Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, JEX, 8 juin 2022, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2JW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2022 – RG N°22/00007 – JUGE DE L’EXECUTION DE VESOUL
Code affaire : 78B – Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°B754800712 Anciennement banque CIAL
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Suivant acte authentique en date du 28 mai 2004, la SA Banque CIC Est a consenti à Mme [O] [D] un prêt de 130 000 euros.
Mme [D] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2013, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 14 avril 2015.
Le 17 juillet 2013, agissant sur le fondement du prêt authentique, la société Banque CIC Est a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble lui appartenant, sis à [Localité 7] (70), [Adresse 4], cadastré section AP, n° [Cadastre 5]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière le 12 septembre 2013.
Par ordonnance du 12 février 2014, publiée au service de la publicité foncière le 2 avril 2014, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme [D] a autorisé la vente de l’immeuble en la forme des saisies immobilières, sur la mise à prix de 60 000 euros.
Mme [D] a relevé appel de cette décision, et, par arrêt définitif du 1er juillet 2021, rendu après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon, la cour d’appel de Dijon a déclaré irrecevable l’appel formé contre cette ordonnance.
Par exploit du 16 février 2022, faisant valoir que la vente n’avait jamais été requise, la société Banque CIC Est a fait assigner Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juillet 2013, de constat du caractère non avenu de l’ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2014, et de radiation de cette ordonnance.
Par jugement rendu le 8 juin 2022 en l’absence de comparution de Mme [D], le juge de l’exécution, retenant que les demandes ne faisaient l’objet d’aucune contestation, mais que la non réquisition de la vente n’était pas due à une défaillance du créancier, mais imputable à la longueur de la procédure consécutive aux recours formés par la débitrice, a :
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 17 juillet 2013, à [O] [D], publié au service de la publicité foncière le 12 septembre 2013, volume 2013 S 47, délivré à l’initiative de la société anonyme Banque CIC Est ;
— ordonné la mainlevée dudit commandement ;
— ordonné d’office la radiation de ce commandement ;
— ordonné la mention de la caducité en marge du commandement ;
— dit en conséquence que le service de la publicité foncière procédant à la publication du présent jugement en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement et procédera ensuite à la radiation de l’inscription correspondante ;
— déclaré non avenue l’ordonnance du juge-commissaire en date du 12 février 2014, publiée au service de la publicité foncière le 2 avril 2014, volume 2014 S 16 ;
— ordonné, en tant que de besoin, sa radiation ;
— ordonné la mention de la caducité en marge de l’ordonnance ;
— dit en conséquence que le service de la publicité foncière procédant à la publication du présent jugement en fera mention en marge de la publication de la copie de l’ordonnance et procèdera ensuite à la radiation de l’inscription correspondante ;
— condamné [O] [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2024.
Par ordonnance d’incident du 18 février 2025, le président de chambre a déclaré cet appel recevable.
Par conclusions récapitulatives transmises le 10 février 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 680 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 121-19 et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution,
Va l’article 649 du code de procédure civile,
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
A titre principal :
— d’annuler la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul du 8 juin 2022 ;
— de déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul du 8 juin 2022 ;
— d’annuler et d’ordonner la mainlevée de tous les actes de saisie subséquents pris sur la base du jugement réputé contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul du 8 juin 2022 ;
A titre subsidiaire :
— de constater que le juge-commissaire ayant rendu l’ordonnance du 12 février 2014 a outrepassé ses pouvoirs ;
En conséquence,
— de prononcer la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2014 pour excès de pouvoir ;
— de prononcer la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance notamment le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juillet 2013 ;
En tout état de cause :
— de condamner la SA Banque CIC Est à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA Banque CIC Est aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 13 février 2025, la société Banque CIC Est demande à la cour :
— de déclarer irrecevable les demandes formées par Mme [O] [D], divorcée [J], contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul du 6 juin 2022 ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [O] [D] à verser à la Banque CIC Est une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité de la signification du jugement déféré et le caractère non avenu de celui-ci
L’appelante fait valoir que la signification du jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge de l’exécution était irrégulière en ce qu’elle comportait notification d’une voie de recours erronée, et que cette irrégularité entraînait la nullité de la signification pour lui avoir causé un grief consistant dans l’impossibilité d’exercer contre le jugement la voie de recours appropriée. Elle en déduit que, la signification étant annulée, et aucune autre signification n’étant intervenue dans le délai de 6 mois, le jugement du 8 juin 2022, qui n’était réputé contradictoire qu’au motif qu’il était susceptible d’appel, était non avenu par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
La société Banque CIC Est s’oppose à ces prétentions, faisant valoir que l’indication d’une voie de recours erronée n’emportait pas nullité de la signification, et qu’en tout état de cause une éventuelle absence de signification dans les 6 mois du jugement ne pouvait rendre celui-ci non avenu, dès lors que Mme [D] était représentée en première instance.
