Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Solène SZTAJNBERG
EXPÉDITION TJ
LE : 27 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [X]
né le 08 Novembre 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/06/2025
II – Mme [H] [P]
née le 22 Septembre 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Solène SZTAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002645 du 01/09/2025
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le 1er septembre 2022, par l’intermédiaire du site '[Adresse 4]', [M] [X] a mis en vente une montre de marque Rolex modèle Datejust au prix de 12 500 €.
Il a été contacté le 8 septembre 2022 par un individu disant se nommer [E] [C] et un rendez-vous a été fixé pour la remise de la montre le 17 septembre 2022.
Le vendeur et l’acheteur ont échangé divers messages sms, dont certains avaient trait au virement du montant de la vente, qui devait arriver. Finalement, M. [C] a prétexté la maladie de son fils pour ne pas se rendre au lieu de rendez-vous pour la remise de la montre et a envoyé à sa place, [H] [P], qu’il disait être sa nièce.
Le 17 septembre 2022, [M] [X] a remis la montre à [H] [P].
Constatant que la somme de 12500 € ne lui avait pas été virée, il a cherché à recontacter [H] [P], laquelle lui déclarait que M. [C] était en réalité un ami et qu’il se prénommait [K].
Apprenant que le dénommé [K] serait un excroc sous le coup d’un mandat d’arrêt international, M. [X] a donné rendez-vous à Mme [P] à [Localité 5]. Lors de leur entrevue le 22 septembre 2022, Mme [H] [P] a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 13 000 €, qu’elle s’engageait à payer à compter du 25 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2023, M. [X] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme due.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Prononcé la nullité du contrat conclu le 22 septembre 2022 entre M. [X] et Mme [P] ;
— Débouté en conséquence M. [X] de toute ses demandes ;
— Condamné M. [X] à payer à Mme [P] une somme 1.170 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] aux dépens.
Le tribunal a retenu la déclaration de main courante aux termes de laquelle Mme [P] a indiqué avoir été forcée à écrire une reconnaissance de dette et a considéré que le comportement de M. [X] était de nature à inspirer la crainte de s’exposer à un mal considérable. Il a en conséquence prononcé la nullité de la reconnaissance de dette.
Suivant déclaration du 9 juin 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées le 25 juillet 2025, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 22 septembre 2022 entre M. [X] et Mme [P] ;
— débouté en conséquence M. [X] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [P] à lui payer la somme de 13.000 € avec les intérêts légaux sur cette somme à compter du 25 septembre 2022, outre 1.500 € à titre de dommages et
intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [P] une somme 1 170 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Statuant à nouveau;,
CONDAMNER Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 13000 € outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 25 septembre 2022 ;
CONDAMNER la même à payer à M. [X] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’intention de nuire de Mme [P];
CONDAMNER Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [P] aux dépens qui comprendront les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 octobre 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ;
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [X] aux dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement :
— Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 22 septembre 2022 conclue entre M. [X] et Mme [P] ( pour non respects des conditions de forme, ndr) ;
— Débouter M. [X] de ses demandes ;
— Condamner M. [X] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1130 du code civil; 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Selon l’article 1140 du code civil , 'il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable'.
La preuve des vices du consentement peut être établie par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique. L’offre de preuve doit porter sur des faits précis et articulés.
S’agissant de la violence, elle doit être déterminante de l’engagement d’une part et doit d’autre part être illicite et illégitime. Le juge apprécie l’existence de la violence in concreto.
Le mal en cause doit être d’une certaine gravité et d’une relative précision, telles qu’il ait pu, selon toute vraisemblance, emporter le consentement.
En l’espèce, la reconnaissance de dette est ainsi rédigée : ' Je soussignée, [P] [G] demeurant [Adresse 5], avoir voler (sic) le 18 septembre 2022 la montre appartenant à M. [X] [M], de marque Rolex, modèle Datejust, n° de série : H8065471 du 12/06/2021.
J’accepte de rembourser M. [X] [M] pour la somme de 13 000 euros, en une seule fois par virement, soit son préjudice subit (sic), à compter du 25/09/22.
