Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 21/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 novembre 2020, N° 19/1020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA [ 5 ], Société [ 5 ] c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00365 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIP4
Société [5]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 janvier 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/1020
****
APPELANTE :
LA SA [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SA [5] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 29 septembre 2015.
Par courrier du 29 octobre 2015, la société a formulé des observations sur le redressement notifié, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 2 décembre 2015.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 21 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse à observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 701 092 euros. La société a procédé au paiement de cette somme.
Par courrier du 21 janvier 2016, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 19 avril 2016 (recours n°19/4052).
Lors de sa séance du 6 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Contestant cette décision explicite de rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 15 février 2019 (recours n°19/1020).
Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction à l’instance n°19/1020 de l’instance n°19/4052 ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du chef n°4 de la lettre d’observations du 29 septembre 2015 ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du chef n°9 de la lettre d’observations du 29 septembre 2015 ;
— débouté la société de sa demande d’annulation des majorations de 10% pour absence de mise en conformité appliquées aux chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d’observations du 29 septembre 2015 ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du chef n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif’ notifié dans la lettre d’observations du 29 septembre 2015 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 ;
— annulé uniquement pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 le chef de redressement n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif’ notifié par l’URSSAF à la société dans la partie II de la lettre d’observations du 29 septembre 2015 concernant les cadres dirigeants supérieurs statuaires ;
— annulé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité appliquée au chef de redressement n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif’ ;
— annulé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 les majorations de retard appliquées au chef de redressement n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif’ notifiées par mise en demeure du 21 décembre 2015 ;
— renvoyé l’URSSAF à calculer le montant des cotisations annulées pour la
période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 objet du chef de redressement n°21 ainsi que des majorations de retard afférentes et de la majoration de 10 % appliquée pendant cette période pour absence de mise en conformité ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société le montant des cotisations annulées pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 objet du chef de redressement n°21 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif', ainsi que le montant des majorations de retard afférentes et de la majoration de 10 % appliquée pendant cette période pour absence de mise en conformité ;
— condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’URSSAF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 novembre 2020 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°21 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 et des chefs de redressement n°4 et n°9 ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler le chef de redressement n°4 'frais professionnels : indemnités de transport et indemnités compensatrices de frais spéciaux (ICFS)' pour un montant de 66 064 euros, (ainsi que la majoration de 10 % opérée pour un montant de 2 366 euros), outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 68 430 euros, outre les majorations de retard afférentes ;
— d’annuler le chef de redressement n°9 'retraite supplémentaire à cotisations définies : non-respect du caractère collectif’ pour un montant de 25 601 euros, outre les majorations de retard afférentes et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 25 601 euros, outre les majorations de retard afférentes ;
— d’annuler le chef de redressement n°21 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif’ pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 950 euros, outre les majorations de retard afférentes ;
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n°4 'frais professionnels : indemnités de transport et indemnités compensatrices de frais spéciaux (ICFS)' (66 064 euros) et majoration de 10 % (2 366 euros) et majoration de retard
Sur les indemnités de transport et ICFS
Dans la lettre d’observations du 29 septembre 2015, les inspecteurs ont procédé aux constatations suivantes :
— l’entreprise a remboursé, sur présentation du titre de transport, 50 % des frais de transport, sous forme d’indemnités qui n’ont pas été soumises à cotisations.
— elle a alloué aux salariés travaillant au sein d’agglomérations de plus de 200 000 habitants, des indemnités compensatrices de frais spéciaux, en sus des éventuels remboursements d’abonnement aux transports ou paiement de prime de transport, sans les soumettre à cotisations.
— elle a versé une prime de transport forfaitaire d’un montant de 3,51 euros qui a été assujettie à cotisations sociales.
La société expose qu’elle a effectivement procédé au remboursement de 50% du coût de l’abonnement aux transports publics, pour compenser les frais de transport exposés par les salariés entre leur résidence habituelle et le lieu de travail, sur présentation du titre de transport ; que, parallèlement, elle a versé une indemnité de transport, dite indemnité compensatrice de frais spéciaux (ICFS) aux salariés dont le lieu de travail est situé dans une agglomération de plus de 200 000 habitants d’un montant mensuel de 4,57 euros, 9,15 euros ou 11,43 euros selon la taille de l’agglomération ainsi qu’une prime de transport de 3,51 euros assujettie aux cotisations.
