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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 avr. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 24/00319 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEY6 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [J] [K]
née le 22 octobre 1995 au SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [J] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 12h04 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 25 avril 2024 à 16h36, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h42 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à Mme [J] [K] le 25 avril 2024 à 16h45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 25 avril 2024 effectuées par le parquet :
— à Mme [J] [K] à 16h45
— à Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [J] [K], par courriel à 16h42
— au préfet de la Moselle, par courriel à 16h42
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Selon l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, Mme [K] qui a été remise aux autorités françaises par les autorités allemandes le 26 mars 2024 puis placée au centre de rétention administrative après notification d’une obligation de quitter le territoire français le même jour, est dépourvue d’un domicile personnnel sur le territoire, ne faisant référence dans la procédure qu’à une possibilité d’hébergement chez son frère à [Localité 1] sans toutefois justifier que ce domicile constitue l’endroit où elle réside habituellement et de manière stable, étant au suruplus relevé que l’adresse indiquée en retenue diffère de celle énoncée aux termes de son recours initial. Elle est par ailleurs dépourvue de passeport en cours de validité.
Il en résulte que Mme [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance rendue ce jour ayant remis en liberté Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 25 avril 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [J] [K] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [J] [K] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le vendredi 26 avril 2024 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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