En cas de non remboursement, j’accepte toutes les poursuites judiciaires qui iront à mon encontre faite (sic) par la victime [X] [M].
Fait à [Localité 5] le 25 septembre 2022 à 14h45.' signé [P].
Il ressort des échanges de sms produits par M. [X] que M. [C] a mis en confiance M. [X] par la fourniture de détails, l’emploi d’un ton respectueux et le maintien du lien par des messsages quotidiens allant toujours dans le sens de son interlocuteur. Ainsi, M. [X] lui ayant indiqué qu’il n’était plus en possession de la facture, mais avait la carte et les numéros de série, M. [C] a répondu qu’il avait 'un ami qui travaillait chez [Adresse 6], [Adresse 7] et qu’il vérifierait directement avec lui'. Il ajoutait qu’il s’agissait d’un cadeau commun pour son frère et qu’il devait consulter sa soeur. Le lendemain, il envoyait un nouveau message pour dire à M. [X] que sa soeur était d’accord.
Le lendemain encore, les messages portent sur l’envoi des pièces d’identité de M. [X] et de M. [C], l’adresse mail de M. [X] et le RIB de son père.
Le lundi12 septembre 2022, M. [C] déclare à M. [X] qu’il a consulté son avocat et que 'la lettre de cession sera prête d’ici mercredi’ et ajoute qu’il 'pense venir samedi en fin d’après-midi, si vous êtes disponible bien sûr'. Il commence à évoquer le fait que son fils est ' un peu malade’ et propose qu''on se rencontre à mi-chemin’ avec un 'rajout'.
M. [X] répond que son père voulait être présent lors de la vente et propose à M. [C] de venir tôt le samedi matin, ce à quoi ce dernier répond en allant dans le sens de M. [X] qu’il est d’accord, et demande s’ils peuvent se rencontrer à l’agence du père de M. [X].
Le mercredi 14 septembre 2022, M. [C] envoie une 'attestation légalisée de cession de montre de prestige’ , formalisant la vente qui devra avoir lieu le 17 septembre 2022, et portant déjà pourtant la signature du vendeur et de l’acquéreur. M. [X] lui répond qu’il l’a bien reçue et lui dit qu’il 'lui fait confiance'. Il lui propose de venir le chercher à la gare, ce à quoi M. [C] répond qu’il 'pense venir en voiture'.
Le jeudi 15 septembre 2022, M. [C] adresse à M. [X] une proposition de vente d’une montre d’une autre marque au prix de 9.000 €. M. [X] lui répond qu’il n’est pas interessé.
Le vendredi 16 septembre, M. [X] demande à M. [C] de venir le matin de manière à vérifier que le virement a bien été fait, avant fermeture de la banque (samedi midi). M. [C] lui répond qu’il 'fera de son mieux pour arriver avant 14h’ et assure que dans tous les cas, il recevra une confirmation de la part de sa banque. Alors que M. [X] lui demandait de le rappeler, M. [C] répondait qu’il avait un 'dîner professionnel’ et restait néanmoins ' à sa disposition s’il avait des questions'.
Le samedi 17 septembre 2022, M. [C] envoie un message disant que son fils est à l’hôpital et qu’il va se faire opérer. Il envoie des photos de son fils. Il indique que c’est sa nièce qui viendra et demande à M. [X] de venir la rencontrer à [Localité 6] et qu’il le dédommagera de 400 €.
M. [C] envoie ensuite des photos du virement de 12.900 € qui aurait été fait, précise dans un message qu’il a 'bien été débité’ et envoie même une photo d’un extrait de relevé de compte. Le père de M. [X] reçoit un avis de virement de la somme de 12.900 € émanant de 'CDN Nuger'.
Le dimanche 18 septembre 2022, M. [X] se rend à la gare d'[Localité 6] et rencontre Mme [P] qui prend les photos de la montre et du numéro de série pour les envoyer à M. [C] , puis repart avec la montre.