Elle conteste le redressement notifié par l’URSSAF pour les salariés qui perçoivent uniquement l’indemnité compensatrice de frais spéciaux (ICFS), versée au titre des trajets domicile-lieu de travail, en l’absence de titre de transport. Elle fait valoir que le montant de l’indemnité forfaitaire versée, compte tenu de son faible montant, respecte nécessairement la limite d’exonération fixée selon le barème fiscal des indemnités kilométriques et que les frais réels engagés sont donc toujours supérieurs à cette indemnité forfaitaire. Elle considère donc que de ce seul fait, elle rapporte la preuve que l’indemnité a bien été utilisée conformément à son objet.
L’URSSAF, pour sa part, maintient qu’il revient au cotisant de rapporter la preuve de ce que cette indemnité est utilisée conformément à son objet, en produisant les justificatifs correspondant. Elle ajoute que, dès lors que l’usage conforme n’est pas démontré, cette indemnité doit être intégrée dans l’assiette de cotisations.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération de cotisations sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d’État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1).
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2).
En vertu des dispositions de l’article L.3261-2 du code du travail, 'l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3261-3 du code du travail que 'l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.(…)'
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2.'
Il résulte de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, que tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La prise en charge des frais de transports publics et d’abonnement aux services publics de location de vélos, répondant aux critères de l’article 20 n’entre pas dans l’assiette des cotisations, sous réserve que le salarié justifie de son abonnement. La prise en charge d’une fraction supérieure à cette prise en charge légale ne peut être exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales que dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au paragraphe 3-4-1 de la circulaire du 7 janvier 2003.
Selon cette circulaire, les primes de transport supérieures à ces montants ne peuvent être exonérées de cotisations que pour la fraction utilisée conformément à son objet, dans la limite du montant des justificatifs de transport en commun ou, pour les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel, du montant des indemnités kilométriques basées sur le barème fiscal et dûment justifiées.
En application de la lettre ministérielle du 16 janvier 1984 et de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, l’exonération d’une prime forfaitaire de transport est admise, sans justification du montant exact de la dépense, lorsqu’elle ne dépasse pas le montant de la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948, revalorisée à 4 euros à partir du 1er janvier 2002.
Il a été admis par les inspecteurs que l’ensemble des remboursements de 50% des frais de transport en commun avait bien été justifié par la production de l’abonnement pour chaque salarié.
En revanche, il a été relevé, ce que la société ne conteste pas, que des ICFS ont été allouées aux salariés travaillant dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants pour compenser des frais de trajets domicile/travail, sans production des justificatifs des frais de transport réellement engagés, alors que les mêmes salariés bénéficiaient déjà de la prise en charge de 50 % de leur titre de transports publics.
Par ailleurs, d’autres salariés dont la liste exhaustive figure en annexe de la lettre d’observations, ont bénéficié d’ICFS d’un montant supérieur à 4 euros, sans que l’employeur ne soit en mesure de justifier de la réalité de ces frais pour le salarié et notamment des frais kilométriques effectivement engagés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, l’hypothèse d’un trajet à pied ou à vélo qui n’engendre aucun frais de carburant n’étant pas à exclure. A cet égard, il importe peu que le montant de cette prime soit modique, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une utilisation de cette prime conformément à l’usage auquel elle était destinée.
Par conséquent, c’est à bon droit que le redressement a été effectué par l’URSSAF pour la portion dépassant le montant de la prime instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la majoration pour absence de mise en conformité (2 366 euros)
Il résulte des dispositions de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 19 décembre 2012, telle que résultant de la loi du 17 décembre 2012, que 'le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.'
En vertu de l’article R.243-18-1 du code de la sécurité sociale, pris en application de la loi du 19 décembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2014, cette majoration est appliquée 'si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.'
Il est constant que cette sanction nouvelle, qui résulte de la loi du 17 décembre 2012, s’applique immédiatement aux procédures en cours, à défaut de dispositions transitoires prévoyant le contraire.
Les inspecteurs ont fait le constat que, lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, une observation intitulée 'indemnités de frais spéciaux’ a été notifiée à la société et qu’à l’occasion de leur nouveau contrôle, la pratique demeure identique de sorte que l’entreprise n’a pas procédé à la mise en conformité.
La société, qui demande l’infirmation du jugement sur ce point, n’invoque cependant dans ses écritures aucun motif de droit ou de fait pour s’opposer à cette demande, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Chef de redressement n°9 'retraite supplémentaire à cotisations définies: non-respect du caractère collectif’ (25 601 euros) et majorations de retard
Dans la lettre d’observations du 29 septembre 2015, les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
— la société a mis en place par décision unilatérale du 30 septembre 2010 un régime supplémentaire de retraite pour l’ensemble des salariés statutaires, à compter du 1er octobre 2010.
