Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 juin 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
R.G : N° RG 23/00134 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNKP
Société [6]
C/
[N] [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00185
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son directeur M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Marie-lise ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de POLYNESIE, Me Oriane OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 10]
[Localité 3]
assisté de Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 12 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, présidente,
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseiller
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 juin 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [M] exerce la profession de médecin radiologue depuis le 1er janvier 1996 et se trouve, à ce titre, obligatoirement affilié à la [5] ([8]).
Le 25 mars 2021, ce dernier a déclaré son arrêt maladie et a informé la [8] de son incapacité à exercer son activité médicale libérale depuis le 3 décembre 2019. Il a donc sollicité l’attribution de ses indemnités journalières à compter de cette date.
Il a rappelé qu’entre le 3 décembre 2019 et le 30 avril 2020 son arrêt de travail a été renouvelé puis, du 1er avril 2020 au 31 janvier 2023, 13 arrêts de travail vont se succéder.
M. [N] [M] a exposé à la [8] que son état de santé ne lui a pas permis de déclarer ses arrêts de travail dans le délai de 2 mois expressément prévu par l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès.
La [8] a donc procédé à sa prise en charge à compter du 24 avril 2021 soit le 31e jour suivant la déclaration journalière.
Par lettre du 9 novembre 2021, M. [N] [M] a contesté auprès de la commission de recours amiable la décision du 14 octobre 2021 prise par la commission de contrôle de la [8].
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2022, M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la décision de la [8], notifiée le 26'juillet'2022 concernant la prise en charge par la [8], à compter du 24 avril 2021, de ses indemnités journalières dans le cadre d’un premier arrêt de travail datant du 3 décembre 2019, au motif que ce dernier n’avait pas procédé à la déclaration initiale dans le délai imparti.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le pôle judiciaire du tribunal de Fort de France a':
— condamné la [5] à verser les indemnités journalières dues à M. [N] [M] au titre de la période courant à compter de l’arrêt initial du 3 décembre 2019,
condamné la [5] aux entiers dépens,
— condamné la [5] à verser à M. [N] [M] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les juges du fond ont indiqué qu’il ressortait du rapport d’expertise établi le 19 février 2022 par le médecin psychiatre désigné par la commission de recours amiable aux fins d’examiner le requérant, que les troubles cognitifs (asthénie psychique avec diminution des capacités intellectuelles, difficultés d’organisation, difficulté à prendre des décisions, désintérêt) liés à l’état anxiodépressif du Docteur [M] ne lui ont pas permis de déclarer son arrêt de travail en temps voulu. La diminution progressive de l’asthénie psychique lui a permis de réaliser et de comprendre qu’il devait prendre contact avec la [8] pour la déclaration de son arrêt de travail. C’est ainsi que la déclaration d’arrêt de travail a été faite le 25 mars 2021. Or la [8] soulignait le fait que la déclaration de la date de la cessation d’activité devait être faite avant l’expiration du deuxième mois qui suit 1'arrêt de travail.
Le pôle social a considéré que 1'état de santé de M. [N] [M] l’avait placé dans une situation exceptionnelle, permettant de déroger au délai fixé'; qu’en effet, la maladie de ce dernier, reconnue dans le rapport d’expertise, présentait les éléments constitutifs de la force majeure, au regard des dispositions de 1'article 1218 du code civil, qui l’avait empêché de déclarer son arrêt de travail dans le délai prévu. Par conséquent, il convenait de restaurer M. [N] [M] dans ses droits et de condamner la [5] à lui verser les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir depuis son arrêt initial du 3 décembre 2019.
La [8] a interjeté appel du jugement du 20 octobre 2023, notifié le 24 octobre 2023 dans le délai imparti.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du'08 novembre 2024 maintenues lors de l’audience des débats, [8] demande à la cour de :
— débouter le Docteur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] ([8]) du 24 juin 2022,
— condamner le Docteur [M] aux entiers dépens.
La [8] indique qu’au regard des éléments du dossier, la déclaration tardive du Docteur [M], soit 18 mois après le début de son arrêt n’était pas justifiée par son état de santé qui n’était ni un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au médecin.
