Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 24/01505
TGI Vesoul 8 juin 2022
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CA Besançon
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification

    La cour a estimé que l'indication d'une voie de recours erronée n'entraîne pas la nullité de la signification, et que l'appelante a pu valablement interjeter appel, rendant ainsi le grief invoqué inopérant.

  • Autre
    Excès de pouvoir du juge-commissaire

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle ne pouvait pas statuer sur une ordonnance qui n'était pas déférée dans le cadre de l'appel en cours.

  • Rejeté
    Demande de frais d'appel

    La cour a confirmé que les dépens d'appel étaient à la charge de l'appelante, et a rejeté sa demande de frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a examiné l'appel de Mme [O] [D] contre un jugement du 8 juin 2022, qui avait constaté la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné sa radiation. Mme [D] contestait la régularité de la signification du jugement, arguant d'une voie de recours erronée, et demandait l'annulation de ce jugement ainsi que celle d'une ordonnance du juge-commissaire. La cour de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que l'indication erronée de la voie de recours n'avait pas causé de grief. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les demandes de Mme [D] et déclarant irrecevable sa demande subsidiaire, tout en condamnant Mme [D] aux dépens et à verser 3 000 euros à la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/01505
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01505
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, JEX, 8 juin 2022, N° 22/00007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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