— par accord collectif du 22 février 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2012, dénommé 'accord RSR', les partenaires sociaux ont décidé d’améliorer ce dispositif pour prendre en compte la catégorie de salariés participant à une sujétion de service imposée par l’employeur au titre de la continuité du service public et percevant, à ce titre, des indemnités de sujétions de service, en contrepartie de contraintes particulières attachées à leur emploi, les indemnités de sujétion de service n’étant pas prises en compte dans le calcul des pensions servies par le régime spécial des IEG.
— bénéficient de ce régime l’ensemble des salariés statutaires en activité de la société qui relèvent du statut du personnel des industries électriques et gazières et qui perçoivent une rémunération. Les cotisations sont calculées sur la base des indemnités de sujétions de services.
Les inspecteurs dans leurs conclusions considèrent que la catégorie des 'agents statutaires rémunérés pour partie par des indemnités de sujétion de service’ ne fait pas partie des catégories objectives de personnel retenues par l’application du droit du travail, telles qu’elles étaient définies avant le décret du 9 janvier 2012. Pour la période postérieure, ils estiment que la distinction, au sein des agents statutaires, de ceux en partie rémunérés par des indemnités de sujétion de service, ne relève d’aucun des critères retenus soit par le décret du 9 janvier 2012 soit par la circulaire ministérielle du 25 septembre 2013.
La société fait valoir que le régime supplémentaire de retraite pour les sujétions de service mis en place au sein de l’entreprise est conforme à la réglementation en matière d’exonération de cotisations sociales, applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 mais également aux dispositions du nouvel article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il respecte l’exigence du caractère collectif de la catégorie de personnel concerné. Elle entend se référer aux usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession, visés par le 5° de ce texte. La société explique que ce dispositif complémentaire permettait de faire entrer les indemnités de sujétions de service dans l’assiette de calcul de la pension de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale des IEG, indemnités qui sont la contrepartie des contraintes particulières attachées à l’exercice de leur emploi.
L’URSSAF réplique que la réglementation applicable est celle en vigueur depuis le décret du 9 janvier 2012 et que la catégorie des agents statutaires constitue en elle-même une catégorie objective de salariés, de sorte que tous les agents statutaires doivent bénéficier de même régime de retraite complémentaire en termes de prestations, d’assiette et de financement. Elle ajoute que les contributions versées par la société au titre de ce contrat de retraite complémentaire ne peuvent bénéficier de l’exonération, dès lors que, d’une part, le groupe des agents statutaires 'bénéficiant d’une indemnité de sujétion de service’ n’est pas une catégorie objective de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 issu du décret du 9 janvier 2012 du code de la sécurité sociale, mais une sous-catégorie, et que, d’autre part, une indemnité complémentaire de fin de carrière n’est pas une prestation de retraite complémentaire éligible à l’exonération. Elle considère donc que ce groupe ne peut être considéré comme une catégorie professionnelle ou conventionnelle dans la mesure où le critère est lié à la nature d’une rémunération et non à la qualification ou à l’emploi.
L’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 9 mai 2005, applicable jusqu’au 11 janvier 2012 :
'Les opérations de retraite et les opérations de prévoyance mentionnées par l’article L.242-1 sont celles organisées par des contrats d’assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout un groupe d’employeurs auprès d’entreprises relevant du code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d’organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d’une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l’employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.'
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 9 janvier 2012, applicable à compter du 12 janvier 2012, a instauré la définition des catégories objectives de salariés :
'Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.'
L’article 2 du décret du 9 janvier 2012 a fixé, à certaines conditions, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, prolongée ensuite jusqu’au 30 juin 2014, au cours de laquelle il est prévu que :
'Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013 [30 juin 2014].'
Si la notion de caractère collectif n’implique pas que l’ensemble des salariés bénéficie des garanties accordées par le contrat souscrit par l’employeur, pour autant la catégorie des salariés bénéficiaires doit pouvoir être définie sur la base de critères généraux et objectifs. Par ailleurs, les textes n’excluent pas la définition d’une sous-catégorie objective.
Au sein de la société, un accord d’entreprise instituant un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies a été mis en place à compter du 1er juin 2010 au bénéfice des agents statutaires afin de compléter la pension de retraite du régime spécial de sécurité sociale. Ce dispositif a été complété par un accord relatif au régime supplémentaire de retraite pour sujétions de service, entré en vigueur le 1er janvier 2012.
