du paiement de sa dette par mensualité de 150 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la dernière échéance ;
suspendre, en conséquence, la saisie-vente diligentée le 21 février 2024 ;
condamner l’URSSAF Picardie à payer à Mme [I] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner l’URSSAF Picardie France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’URSSAF Picardie demande à la cour de :
dire recevable mais mal fondée Mme [I] [S] en son appel et ses demandes ;
l’en débouter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe le 16 octobre 2024;
Y ajoutant,
condamner Mme [I] [S] à payer en cause d’appel à l’URSSAF Picardie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « constater » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur le moyen tiré de la prescription du recouvrement
Mme [I] [S] considère que la contrainte de l’URSSAF Picardie du 24 décembre 2014, signifiée le 13 janvier 2015, ainsi que celle du 21 août 2015, signifiée le 14 septembre 2015, ne pouvaient pas donner lieu au procès-verbal de saisie-vente du 21 février 2024, au motif que leur recouvrement se heurtait à la prescription de trois ans, contrairement à ce que soutient l’organisme de recouvrement retenant un délai de prescription de cinq ans outre des actes interruptifs de prescription, ce que le premier juge a considéré.
En droit, l’article L 244-9 aliéna 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 dispose que : «Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
S’agissant de l’entrée en vigueur de ces dispositions l’article 24 IV 3° de la loi n° 2016-1827 prévoit que : « Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions réduisant le délai de l’action en exécution de la contrainte, le délai de prescription était de cinq ans.
En l’espèce, la contrainte émise le 24 décembre 2014 pour un montant total de 2 492 euros a été signifiée à personne par acte d’huissier du 13 janvier 2015 et celle émise le 21 août 2015 pour un montant total de 13 416 euros a été signifiée à personne par acte d’huissier du 14 septembre 2015. Ces deux contraintes qui reposent sur des mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 (pièces n° 1, 2, 5 et 6 de l’URSSAF) relèvent de la prescription de cinq ans pour l’action en exécution ou recouvrement, soit respectivement le 13 janvier 2020 et le 21 août 2020, étant précisé que les contraintes n’ont fait l’objet d’aucune opposition, leur caractère de titres exécutoires n’étant pas discuté.
Dans la mesure où Mme [I] [S] avait effectué à compter de l’année 2019 des paiements en remboursement des contraintes, ce qu’elle reconnaît, la prescription quinquennale de l’action en recouvrement des deux contraintes précitées n’était pas acquises aux dates des 13 janvier et 21 août 2020, étant donné que le délai de prescription s’est trouvé interrompu en application de l’article 2240 du code civil disposant que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Par la suite une nouvelle interruption de la prescription est intervenue concernant ces deux contraintes en raison d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à étude le 8 août 2022 (pièce n° 22 de l’URSSAF).
S’agissant des autres contraintes exécutoires, émises les 24 avril 2018, 28 février 2023 et 26 juillet 2023, pour lesquelles il n’est pas soulevé de prescription, elles sont également visées par le procès-verbal de saisie-vente objet du litige, signifié par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 à tiers présent au domicile (M. [O] [S]), de telle sorte que la mesure d’exécution engagée à l’encontre de Mme [I] [S] est fondée pour son entier montant.
En conséquence de ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions concernant la saisie.
Sur la demande de délai de paiement
Mme [I] [S] sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement sur vingt-quatre mois, en faisant état de revenus et de charges.
L’URSSAF Picardie s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en considérant que l’appelante a déjà bénéficié de délais auprès du commissaire de justice, ce qui est exact dans la mesure où elle avait commencé à rembourser les sommes dues à compter de 2019.
Mme [I] [S] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et frais
Les dépens et frais de première instance seront confirmés en raison de l’issue du litige.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [S], partie succombante, doit être condamnée aux dépens en cause d’appel, ainsi qu’à payer à l’URSSAF Picardie la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en considération des revenus personnels dont elle fait état (800 euros par mois).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 7] ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] [S] née [W] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [S] née [W] aux dépens en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] [S] née [W] à payer à l’URSSAF Picardie la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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