S’agissant de ce dernier argument de la banque, il convient d’emblée de relever que son affirmation d’une comparution de Mme [D] devant le premier juge est fondée sur une erreur matérielle dans l’en-tête du jugement déféré, qui mentionne effectivement la représentation de Mme [D] par Maître [X], ce qui ne correspond toutefois pas à la réalité, puisqu’il ressort de la première partie du jugement que Mme [D] était bien défaillante, et que c’était en réalité le CIAL, l’un des créanciers inscrits, qui était représenté par Me [X].
Il est ensuite constant, et non contesté, que la signification en date du 14 septembre 2022 comporte l’indication d’une voie de recours erronée, puisqu’elle mentionne le droit pour Mme [D] de former à l’encontre du jugement signifié un pourvoi en cassation, alors que c’est la voie de l’appel qui lui était ouverte.
Pour autant, c’est à tort que l’appelante poursuit de ce fait la nullité de l’acte de signification, au motif d’un grief consistant à l’avoir empêchée d’exercer le recours adéquat.
En effet, l’indication d’une voie de recours erronée n’a d’autre conséquence que de ne pas faire courir le délai d’exercice de la voie de recours réellement ouverte, conséquence dont Mme [D] a bénéficié, puisqu’elle a pu valablement interjeter appel de la décision concernée. Ainsi, l’existence de la présente procédure d’appel démontre par elle-même l’inanité du grief invoqué par l’appelante.
Dès lors que la nullité de la signification, dont il sera rappelé qu’elle est dûment intervenue dans les 6 mois du jugement, n’est pas encourue, il ne saurait être conclu au caractère non avenu de celui-ci.
Les demandes de Mme [D] seront donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire de nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2014
Mme [D] fait valoir que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir car il était incompétent pour statuer ainsi qu’il l’a fait, l’immeuble concerné ne relevant pas de la liquidation judiciaire comme ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité antérieurement à l’ouverture de cette procédure. Elle en déduit que cette ordonnance doit être annulée, de même que tous les actes subséquents.
La société Banque CIC Est considère que l’appelante est radicalement irrecevable à remettre en cause l’ordonnance du juge-commissaire, sur laquelle il avait déjà été statué définitivement.
La cour observe à titre liminaire le caractère incohérent de la demande de Mme [D] consistant, en conséquence de l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire, à solliciter 'la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance notamment le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juillet 2013", alors que ce commandement ne peut à l’évidence être un acte subséquent à l’ordonnance, comme lui étant antérieur de sept mois.
En tout état de cause, il ne peut être sollicité de la présente cour, saisie exclusivement de l’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 juin 2022, qu’elle statue au sujet d’une ordonnance du juge-commissaire qui ne lui est pas déférée, et sur les mérites de laquelle la cour d’appel de Dijon s’est d’ores et déjà prononcée de manière définitive.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
Il sera constaté qu’aucune critique n’est articulée par Mme [D] sur le fond.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens, le premier juge ayant pertinemment relevé que l’absence de réquisition de la vente n’était pas imputable à une carence du créancier.
Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette les demandes de Mme [O] [D] tendant à la nullité de la signification du jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul et à la constatation du caractère non avenu de celui-ci ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [O] [D] tendant à la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2014 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [O] [D] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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