L’article 2 de cet accord précise que 'bénéficient du présent régime, l’ensemble des salariés statutaires en activité de la société qui relèvent du statut du personnel des Industries électriques et gazières et qui perçoivent une rémunération, ainsi que les salariés détachés de la société relevant du décret du 18 décembre 1978.'
L’article 3 prévoit que les cotisations sont calculées pour l’ensemble des bénéficiaires, sur la base des indemnités de sujétions de services, définies comme étant des 'indemnités d’astreinte et de services continus versées en contrepartie des contraintes particulières attachées à l’exercice de leur emploi'.
Les parties s’accordent pour considérer que le personnel statutaire des IEG bénéficie d’un régime spécial de sécurité sociale au regard du risque maladie et du risque vieillesse et peut donc être considéré comme constituant une catégorie dont le caractère objectif est justifié, dès lors que son affiliation au régime spécial le place dans une situation différente de celle du personnel non statutaire au regard des risques concernés et des garanties offertes par les régimes complémentaires mis en place.
Par ailleurs, le fait que le même accord du 22 février 2012 prévoit le versement d’une indemnité de fin de carrière pour sujétion de service en complément de l’indemnité de fin de carrière, pour les salariés qui partiraient à la retraite entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2016, est indifférent pour apprécier le caractère collectif ou non du régime de retraite supplémentaire, d’autant qu’il est expressément prévu qu’elle est soumise à charges sociales.
La cour relève que l’ensemble des agents statutaires percevant des indemnités de sujétion est déterminé par les contraintes particulières attachées à leur emploi pour lesquelles ils perçoivent des indemnités et par les conditions d’exercice de cette activité (services continus ou astreintes). La référence à l’indemnité de sujétion ne constitue qu’un moyen objectif d’identifier de manière certaine le personnel concerné par cette catégorie objective et ne constitue pas en elle-même le critère de distinction.
De plus, l’objectif poursuivi par les partenaires sociaux dans ce régime de retraite supplémentaire a été, dans un souci d’équité, de compenser l’absence de droits à retraite sur une partie de la rémunération versée en considération des contraintes particulières attachées à l’exercice de l’emploi, au titre de la continuité du service public. Il concerne donc tous les agents statutaires placés dans une même situation au regard des droits à retraite. En effet, au regard de la retraite, les agents statutaires en partie rémunérés par des indemnités de sujétion de service, sont placés dans une situation différentes des agents statutaires qui n’en bénéficient pas, ces indemnités n’étant pas prises en compte dans le calcul des pensions du régime spéciale de retraites des IEG. Par conséquent, la société est parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions du 5° de l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que le critère utilisé est parfaitement objectif et non individuel, ce régime supplémentaire de retraite pour sujétions de service, qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas à être soumis à cotisations et le redressement sera annulé de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, si bien qu’il n’y a pas lieu de condamner l’URSSAF à restituer les sommes correspondant à ce chef de redressement. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de l’arrêt infirmatif.
Chef de redressement n°21 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif’concernant les cadres dirigeants supérieurs statuaires pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 (1 950 euros) et les majorations de retard
Les inspecteurs ont fait les constats suivants dans la lettre d’observations :
'au cours de la période contrôlée, la société finance, auprès de l’organisme [6] les régimes de prévoyance suivants :
— n° 23582 pour les risques décès, invalidité et incapacité,
— n° 23793 pour le risque infirmité.
L’examen des notices d’information de ces contrats révèle que la catégorie de bénéficiaires visée est 'dirigeants et cadres supérieurs statutaires'.
De plus ces régimes prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs.
Enfin, le caractère collectif des garanties implique que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel.
Au regard des règles définies par le décret du 9 janvier 2012, les régimes mis en place ne respectent pas le caractère collectif.'
La société fait valoir que la catégorie de personnel 'cadres supérieurs et dirigeants’ doit être considérée comme une catégorie objective au sens de l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret du 9 janvier 2012. Elle ajoute que le niveau de prestations n’est absolument pas différent entre les cadres dirigeants et cadres supérieurs statutaires ainsi que cela ressort des notices d’information des contrats qui ont bien une valeur contractuelle, contrairement à ce que soutient l’URSSAF.
L’URSSAF, se fondant sur les dispositions de l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu’issu du décret du 9 janvier 2012, estime que le caractère collectif est reconnu dès lors qu’il s’adresse à une catégorie objective de salariés, ce qui n’est pas le cas du groupe 'cadres dirigeants et cadres supérieurs'. Par ailleurs, elle soutient que les contrats prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs et que le financement et le taux de cotisations diffèrent à l’intérieur de la même catégorie entre les dirigeants et les cadres supérieurs. Enfin, elle ajoute que le fait de constituer une catégorie objective ne suffit pas à rendre le régime collectif, et qu’il faut aussi que le régime soit collectif en termes de garanties et de financement.
