Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03269 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 juillet 2025 à l’égard de Madame [E] [W] née le 05 Juin 1986 à [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Août 2025 à 13 heures 40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Madame [E] [W] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 août 2025 à 00 heures 00 jusqu’au 13 septembre 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par Madame [E] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 septembre 2025 à 10 heures 38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu le désistement de Madame [E] [W] en date du 01 septembre 2025 ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence de Madame [E] [W], du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Mme [E] [W] déclare être ressortissante serbe.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 17 décembre 2023. Elle a, par ailleurs, été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 août 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement pour tentative de vol, deux mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 1er juillet 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 5 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [E] [W], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 9 juillet 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 2 août 2025.
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 30 août 2025.
Mme [E] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’absence de diligences,
— l’absence de menace à l’ordre public,
— la violation de s article L743-9 et suivants du CESEDA
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Mme [W] a indiqué qu’elle entendait se désister de son appel, ce qu’a confirmé son conseil à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Mme [E] [W] a indiqué qu’elle entendait se désister de son appel, ce que confirme son conseil à l’audience.
Il convient donc de constater le désistement d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de quinze jours,
Constate le désistement de Mme [E] [W] de son appel.
Fait à [Localité 2], le 03 Septembre 2025 à 09h20.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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