M. [C], tout en racontant qu’il est en salle de réveil avec son fils, remercie M. [X] pour son sérieux et lui dit qu 'en temps normal, il n’aurait pas pris ce risque mais que ' vous m’avez mis en confiance’ . Le lundi 19 septembre, M. [C] demande à M. [X] s’il a bien reçu les fonds, ce à quoi il répond qu’il n’a rien reçu. Les échanges se poursuivent sur le même sujet mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre, M. [C] disant alors qu’il a fait un virement depuis une banque lituanienne.
Le vendredi 23 septembre, M. [C] envoie une capture d’écran selon laquelle la vérification prendrait 48 h. M. [X] essaiera alors en vain de joindre M. [C].
Il appelle Mme [P], qui lui déclare qu’ en réalité, elle n’est pas la nièce de M. [C], qu’il s’appelle [K] et qu’il lui a demandé de venir récupérer la montre à [Localité 6] puis de la remettre à une personne à la gare [M]. Elle ajoute des précisions par message écrit ainsi qu’il résulte de la copie d’écran portant son numéro de téléphone, donné par M. [C], soit le n° [XXXXXXXX01].
M. [X] indique alors qu’il s’est renseigné auprès de l’expert dont M. [C] avait donné le nom, lequel lui précise qu’il est la 38 ème victime de l’escroc, qui se trouve au Maroc. M. [X] se rend alors à [Localité 5] pour rencontrer Mme [P], non sans avoir auparavant prévenu la police qu’il reviendrait avec elle.
Selon M. [X], il a proposé à Mme [P], soit de signer une reconnaissance de dette pour le préjudice subi de 13.000 € et il retirerait alors sa plainte, soit il la poursuivrait en justice. C’est dans ces circonstances que Mme [P] a signé la reconnaissance de dette.
Il ressort de la plainte déposée par M. [X] à l’encontre de Mme [P], en date du 30 septembre 2022, dans laquelle il reprend l’ensemble des faits indiqués ci-dessus qu’il déclare encore : ' Elle accepte de me rembourser, je lui demande de le formaliser par écrit et nous signons ensemble le document. Je lui demande de me donner sa pièce d’identité qu’elle m’envoie en photo par sms et elle me montre également où elle habite. Je lui demande de me donner de l’argent pour qu’elle me prouve sa bonne foi, elle accepte de retirer la somme 100 € en espèces et de me la donner. Sur le retour vers [Localité 7], elle m’envoie un sms en me disant que de toute façon elle ne pourra jamais me rembourser.'
Il resssort de ces éléments d’une part que M. [X] a remis la montre à Mme [P] et d’autre part qu’elle a indiqué avoir agi pour le compte d’un individu se prénommant en réalité [K], avec lequel M. [X] n’a pas eu de contact téléphonique oral ni ne l’a rencontré en personne.
Le juge doit apprécier les circonstances dans lesquelles la reconnaissance de dette a été signée. En l’espèce, il est constant que M. [X] n’a pas eu de difficulté à rencontrer Mme [P] le 25 septembre 2022, qu’elle est donc venue de son plein gré, tout comme elle avait auparavant informé spontanément M. [X] qu’elle avait agi sur demande de '[K]'.
Selon sa déclaration de main courante, Mme [P] expose que [K] lui a fait croire qu’il avait une agence de montres et lui a demandé d’aller chercher une montre à [Localité 6] en se faisant passer pour sa nièce, qu’elle a récupéré la montre et l’a remise à une cliente à [Localité 8], que M. [X] l’a appelée pour lui dire qu’il n’avait jamais reçu le virement, qu’elle lui a répondu qu’elle allait voir avec [K], qu’elle n’a jamais pu rentrer en contact avec celui-ci car il l’avait 'bloquée'.
Elle ajoute que lorsqu’elle a vu M. [X], il lui a demandé de le rembourser et elle lui aurait répondu que ce n’était pas à elle de le faire, qu’il l’aurait forcée à écrire un courrier pour le vol de la montre. Elle indique que M. [X] l’a prise en photos et lui a demandé de le rembourser 'sinon il me mettrait dans le coffre', ' je lui ai donné 100 € et il m’a déposée chez moi et il a pris des photos de ma maison, boîte aux lettres et je n’ai pas appelé la police'.