L’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 9 janvier 2012, applicable à compter du 12 janvier 2012, a instauré la définition des catégories objectives de salariés :
'Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.'
En vertu de l’article R. 242-1-3 résultant du même décret, les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens du même article. Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d’exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Enfin, l’article R. 242-1-4 prévoit que pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette, les contributions de l’employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l’employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés.
L’article 2 du décret du 9 janvier 2012 a fixé, à certaines conditions, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, prolongée ensuite jusqu’au 30 juin 2014, au cours de laquelle il est prévu que :
'Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013 [30 juin 2014].'
L’URSSAF limite sa demande de redressement à la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, qui est soumise à l’application des dispositions issues du décret du 9 janvier 2012.
Si la notion de caractère collectif n’implique pas que l’ensemble des salariés bénéficie des garanties accordées par le contrat souscrit par l’employeur, pour autant la catégorie des salariés bénéficiaires doit pouvoir être définie sur la base de critères généraux et objectifs.
Pour que le caractère collectif du contrat de prévoyance soit admis, il suffit que la liste des bénéficiaires soit déterminée à partir de critères objectifs, tenant notamment aux fonctions exercées, au niveau de responsabilité et de rémunération et à la classification professionnelle des intéressés. (2e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
Dans une jurisprudence rendue en application de la législation applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, la cour de cassation a décidé que 'dès lors que les prestations de prévoyance litigieuses s’appliquent de manière identique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie des cadres supérieurs et dirigeants, il importe peu que les garanties soient modulées en fonction de la rémunération des bénéficiaires’ (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
Néanmoins, les articles R.242-1-3 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale sont venus poser de nouvelles exigences pour que l’entreprise bénéficie de l’exonération des cotisations lorsqu’elle finance un régime de prévoyance complémentaire. L’exonération ne s’applique que lorsque les garanties proposées sont identiques pour tous les salariés d’une même catégorie et à condition que la contribution de l’employeur au régime de prévoyance soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.
La société verse aux débats les notices d’information des contrats [6], concernant l’ensemble de son personnel 'dirigeants et cadres supérieurs statutaires’ n° 23582 pour la garantie 'décès-invalidité’ et n° 23793 pour la garantie 'infirmité permanente accidentelle'.
Il résulte de leur examen que si le caractère objectif de la catégorie du personnel dirigeants et cadres supérieurs statutaires peut être retenu, en revanche les notices d’information 'assuré’ mettent en évidence qu’au sein de cette catégorie, les garanties couvertes ne sont pas identiques en ce qu’elles prévoient des niveaux de prestations différents au sein de la même catégorie. Ainsi, il résulte du § 4.2 du contrat décès-invalidité, relatif au montant des prestations garanties, que celui-ci est modulé selon un tableau figurant en page 8, en fonction de différentes tranches de rémunération, le montant des garanties pouvant être multiplié par deux entre la tranche D et les autres tranches, en cas de décès par exemple, le montant garanti étant proportionnellement plus important pour les tranches de revenu les plus basses. Les modalités de calcul des rentes invalidité diffèrent également selon que l’assuré relève des tranches A, B ou C et D.
Cette différence dans les garanties au sein d’une même catégorie professionnelle fait obstacle à ce que le caractère collectif puisse être reconnu.
Il en est de même pour les garanties 'infirmité permanente accidentelle’ qui prévoient au titre du montant des prestations garanties que le versement du capital sera égal à :
Tranches A, B et C/ 300 % x N (N est le taux d’infirmité retenu)
Tranche D/ 150 % x N.
Il ne peut être retenu que les contrats [6] souscrits par la société répondent aux conditions de l’article R. 242-1-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que les garanties offertes aux salariés de la catégorie 'dirigeants et cadres supérieurs statuatires’ diffèrent en fonction de leur appartenance aux tranches A, B, C ou D.
Le redressement sera en conséquence validé sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié et aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite des dispositions frappées d’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a validé le chef de redressement n°9 'retraite supplémentaire à cotisations définies : non-respect du caractère collectif’ ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule le chef de redressement n°9 'retraite supplémentaire à cotisations définies : non-respect du caractère collectif’ et dit que les sommes dont l’URSSAF doit restitution porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute chaque partie de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Ordonne le partage des dépens par moitié entre les deux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°78-1206 du 18 décembre 1978
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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