Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 nov. 2024, n° 22/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 avril 2022, N° 18/10890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03023 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXWT
S.A.S.U. [5]
C/
Caisse CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Rennes
Références : 18/10890
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2016, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [Y] [J], salariée intérimaire en tant qu’agent d’entretien, survenu le 22 avril 2016 mentionnant les circonstances suivantes 'la victime descendait 3 sacs de poubelle au local à poubelles se trouvant dans le parking. Elle a glissé dans les escaliers'.
Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2016, fait état d’une 'fracture tête radiale droite’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2016. Un certificat médical de prolongation établi le 16 août 2017 fait état d’une 'algodystrophie'.
Par décision du 17 juillet 2017, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a imputé cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 25 avril 2016 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 13 octobre 2017, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse a imputé deux nouvelles lésions à l’accident du travail, un 'syndrome du canal carpien droit’ et une 'douleur épaule droite bursite sous-acromiale', constatées par certificats médicaux du 16 juillet et du 4 août 2017.
Par courrier du 14 juin 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 25 juin 2018.
Par décision du 5 septembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] fixé à 46 % à compter du 26 juin 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles chez une droitière d’une fracture de la tête radiale droite avec luxation du coude traitées chirurgicalement compliquées d’algoneurodystrophie du membre supérieur avec limitations des doigts droits et de l’épaule droite'.
Par courrier du 13 septembre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du 25 juin 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 22 avril 2016 sur la personne de Mme [J] est de 46 % ;
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 10 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire son recours recevable et bien fondé ;
— de réformer la décision entreprise ;
en conséquence,
à titre principal,
— de dire que, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP devant être attribué à Mme [J] à la suite de son accident du 22 avril 2016, devra être fixé à 28 % ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident déclaré par Mme [J] le 22 avril 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter le société de son recours ;
— confirmer le jugement entrepris maintenant à 46 % le taux d’IPP opposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit les taux d’incapacité suivants :
— pour le coude :
. blocage flexion -extension : angle favorable 25%
angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40%
. limitation des mouvements de flexion-extension :
mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10%
mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20%
mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%
— pour l’épaule
blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55 %
blocage de l’épaule avec omoplate mobile : 40 %
limitation moyenne de tous les mouvements : 20 %
limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 %.
Pour les doigts, le chapitre 1.2.2 prévoit que les séquelles seront appréciées selon le degré de l’enroulement du doigt ou de l’extension de celui-ci et qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions :
— pouce : 6 à 15%,
— index : 7 à 14 %
— annulaire et médius : 4 à 6 %
— auriculaire : 4 à 8 %
Le chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie du membre supérieur prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence et 30 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance.
A la date de consolidation de l’état de santé de Mme [J] du 25 juin 2018, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles chez une droitière d’une fracture de la tête radiale droite avec luxation du coude traitées chirurgicalement compliquées d’algoneurodystrophie du membre supérieur avec limitations des doigts droits et de l’épaule droite. Il a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 46 %.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
La société se prévaut de deux avis de ses médecins de recours, l’un du docteur [P] en date du 9 décembre 2021, l’autre du docteur [O] en date du 7 juin 2022, qui pointent des insuffisances d’informations et de l’examen clinique pour soutenir que le taux retenu a été surévalué et qu’il doit être fixé à 28%.
Les deux médecins de recours rappellent les éléments suivants :
— 23 avril 2016 : 1ère intervention chirurgicale : fracture de la tête radiale + fracture de la styloïde radiale + luxation postérieure du coude justifiant une réduction de la luxation + ostéosynthèse de la tête radiale… attelle d’immobilisation… complication par algodystrophie ;
— 28 novembre 2016 : 2ème intervention chirurgicale : arthrolyse du coude + prothèse radiale ;
— 5 janvier 2017 : scanner : prothèse en place + fracture arrachement de l’épicondyle médial et latéral, de l’olécrane avec fragments osseux intra articulaires ;
— 24 février 2017 : arthroscanner du coude : capsulite rétractile ;
— 14 août 2017 : infiltrations sous échographie pour tendinopathie de l’épaule
droite.
Le docteur [O] reprend des constatations du médecin-conseil, le 4 juin 2018 :
' … doléances : douleurs de l’épaule et du poignet, un gonflement douloureux de la face interne du coude et des fourmillements au même niveau…
Examen : limitation du coude droit, déficit d’extension de 15°, flexion 80° … douleurs à la palpation… pronation normale, supination 40° à droite…
Limitation flexion des doigts pulpe/paume 3,4 cm… extension difficile mais possible… des rapprochements/écartements limités pour 1,4 et 5…
Poignet : flexion limitée à 50° en palmaire et en dorsale, inclinaison limitée de 50%… force de serrage nulle… mouvements complexes quasiment impossibles… Pas d’amyotrophie mesurée
Troubles de l’habillage et du déshabillage non signalés
épaule droite : douleurs, mobilités en abduction 60° droite, 90° gauche, antépulsion 50° droite, 80° pas d’amyotrophie.
Conclusion :une séquelle de fracture de tête radiale droite avec luxation du coude traitée chirurgicalement compliquée d’algodystrophie avec limitation des doigts droits et de l’épaule droite..taux d’incapacité à 46%.'
L’examen du médecin conseil met en évidence :
— une limitation articulaire du coude (flessum 15°, flexion 80°) et une supination limitée alors que la pronation est normale,
— une limitation de l’enroulement des doigts, une extension possible mais difficile,
— des limitations articulaires au niveau de l’épaule droite mais il existe aussi des limitations articulaires de l’épaule gauche.
Le taux d’incapacité doit donc être fixé en prenant en compte les limitations du coude droit, les séquelles fonctionnelles au niveau des doigts, la limitation articulaire de l’épaule droite plus marquée que celle de l’épaule gauche et l’algodystrophie imputables à l’accident du travail, étant rappelé que Mme [J] a présenté une fracture articulaire complexe du coude qui a justifié la pose d’une prothèse et que les nouvelles lésions déclarées postérieurement au certificat médical initial à savoir l’algodystrophie, le syndrome du canal carpien droit et la douleur à l’épaule droite bursite sous acromiale ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail.
Le docteur [O] propose un taux de 28% en contestant l’existence même de l’algodystrophie alors que celle-ci a été reconnue imputable à l’accident du travail par décision notifiée le 17 juillet 2017. Le docteur [P] qui, quant à lui, prend en compte l’algodystrophie propose un taux de 38%. Il convient de rappeler que le médecin conseil a pu examiner l’assurée le 4 juin 2018 à la date la plus proche de la consolidation fixée au 25 juin 2018.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer comme suit le taux d’IPP :
— pour le coude : 25% compte tenu des limitations de flexion extension,
— pour les doigts : 6% compte tenu de la limitation de la flexion des doigts pulpes paume sans impossibilité d’extension,
— pour l’épaule : 5 % pour tenir compte de ce que l’épaule gauche est aussi limitée dans une moindre mesure (limitation qui ne peut être imputable à l’accident),
— algodystrophie : 10%, celle-ci pouvant être qualifiée de légère car sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Le taux de 46% retenu par le médecin conseil apparaît donc conforme au barème indicatif.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 46 % opposable à l’employeur et débouté la société de sa demande d’expertise.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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