Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er avr. 2025, n° 24/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04313 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 18 novembre 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 1er avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [B] [F] est intervenue au soutien des intérêts de Mme [G] [E] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2020, Mme [E] s’est vue accordée l’aide juridictionnelle totale.
Par jugement du 18 juillet 2023 devenu définitif, Mme [E] a reçu paiement d’une prestation compensatoire.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2024, sur requête de Me [F], l’aide juridictionnelle a été retirée à Mme [E], celle-ci reconnaissant avoir reçu la somme de 36 500 euros au titre de la prestation compensatoire.
Par facture n°23070 du 9 avril 2024, M [F] a réclamé à Mme [E] le paiement de la somme de 2 950 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par requête reçue le 8 août 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen Mme [E] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires facturés par Me [F].
Par décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier n’a pas fait droit à la demande et a taxé les honoraires de Me [F] à hauteur de 2 950 euros TTC.
Par conclusions remises au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2024, Mme [E] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 4 février 2025.
A l’audience, Mme [E] demande de réformer la décision du bâtonnier et de fixer les honoraires de Me [F] entre 1 500 et 2 000 euros TTC, de débouter Me [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de sa situation personnelle.
Mme [E] soutient que la signature de la fiche d’information tarifaire, ainsi que le paiement de la somme de 75 euros, à l’occasion de la première consultation avec Me [F], ne valait pas acceptation de ses tarifs de manière générale, mais seulement accord pour le prix de ce premier rendez-vous. Elle explique que Me [F] lui avait, lors de cet entretien, proposé un forfait unique de 2 400 euros TTC pour mener à bien son divorce contentieux. Au titre des diligences réalisées par Me [F], Mme [E] rapporte : un unique rendez-vous, la rédaction d’un jeu de conclusions rectifié à partir de ses observations et accompagné des pièces qu’elle a fournies, l’assistance lors de l’audience du 11 avril 2023. Elle expose que l’honoraire de 2 950 euros sollicité lui paraît excessif au regard du temps consacré à l’affaire, et en l’absence de convention d’honoraires. Mme [E] fait valoir que son avocate n’a pas obtenu le résultat attendu s’agissant du montant de la prestation compensatoire et de la nature du divorce, prononcé pour altération définitive du lien conjugale, tandis qu’elle était victime de violences conjugales. Elle dit n’avoir pas été encouragée et orientée vers l’appel par son avocate. Elle détaille la précarité financière de sa situation actuelle. Mme [E] est en recherche d’emploi et vit seule avec ses deux enfants, sans revenus sinon la pension alimentaire qui lui est versée et les prestations de la CAF. Elle fait état du décès du père de sa fille, et la perte subséquente du versement de sa part contributive. Elle indique également avoir commencé la procédure de liquidation du régime matrimonial avec son ex-mari et rend compte de ses coûts.
Me [F], représentée par Me Le Guedes, demande de confirmer l’ordonnance de taxe, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui laisser la charge des dépens.
Me [F] soutient que l’honoraire est dû. Me [F] fait valoir que Mme [E] a signé une fiche d’information tarifaire lors du premier rendez-vous le 17 juin 2022. Elle précise par ailleurs que cette consultation a fait l’objet d’une facturation de 75 euros, distincte de l’honoraire sollicité en l’espèce. Elle expose que ses diligences comprennent un projet d’assignation en divorce, deux jeux de conclusions signifiés, ainsi que des échanges avec sa cliente pour validation desdites conclusions et la communication de 84 pièces. Me [F] rapporte, de plus, avoir reçu plusieurs fois sa cliente en rendez-vous physique au cabinet, postérieurement au premier entretien mentionné, notamment les 15 septembre 2022 et 21 août 2023. Elle ajoute s’être entretenue 15 minutes dans le cadre d’un rendez-vous téléphonique avec sa cliente, le 9 octobre 2023. Elle précise avoir assuré le suivi de la mise en état du dossier et l’avoir plaidé le 11 avril 2023. Me [F] répond à Mme [E] indiquant que celle-ci a été informée de la possibilité d’interjeter appel du jugement et y a renoncé en connaissance après en avoir échangé ensemble, par signature d’un acte d’acquiescement le 25 août 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de retenir à l’encontre de l’avocat l’existence d’une faute professionnelle, et ne peut dès lors se prononcer, même à titre incident, sur la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
En l’espèce, Mme [E] soutient que Me [F] a manqué à son obligation d’information quant aux conditions de sa rémunération mais également sur la possibilité de faire appel de la décision obtenue à l’issue de la procédure, dont les modalités ne la satisfont pas relativement, tant à la nature du divorce prononcé, qu’au montant de la prestation compensatoire allouée.
Le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, l’argumentation de Mme [E] visant la responsabilité de Me [F], est hors débats et ne peut qu’être écartée.
Sur l’honoraire de l’avocat
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Mme [E] évoque, sans en rapporter la preuve, la proposition faite par Me [F] d’un honoraire forfaitaire de 2 400 euros TTC, pour solde de la procédure de divorce contentieux.
Il ressort des pièces au dossier que Me [F] justifie de la rédaction d’un projet d’assignation, de deux projets de conclusions, le second étant succinctement complété sur le fond et par l’ajout de pièces, de sa correspondance avec sa cliente au début de l’année 2023, en amont de l’audience. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle a plaidé le dossier le 11 avril 2023.
Elle avance entre outre l’existence de deux rendez-vous en cabinet, postérieurs à la première consultation non-comptabilisée dans la facturation en litige, dont il ne sera pas tenu compte dès lors que leur réalité est contestée par Mme [E], Me [F] ne rapportant pas la preuve suffisante de leur tenue effective par un compte-rendu ou un échange avec sa cliente attestant qu’ils aient bien eu lieu.
Selon la grille tarifaire signée par Mme [E], le taux horaire pratiqué par Me [F] est de 216 euros TTC. Ramené à la facture contestée de 2 950 euros TTC, il apparaît que Me [F] a facturé un temps de travail de 13 h 30 pour l’ensemble de ses diligences.
Considérant les diligences accomplies, le temps de travail facturé et le taux horaire pratiqué, lequel s’inscrit dans la moyenne pratiquée au barreau de Rouen, l’honoraire sollicité par Me [F] apparaît tout à fait raisonnable.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée en ce qu’elle fixe à 2 950 euros TTC le montant des honoraires dus et ordonne leur paiement par Mme [E] à Me [F].
Sur les demandes accessoires
L’absence de convention d’honoraires n’a pu que conforter Mme [E] dans sa démarche procédurale. Ainsi n’apparaît-il pas inéquitable de laisser à la charge de Me [F] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de sa défense.
Mme [E] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 18 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [E] aux entiers dépens ;
Déboute Me [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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