En effet, le compte rendu d’hospitalisation indique que le Docteur [M] s’est reposé et a pris du recul, qu’il envisageait de rester en retrait de son activité professionnelle pendant quelques semaines, qu’il souhaitait retourner à son domicile, qu’il s’était vu prescrire, uniquement, un anxiolytique et enfin qu’il ne s’était vu astreindre aucune mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
Dans ces conditions, la [8] s’interrogeait sur le motif pour lequel le Docteur [M] n’aurait pas pu, raisonnablement, tant sur le plan matériel que physique ou psychique l’informer de son arrêt de travail dans les délais légaux à la suite de son hospitalisation. M. [N] [M] ne démontrait pas l’existence d’une force majeure, l’ayant empêché de déclarer son arrêt maladie dans les délais légaux. En effet, pendant la durée de 18 mois, ce dernier n’a jamais été à nouveau hospitalisé ce qui démontrait, de facto, l’absence de force majeure.
La [8] a également souligné que, dans tous les arrêts de travail transmis par l’intimé en première instance, il est mentionné que le Docteur [M] est autorisé à sortir seul et sans restriction d’horaires.
L’appelante précise que l’arrêt de travail du Docteur [M] en date du 31 décembre 2020 mentionne dans la rubrique codification du motif médical': F 32(pièce 20 de l’appelante).
Les arrêts sont donc codifiés et le motif F 32 correspond à des troubles de l’humeur, épisode dépressif léger, sentiment de détresse mais, le sujet reste, le plus souvent capable de poursuivre la plupart de ses activités (pièce 21 de l’appelante).
Enfin, l’appelante produit un mail du Docteur [S] [D] adressé à la [8] et concernant la situation du Docteur [M]. Dans ce mail il est indiqué, «'j’ai réétudié le dossier du Docteur [M] et il s’avère que l’examen effectué par le Docteur [C], psychiatre, a mis en avant une dépression d’intensité à peine moyenne. Il est mentionné une asthénie physique et psychique évoluant depuis 2013. Depuis cette date, le Docteur [M] a fait de l’auto-prescription d’antidépresseur. Il n’a été hospitalisé que 13 jours, en service de psychiatrie, ce qui confirme la faible intensité de la dépression, avec un traitement à la sortie par anxiolytique à la demande, et pas par antidépresseur. Le traitement a été prescrit en mai 2022. Il n’a pas été retrouvé d’atteinte mnésique ni de trouble attentionnel, ce qui signifie qu’il était possible intellectuellement pour le Docteur [M] d’informer la [8] de son arrêt, et de léger traitement n’avait pas de retentissement sur ses fonctions cognitives. Il n’est pas retrouvé d’éléments médicaux importants, venant s’opposer à simplement écrire à la Caisse au moment de son arrêt » (pièce 21-1 de l’appelante).
Par conclusions en date du 7 novembre 2024 maintenues lors des débats , M. [N] [M] demande la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2024 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en ce qu’il a «'condamné la [4] à verser les indemnités journalières à M. [N] [M] au titre de la période courant à compter de M. [N] [M] au titre de la période courant à compter de l’arrêt initial du 3'décembre'2019, condamné la [8] à verser à M. [N] [M] au titre de l’article'700 du code de procédure civile, condamné la [8] aux entiers dépens, et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision'».
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes qui sont mal fondées et injustifiées,
— condamner la [5] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même Code.
— dire que le Tribunal a omis de statuer dans le dispositif de son jugement sur la demande d’annulation de la décision prise le 24 juin 2022 par la commission de recours damiable, et qu’il convient de réparer cette omission comme suit , «annule la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] du 24 juin 2022 »,
— rectifier le jugement querellé en ce qu’il a indiqué par erreur aux pages 2, 3, 4 et 5 « M. [I] [M] », au lieu de «'Monsieur [N] [M]'» comme mentionné sur la première page.
M. [N] [M] fait valoir qu’il était en arrêt de travail depuis le 3 décembre 2019, que son état de santé a nécessité une hospitalisation ainsi qu’un suivi régulier, qu’il vivait seul à l’époque de son arrêt et que son état ne lui a pas permis de gérer sa situation administrative.
Il indique que le 16 février 2022, le Docteur [C] [Z] [Y] a rendu un rapport d’expertise médicale à la demande de la [8].
Il ressort de ce rapport que «'la thymie apparaît encore fragile'», et que «'l’avenir est flou, avec incapacité à élaborer des projets, notamment d’ordre professionnel. Le vécu professionnel revêt un caractère quasi traumatique, avec perte de repères, et engendre des angoisses'».