Selon cette déclaration aux service de police de [Localité 5], qui ne peuvent en tout état de cause servir de preuve puisqu’il s’agit de sa propre version des faits et nul ne pouvant se faire une preuve à soi-même, la seule crainte dont se prévaut Mme [P] aurait consisté en 'la mettre dans le coffre'. Force est de constater qu’il s’agit d’une menace imprécise et insuffisamment caractérisée et n’étant pas de nature à 'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable'.
Contrairement à ce qui est soutenu dans ses conclusions, il n’est nullement démontré que M. [X] aurait été 'extrêmement menaçant', Mme [P] n’ayant pas elle-même fait état de menaces graves à son intégrité physique ou à celle de sa famille ou encore à ses biens ou à ceux de ses proches.
Malgré son jeune âge (21 ans), Mme [P] pouvait refuser de signer, face à M. [X] qui était également de la même tranche d’âge (22 ans) et qui ne disposait d’aucune position dominante par rapport à Mme [P], due à sa profession ou à un ascendant de quelque nature que ce soit, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il ne pouvait lui faire craindre un mal considérable au sens de l’article 1140 du code civil.
De plus, il n’est pas établi la présence de tiers pouvant avoir eu un effet intimidant et contraignant Mme [P] à établir la reconnaissance de dette. En outre, il n’est pas démontré que M. [X] aurait exercé de pressions psychologiques à son égard et il n’est pas davantage établi un état de faiblesse psychologique de Mme [P] par rapport à M. [X].
Enfin, la menace d’une voie de droit, en l’espèce une plainte ou une action judiciaire, ne constitue pas une violence, notamment lorsque le créancier ne prétend obtenir que la reconnaissance de son dû ou de son droit. Ainsi la reconnaissance de dette signée par la personne même à qui M. [X] a remis la montre restée impayée, ne peut être assimilée à une contrainte illégitime, alors même que ce dernier n’a pas entendu obtenir un avantage manifestement excessif, mais seulement le paiement de la somme qui lui était due (le prix de vente de la montre plus le remboursement des trajets).
En conséquence de l’ensemble de ces observations, il ne peut être jugé que le consentement de Mme [P] a été vicié par la violence.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
L’article 1376 du Code Civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, si la reconnaissance de dette ne mentionne pas le montant en toutes lettres, Mme [P] n’a pas contesté le montant de 13 000 €, reconnaissant que le préjudice de M. [X] s’élevait à ce montant, correspondant au prix de vente de la montre et aux trajets effectués par M. [X], le fait même de dire qu’elle avait modifié son écriture et sa signature constituant un aveu de la réalité de la situation en ce qu’elle cherchait à s’en dégager.
La reconnaissance de dette doit donc produire son plein effet et Mme [P] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé.
En l’espèce, Mme [P] a, par sa participation à l’opération ayant conduit au dépouillement de M. [X] sans être payé, commis une faute engageant sa responsabilité, faute à l’origine d’un préjudice moral pour M. [X], dont la confiance a été trompée.
Il sera alloué à ce dernier une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts .
Sur les autres demandes
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer à M. [X], bien fondé en son appel, une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’article L. 111-8, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La demande présentée par M. [X] tendant à la condamnation de Mme [P] au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement de l’huissier en cas d’exécution forcée du présent arrêt s’inscrit dans l’hypothèse où celle-ci ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où M. [X] serait contraint de recourir à des procédures d’exécution forcée. Elle ne procède donc pas d’un intérêt né et actuel et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Il convient dès lors de déclarer cette demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [G] [P] à payer à M. [M] [X] une somme de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2022.
Condamne Mme [G] [P] à payer à M. [M] [X] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à M. [M] [X] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [X] au titre des frais de recouvrement en cas d’exécution forcée ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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