Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 11/2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIMA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Janvier 2026 à 9h53 par courriel de la CIMADE pour :
M. [C] [Z]
né le 20 Décembre 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Janvier 2026 à 14h36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 janvier 2026 à 9h50;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [Z], par le biais de la visioconférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique par visioconférence le 12 Janvier 2026 à15h00 l’appelant assisté de M. [J] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [Z] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 06 mars 2025, notifié le 07 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [C] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan le 07 janvier 2026, notifié le 07 janvier 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 08 janvier 2026, Monsieur [C] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026 à 11h30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [Z].
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 11 janvier 2026 à 09h50.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 janvier 2026 à 09h 53, Monsieur [C] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes, avec un domicile stable connu depuis longtemps par l’administration, qui n’a pourtant pas opéré les vérifications qui s’imposaient, et un passeport valide détenu par l’administration, tandis que le critère de menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisé, s’agissant d’une première condamnations pour des faits ne constituant pas des atteintes à la personne, étant précisé qu’il assure avoir adopté une conduite exemplaire en détention et avoir compris la portée de ses actes. Il est également fait grief à la requête d’être irrecevable faute d’avoir été signée par la personne disposant d’une compétence régulière suivant arrêté ayant été publié.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [C] [Z] n’a pas d’observations à formuler, s’en remettant à la plaidoirie de son conseil.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [C] [Z] abandonne le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au vu des pièces justificatives versées en première instance, et développe les arguments posés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation solides, aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence, a remis son passeport et accepte de repartir au Maroc, tandis que la détention a été investie par Monsieur [Z], qui remet une attestation de scolarité, de sorte que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisé, aucun rapport disciplinaire n’étant versé et aucun élément actualisé depuis l’audition de mars 2025 n’étant par ailleurs produit. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Morbihan n’a pas fait parvenir de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 07 janvier 2026, notifié le 07 janvier 2026, le Préfet du Morbihan expose que de nationalité marocaine, Monsieur [C] [Z] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 06 mars 2025, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4] en exécution de peine attachée à une condamnation prononcée pour des faits de détention de faux document administratif, détention prohibée d’arme de catégorie C et de trafic de stupéfiants, est titulaire d’un passeport valide, a clairement indiqué dans son audition qu’il n’envisageait pas de retour dans son pays d’origine, a déclaré une adresse à [Localité 3] au domicile de Monsieur [L] sans toutefois pouvoir en justifier, de sorte qu’il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, permettant d’envisager une assignation à résidence, et a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits dont la nature, avec le risque de récidive y étant associé, permet de considérer que l’intéressé présente un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave l’ordre public. Il est ajouté qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [Z] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention.
Il est rappelé que le législateur n’a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l’étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d’information sur la situation personnelle et familiale de l’étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d’autant plus que ces décisions peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu’il n’existe pas de droit pour l’étranger d’être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l’application des dispositions générales de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention en droit interne.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [C] [Z] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Morbihan, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [Z] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, a déclaré dans son audition du 06 mars 2025 ne pas souhaiter rentrer au Maroc, pays dont il a la nationalité, tout en ayant déclaré accepter de se soumettre à l’exécution d’une mesure d’éloignement, a évoqué une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] dont l’effectivité, la pérennité et la pertinence peuvent être sujettes à caution dès lors que dans son audition du 06 mars 2025, le co-mis en cause Monsieur [L] a indiqué avoir proposé à Monsieur [Z], qui se trouvait sans domicile fixe en octobre 2024, de l’héberger mais que ce domicile semble constituer au regard des éléments de la procédure un lieu de stockage et de vente de produits stupéfiants, à l’initiative de Monsieur [Z], ces éléments traduisant des garanties insuffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lorient le 07 mars 2025 en procédure de comparution immédiate à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, détention sans déclaration préalable d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et trafic de stupéfiants, avec une incarcération récente du 07 mars 2025 au 07 janvier 2026, Monsieur [C] [Z], quand bien même ce dernier justifierait d’un investissement de sa détention, représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, au regard de la nature des faits commis, s’agissant d’infractions à la législation sur les armes et en particulier de trafic de stupéfiants, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, d’autant plus que l’intéressé a déclaré être toxicomane et consommer de la résine de cannabis depuis l’âge de 15 ans et qu’au domicile dans lequel la perquisition a eu lieu a été découverte la somme injustifiée de 19 675 euros.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [C] [Z] et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Alors qu’à l’audience devant la Cour, par la voie de son conseil, Monsieur [C] [Z] a renoncé à soutenir le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du Préfet, il résulte de l’arrêté préfectoral joint du 28 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan n°56-2025-079 le 29 août 2025, versé au soutien de la requête antérieurement à l’audience devant le premier juge, et portant délégation de signature à Madame Agnès CALLOU, sous-préfète, secrétaire générale adjointe du Préfet du Morbihan, pendant la période de permanence, que délégation est donnée à cette dernière, afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu’elle est amenée à tenir pendant les jours non ouvrables ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, aux termes de l’article premier, à l’effet de signer notamment les saisines des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de rétention.
Il s’ensuit que Madame [O] avait compétence régulière pour saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [C] [Z] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas manifesté une volonté dépourvue d’ambiguïté de consentir à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il constitue par son comportement, une menace caractérisée à l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet en possession du passeport de l’intéressé justifie avoir sollicité la réservation d’un vol dès le 02 décembre 2025 et avoir obtenu le 06 janvier 2026 un plan de vol à destination du Maroc à compter du 07 janvier 2026, mais ce dernier vol n’ayant pu être effectué, en raison des conditions météorologiques dégradées ayant empêché l’acheminement de l’intéressé à l’aéroport, un nouveau routing a été sollicité le même jour et transmis le 09 janvier 2026.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Z] à compter du 11 janvier 2026 à compter de 09h 50, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 janvier 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 13 Janvier 2026 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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