Irrecevabilité 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 janv. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC56 ETRANGER :
M. X se disant [V] [P]
né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] AU MAROC ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2024 à 09h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 13 février 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [V] [P] interjeté par courriel du 17 janvier 2024 à 16h28 puis à 16h29 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [V] [P], M. LE PREFET DU HAUT RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 18 janvier 2024 à 08h31, Me BICHAIN à quant à elle été informé le même jour à 10h40 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 18 janvier 2024 à 11h15, M. X se disant [V] [P] via son conseil, Maître BICHAIN, a fait les observations suivantes : 'Il est sollicité de déclarer l’appel de Monsieur [P] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une telle demande ne saurait prospérer et il conviendra de déclarer l’appel de Monsieur [P] recevable et de trancher juridiquement le moyen qu’il soulève et qui a pour objet le défaut de diligence de l’administration pendant la durée de la rétention.
Ce défaut de diligence doit entraîner la remise en liberté de Monsieur [P].
En l’espèce, il appartient à l’intimé de démontrer que le signataire avait bien compétence pour solliciter le laissez-passer consulaire, puisque selon la jurisprudence citée dans la requête, "la demande de laissez-passer consulaire a été formée par un fonctionnaire qui n’était pas spécifiquement délégué pour cet acte qui justifie des diligences de l’administration (…). La prolongation de la rétention administrative de M. X sans les diligences utiles de l’administration n’a pas lieu d’être prolongée » (CA Douai, 1er mars 2018, n°18/00442).
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’appel est bien motivé.'
Par courriel reçu le 18 janvier 2024 à 09h43, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [P] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen de vérifier la compétence du signataire du laissez passer consulaire.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
D’autre part, la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d’exécution et n’étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu’il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d’une habilitation spécifique.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [V] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu’à défaut, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’existence d’une délégation du préfet pour la signature d’une demande de laissez-passer consulaire.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [V] [P] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 17 janvier 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 janvier 2024 à 11h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC56
M. X se disant [V] [P] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 19 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [V] [P] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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