Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 mai 2025, n° 23/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 avril 2023, N° 2022F01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 23/02238 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGH
S.A.R.L.U. FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST
c/
Madame [G] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2023 (R.G. 2022F01601) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L.U. FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 322 969 247, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Elena BADESCU de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (45), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SAS Stelag, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne 'Atura Café', a contracté un prêt avec la Banque CIC Est d’un montant de 55 550 remboursable par 6 échéances annuelles le 31 décembre de chaque année à compter de 2020.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2020, la société France Boissons s’est portée caution solidaire du prêt.
Le contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible, que les sommes échues produiront intérêt au taux d’intérêt majoré de trois points, outre une indemnité conventionnelle de 5 % des montants échus, et qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues au titre du capital seront productives d’intérêts de retard au taux de 7 %.
Par un acte sous seing privé du 2 juillet 2020, Madame [G] [O], gérante de la SAS Stelag, s’est portée caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société France Boissons Loire Sud Ouest en application du contrat de prêt consenti par la Banque CIC Est, dans la limite de 66 660 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
La SAS Stelag a laissé des échéances impayées. La société France Boissons a été appelée en qualité de caution et a remboursé les échéances dues à la Banque CIC Est. La société France Boissons s’est retrouvée subrogée dans les droits de l’établissement bancaire.
Par jugement du 24 juin 2022, la SAS Stelag a été placée en liquidation judiciaire. Le 31 août 2022, la société France Boissons Loire Sud Ouest a déclaré sa créance pour un montant total de 56 486, 87 euros.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2022, la société France Boissons a mis en demeure Mme [O] de lui régler les sommes dues par la société Stelag.
2 – Par acte du 29 septembre 2022, la société France Boissons Loire Sud Ouest a assigné Mme [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement des sommes versées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de Mme [G] [O] ;
— Débouté la société France Boissons Loire Sud Ouest SAS de sa demande de condamnation de Mme [G] [O] au paiement de la somme de 46 855,07 euros ;
— Débouté la société France Boissons Loire Sud Ouest SAS du surplus de ses demandes ;
— Laisse les dépens à la charge de la société France Boissons Loire Sud-Ouest SAS.
En substance, le tribunal retient que la mention prévue par l’article L331-1 du code de la consommation en vigueur au jour de la signature de l’acte a été apposée sur une simple copie d’un papier libre et qu’il n’est pas démontré qu’il se rapporte à l’acte de caution du prêt demandé par la Banque CIC Est, le tout n’étant pas paginé ce qui ne permet pas de déterminer que l’ensemble forme un tout indissociable.
Par déclaration au greffe du 11 mai 2023, la SARL Société France Boissons Loire Sud Ouest a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme [G] [O].
La déclaration d’appel a été signifiée à personne le 27 juin 2023 par acte de commissaire de justice. L’intimée ne s’est pas constituée.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société France Boissons Loire Sud Ouest demande à la cour de :
Vu l’article 2288 du code civil
Vu l’article L. 331-1 du code de la consommation tel qu’en vigueur le 2 juillet 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société France Boissons Loire Sud Ouest à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023
Au fond
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023 ayant débouté la société France Boissons Loire Sud Ouest de l’ensemble de ses demandes
En conséquence, statuant à nouveau
— Condamner Madame [G] [O] à régler à la société France Boissons Loire Sud Ouest la somme de 46 855,07 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 13 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement
— Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil
— Condamner Madame [G] [O] à verser à la Société France Boissons Loire Sud Ouest une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, les conclusions ont été signifiées à l’intimée par dépôt d’une copie de l’acte à l’étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
4 – La société France Boissons Loire Sud Ouest fait valoir qu’il n’existe aucun défaut formel dans l’acte de cautionnement.
Réponse de la cour
5 – En vertu des dispositions de l’article L 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :
'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
6 – Mme [O] s’est portée caution solidaire pour les sommes dues par la société Stelag, dont elle était gérante, à la société France Boissons, elle-même caution du prêt consenti par la Banque CIC Est à la société Stelag pour un montant en principal de 55 500 euros.
7 – Le tribunal de commerce a constaté que la mention était apposée sur papier libre et qu’il n’était pas démontré que l’acte de caution se rapportait au prêt bancaire. Il a conclu à l’inopposabilité de l’acte, alors que la sanction du non-respect des dispositions légales est la nullité de l’engagement de caution.
8 – L’acte de cautionnement solidaire comporte deux parties : la mention manuscrite litigieuse en page 2 et le rappel du prêt souscrit par la société Stellag auprès de la Banque CIC Est pour un montant en principal de 55 550 euros, pour lequel la société France Boissons s’est portée caution, en page 1, avec mention de la date du 2 juillet 2020.
La mention manuscrite, dont rien n’interdit qu’elle figure sur papier libre, est identique aux modèles prévus par l’article L 331-1 du code de la consommation. Elle comporte des indications relatives au montant de l’engagement couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard, et à la durée du prêt, soit 6 ans. Elle précise également l’identité du créancier et celle de débiteur principal, la société Stelag.
Enfin, la mention manuscrite fait manifestement corps avec la première page de l’acte de caution et, en tout état de cause, il est constant en droit que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.
9 – Dès lors, Mme [O] ne pouvait se méprendre sur le sens et la portée de son engagement et son consentement à l’acte est établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision du tribunal de commerce.
10 – La société France Boissons Loire Sud Ouest fait valoir une créance arrêtée au 12 juillet 2022 pour un montant global de 46 855,07 euros. Elle produit une quittance subrogative établie par la Banque CIC Est mentionnant un capital restant dû de 38 885 euros.
L’appelante verse au débat un décompte détaillant les échéances impayées pour un montant de 6 343,81 euros outre les intérêts à hauteur de 228,10 euros, le capital restant dû à hauteur de 38 885 euros outre les intérêts à hauteur de 1 398,16 euros, soit une somme totale de 46 855,07 euros.
Le décompte fait état d’un taux d’intérêt de retard de 6,80% sur les échéances impayées et sur le capital restant dû. Or il s’agit en l’espèce d’un prêt à taux zéro et le paragraphe 'Retards’ du contrat de prêt du 25 juin 2020 mentionne un taux d’intérêt majoré de trois points en cas de défaillance de l’emprunteur. Il convient donc de retenir un taux d’intérêt de 3%.
11 – En conséquence, Mme [O] sera condamnée à payer :
— la somme de 6 343,81 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 3% soit 190,31euros, soit un total 6 534,12 euros
— la somme de 38 885 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 3% soit 1166,55 euros, soit un total de 40 0051,55 euros
soit une somme totale de 46 585,67 euros, avec intérêts au taux de 3% à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
12 – Mme [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 avril 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] à régler à la société France Boissons Loire Sud Ouest la somme de 46 585,67 euros, avec intérêts au taux de 3% à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, au titre de son engagement de caution solidaire,
Dit que les paiements partiels s’imputeront prioritairement sur les intérêts,
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [O] à verser à la société France Boissons Loire Sud Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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