Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 janv. 2025, n° 24/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRF7
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE, Avocat Général
Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 août 2023, M. [P] [M] a été déféré devant le procureur de la République de [Localité 6] dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de violence sur une personne ayant été un concubin, conjoint ou partenaire d’un PACS, avec une ITT inférieure à 8 jours.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2023 et M. [M] a été placé en détention provisoire dans l’attente. Il a fait appel de cette décision et par arrêt du 30 août 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé la décision de placement en détention provisoire et placé M. [M] sous contrôle judiciaire dans l’attente du jugement.
M. [M] a été relaxé des chefs de la poursuite par jugement du 12 septembre 2023.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 17 jours.
Par requête reçue au greffe le12 mars 2024, M. [M] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 8.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, 5.192,03 euros au titre du préjudice matériel et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
Il fait valoir que :
— il a subi un retentissement psychologique important alors qu’il s’agissait de sa première incarcération et qu’il était âgé de 21 ans, ce que ses proches confirment,
— il a subi une perte de chance de recevoir des salaires, alors qu’il avait passé un entretien d’embauche le 2 août 2023 et que son recrutement était prévu le 12 août 2023, il a obtenu une embauche le 5 septembre 2023,
— il a exposé des frais de conseil de 6.273,04 euros.
L’Agent Judiciaire de l’Etat de :
— à titre principal, rejeter la demande pour irrecevabilité.
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la fiche pénale ainsi que le relevé de casier judiciaire,
— à titre infiniment subsidiaire, revoir à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices invoqués,
— allouer une somme de 4.800 euros au titre du préjudice moral,
— à titre principal, rejeter la demande au titre du préjudice matériel,
— subsidiairement, revoir à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice matériel,
— allouer une somme de 383,07euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération,
— allouer une somme de 481,25 euros au titre des frais de défense,
— à titre principal, débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la revoir à de plus justes.
Il fait valoir :
— qu’il n’a pas reçu communication du dossier pénal ni de la fiche pénale actualisée,
— qu’il n’est pas justifié du caractère définitif de la décision de relaxe,
— aucune pièce médicale n’établit l’état de M. [M] et les attestations sont de complaisance,
— le contrat de travail est non signé, sans date et incomplet, la prise de poste est du 5 septembre, les fiches de paie sont tardives, enfin la perte de chance doit être limitée à 50%,
— les diligences d’avocat n’ont pas toutes été réalisées en vue de la remise en liberté.
La Procureure Générale conclut à l’allocation d’une somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral, à l’absence de préjudice matériel, et à l’octroi de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [M] et ce dernier qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le jugement de relaxe devenu définitif, le certificat de non-appel étant produit.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
Il est relevé de manière liminaire que suite à la production des pièces pénales, la demande de sursis à statuer n’est pas maintenue.
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, M. [M] a subi une détention de 17 jours avant d’être libéré.
Il était âgé de 21 ans au moment de son placement en détention et il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du préjudice moral.
Par contre, les attestations de proches apparaissent établies pour les seuls besoins de la cause et aucune pièce médicale n’établit concrètement un retentissement psychologique important de la détention.
En conséquence, il ne peut être tenu compte de la dégradation alléguée de son état psychologique.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [M] pendant 17 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [M] produit un contrat de travail à durée indéterminée daté non daté et signé, ce qui est inopérant et il verse par ailleurs une attestation de la dirigeante de la société [5] indiquant qu’il a passé un entretien d’embauche le 2 août et devait être recruté le 12 août 2023.
Les contrats de travail mentionnent une entrée le 4 septembre 2023 soit immédiatement après la fin de la détention provisoire.
Aucune pièce ne confirme cependant la réalité de l’entretien d’embauche ni la prise de poste initiale le samedi 12 août 2023 juste avant la procédure pénale. La réalité de la perte de salaire n’est pas avérée.
Il existe par contre une perte chance sérieuse d’avoir perçu un salaire sur la période de détention provisoire qui doit être fixée à 70% de 1.397,08 euros sur 17 jours soit 536,30 euros.
S’agissant des frais de défense, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [M] fait état de frais de conseil de 5.567,11 euros suite à quatre visites de ce dernier en août 2023. La note d’honoraires se rapporte à l’entière procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel mais elle concerne nécessairement en partie le contentieux de la détention même s’il n’est pas individualisé. Ceci concerne intégralement la procédure devant la chambre de l’instruction mais pas l’audience du fond du 12 septembre 2023.
En l’absence de précisions, il est retenu une indemnisation à concurrence de 500 euros.
Le préjudice matériel s’élève au total à 1.036,30 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’allouer à la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [M],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.036,30 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [M],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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