L’intimé rappelle que le Docteur [C] [Z] [Y] mandatée par la [8], a conclu en expliquant les raisons médicales qui ont empêché le Docteur [M] de déclarer son arrêt de travail en temps voulu tel que cela a été rapporté par les juges du fond. M. [N] [M] considère donc que la [8] a dénaturé le rapport du 16 février 2022 en ne faisant pas ressortir la gravité de son état évoqué dans l’expertise mais s’est contenté de communiquer un mail dont le contenu n’est manifestement pas identique à celui reproduit par la [8] à la page 9 de ses écritures et n’est qu’une interprétation erronée du rapport établi par le Docteur [C] [Z].
MOTIVATION
L’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès de la [8] dispose : «'La déclaration de la date de la cessation d’activité doit être faite avant l’expiration du deuxième mois qui suit l 'arrêt de travail. Toute déclaration postérieure à ce terme n’ouvrira de droit à l’indemnité journalière qu’à compter du trente et unième jour suivant cette déclaration, sauf avis contraire du Conseil. La déclaration doit être accompagnée d’un certificat médical précisant la date de l’arrêt de travail et estimant la durée probable de l’incapacité temporaire totale".
L’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose : «'En cas d’envoi à la [7] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré'»
L’article 1218 du code civil dispose que «'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur'».
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
M. [N] [M] indique que son état de santé ne lui permettait pas d’adresser ses arrêts de travail dans les délais réglementaires et se prévalant de la force majeure a fait valoir que cette situation était totalement indépendante de sa volonté.
Il produit à ce titre le rapport d’expertise en date du 16 février 2022 du Docteur [C] [Z] [Y] établi à la demande de la [8] et dans un paragraphe intitulé «'Raisons médicales qui ont empêché le Docteur [M] de déclarer son arrêt médical en temps voulu'» est indiqué':
«'les troubles cognitifs (asthénie psychique avec diminution des capacités intellectuelles, difficultés d’organisation, difficulté à prendre des décisions, désintérêt) liés à l’état anxiodépressif du Docteur [M] ne lui ont pas permis de déclarer son arrêt de travail en temps voulu. La diminution progressive de l’asthénie psychique lui a permis de réaliser et de comprendre qu’il devait prendre contact avec la [8] pour la déclaration de son arrêt de travail. C’est ainsi que la déclaration de travail est intervenue le 25 mars 2021'».
La cour constate que le mail, concernant le mail du Docteur [S] [D] produit par la [8] et qui a estimé que «'l’examen effectué par le dossier Docteur [C], psychiatre, avait mis en avant une dépression d’intensité à peine moyenne'» ne précise ni la date ni la spécialité de ce médecin.
Par ailleurs, les arrêts de travail qui se sont succédés jusqu’au 31 janvier 2023 et sur lesquels s’appuient l’appelante, renseignent uniquement sur le motif médical, F 32 correspondant à un épisode dépressif léger sans syndrome somatique (pièce 21 de l’appelante) sans que la cour puisse en tirer des conclusions sur la capacité du malade à avoir été en mesure entre décembre 2019 et mars 2021 d’adresser ses arrêts maladie à la caisse.
En revanche, la réponse du médecin contrôleur qui a examiné M. [N] [M] et qui a été mandaté par la [8] elle-même en date du 7 février 2022 est claire et sans équivoque sur le fait que l’intimé ne pouvait, avant le 25 mars 2021 prendre conscience de ses difficultés administratives.
Il résulte du contenu de cette expertise , la preuve d’une impossibilité pour M. [N] [M] d’agir et donc de son incapacité à envoyer ses certificats médicaux.
Il convient par conséquent, de confirmer le jugement déféré et d’annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] du 24'juin'2022.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans ses écritures, M. [N] [M] demande à la cour de rectifier le jugement querellé en ce qu’il a indiqué par erreur aux pages 2, 3, 4 et 5 « M. [I] [M] », au lieu de « Monsieur [N] [M] » comme mentionné sur la première page.
Il a bien une erreur matérielle et il y a lieu de faire droit à la demande M. [N] [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La [8] sera condamné à la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne la retification du jugement, N°RG 22/185, en ce qu’aux pages 2, 3,4 et 5, il est indiqué M. «'[I] [M]'» qui devra être remplacé par «'M. [N] [M] '».
— Confirme le jugement en date du 20 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer,
— Annule la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] du 24 juin 2022,
— Condamne la [8] à payer à M. [N] [M] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Et ont Signé Anne FOUSSE , présidente, et Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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