Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 18 septembre 2025, n° 24/03961
TGI 16 octobre 2024
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CA Rouen
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des contraintes

    La cour a estimé que les contraintes en question n'étaient pas prescrites, car des paiements avaient été effectués, interrompant ainsi le délai de prescription.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour dettes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante avait déjà bénéficié de délais de paiement antérieurs.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a confirmé que l'appelante, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] [S] conteste la saisie-vente de biens ordonnée par l'URSSAF Picardie, demandant la mainlevée de la saisie et la reconnaissance de la prescription de certaines créances. Le juge de première instance a débouté Mme [I] [S], validant la saisie et condamnant à des dépens. La cour d'appel, après avoir examiné les délais de prescription applicables, a confirmé que les créances n'étaient pas prescrites, car des paiements avaient été effectués, interrompant ainsi le délai de prescription. De plus, la cour a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [I] [S]. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/03961
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03961
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 16 octobre 2024, N° 24/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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