Infirmation partielle 5 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 février 2023, N° 20/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MASTER GRID, S.A.S. SIEMENS ENERGY SAS |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/00882
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXEU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00979)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d’appel du 28 février 2023
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
et par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMEES :
S.A.S. SIEMENS ENERGY SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MASTER GRID, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z], née le 19 novembre 1981, a été recrutée par la société Siemens à compter du 1er septembre 2010 avec reprise d’ancienneté au 14 mars 2007 par contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de responsable ressources humaines, statut de cadre, position II, Indice 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par convention de mutation concertée conclue en date des 28 novembre et 5 décembre 2019, il a été convenu que le contrat de travail liant Mme [O] [Z] à la société Siemens SAS se poursuivrait d’un commun accord au sein de la société Master Grid moyennant un changement d’employeur à compter du 1er décembre 2019 avec possibilité de retour vers Siemens Energy SAS à l’initiative de [O] [Z] sous la condition expresse qu’elle en fasse la demande au plus tard le 30 avril 2020.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2020, Mme [Z] a informé la société Siemens Energy qu’elle activait la clause de retour. Elle en a également informé la société Master Grid par courrier en date du même jour remis en mains propres.
Après avoir réclamé une copie de la convention par courrier du 24 avril 2020, la société Siemens Energy lui a indiqué par courrier en date du 29 avril 2020 que la clause dont elle se prévalait ne lui était pas opposable et qu’aucun poste d’HR avisor n’était disponible.
En dépit de l’échange de divers courriers, la réintégration de Mme [Z] au sein de la société Siemens Energy n’a pas été mise en 'uvre.
Mme [Z] a été en arrêt maladie à compter du 4 mai 2020. Elle a été ultérieurement reconnue en invalidité catégorie 2 par décision du 7 juin 2022.
Par requête du 24 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail pour impossibilité de mise en 'uvre de la clause de retour, dire qu’elle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la société Siemens Energy et la société Master Grid à lui payer les indemnités afférentes outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive.
La société Siemens Energy a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale et sur le fond s’est opposée aux prétentions adverses.
La société Master Grid s’est également opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 2 février 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble :
S’est déclaré compétent pour connaitre des conditions d’application de la convention de mutation concertée et a rejeté la demande de mise hors cause de la société Siemens Energy,
Et a :
Débouté Mme [O] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui la lie à la société Master Grid et de toutes ses demandes afférentes,
Condamné la société Siemens Energy à verser à [O] [Z] les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts pour violation abusive de l’obligation de réintégration portée dans la convention tripartite de mutation concertée,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
Condamné la société Siemens Energy à verser à la société Master Grid la somme suivante :
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les société Siemens Energy et Master Grid de leur demande reconventionnelle,
Condamné la société Siemens Energy aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 11 février 2023 par Mme [Z] et tamponnés sans date pour les sociétés Master Grid et Siemens Energy.
Par déclaration en date du 28 février 2023, Mme [Z] a interjeté appel dudit jugement.
Les sociétés Siemens Energy et Master Grid ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [Z] sollicite de la cour de :
1/ A titre liminaire
Au titre de la compétence de la juridiction prud’hommale :
Rejeter l’exception d’incompétence formulée par la société Siemens Energy,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 2 février 2023, en ce qu’il a :
— Déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaitre des conditions d’application de convention de mutation concertée,
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Siemens Energy,
Au titre de la prétendue nouvelle demande formulée par Mme [Z] en cause d’appel :
Débouter la société Siemens Energy société de sa demande tendant à déclarer l’irrecevabilité d’office de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société Siemens Energy société,
2/ Au titre de l’exécution du contrat de travail
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 2 février 2023, en ce qu’il a :
— Condamné la société Siemens Energy à verser à [O] [Z] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation abusive de l’obligation de réintégration portée dans la convention tripartite de mutation concertée,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 2 février 2023, en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] de toutes ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
Juger que les sociétés Siemens Energy et Master Grid n’ont pas mis en 'uvre la clause de réintégration contenue dans la convention de mutation concertée du 5 décembre 2019,
Juger que l’impossibilité de mise en 'uvre de ladite clause de réintégration opposée à Mme [Z] par les sociétés Siemens Energy et Master Grid, a eu des incidences graves à l’encontre de la salariée, qui est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés Siemens Energy et Master Grid à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
3/ Au titre de la rupture du contrat de travail
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 2 février 2023, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat qui la lie à la société Master Grid et de toutes ses demandes afférentes,
Et statuant à nouveau,
3.1 : A titre principal,
— Juger que le refus abusif de l’application de la clause de réintégration précisée dans la convention tripartite de mutation concertée, par la société Siemens Energy, rend imputable à cette dernière société la rupture du contrat de travail,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de la société Siemens Energy et constater le caractère abusif du licenciement.
— Juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Siemens Energy à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 9 577,05 euros à titre d’indemnité de congés payés pour période 2019 ' 2020
— 14 988,31 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1 498,83 euros au titre des congés payés afférents
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 33 973 euros, à titre d’indemnité de licenciement, à parfaire au jour de la rupture
3.2 : A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z],
— Juger que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Juger que les sociétés Master Grid et Siemens Energy assumeront solidairement l’imputabilité des conséquences de la résiliation ainsi prononcée,
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés Master Grid et Siemens Energy à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 9 577,05 euros à titre d’indemnité de congés payés pour période 2019 ' 2020,
— 14 988,31 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1 498,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 35 722 euros, à titre d’indemnité de licenciement, à parfaire au jour de la rupture,
4/ En tout état de cause
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 2 février 2023, en ce qu’il a :
— Condamné la société Siemens Energy aux dépens, et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En cause d’appel,
— Condamner les sociétés Master Grid et Siemens Energy, solidairement ou celle qui mieux le devra, à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Master Grid et Siemens Energy aux entiers dépens,
— Débouter les sociétés Master Grid et Siemens Energy de leurs demandes contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Siemens Energy sollicite de la cour de :
In limine litis
— Constater l’absence de tout contrat de travail entre Mme [Z] et la Société Siemens Energy,
— Juger que le conseil de prud’hommes de Grenoble était incompétent dans le seul litige opposant Mme [Z] à la Société Siemens Energy,
— Déclarer l’irrecevabilité d’office de la nouvelle demande de Mme [Z] requérant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec la Société Siemens Energy,
En conséquence
— Mettre la Société Siemens Energy société hors de cause,
— Infirmer la condamnation de la Société Siemens Energy à verser à Mme [Z] :
10 000 euros de dommages et intérêts pour violation abusive de l’obligation de réintégration portée dans la convention tripartite de mutation concertée,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer la condamnation de la Société Siemens Energy à verser à la société Master Grid 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est enfin demandé à la Cour de :
— Condamner Mme [Z] à payer à la Société Siemens Energy société la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Master Grid sollicite de la cour de :
A titre liminaire :
Constater que le moyen d’incompétence de la juridiction prud’homale et la demande de mise hors de cause soulevés par la société Siemens Energy société sont infondés,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître des conditions d’application de la convention de mutation concerté et rejeté la demande de mise hors de cause de la société Siemens Energy,
— Juger que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Siemens Energy s’agissant d’une partie des demandes de Mme [Z] n’est pas fondé,
— Confirmer le jugement prud’homal ayant débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société Master Grid.
A titre principal :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— Confirmer le jugement prud’homal ayant :
Jugé que l’application de la convention de mutation concertée est « volontairement tenue en échec par la seule responsabilité de la société Siemens Energy qui fait preuve de mauvaise foi, use d’arguments juridiques pour tenter d’échapper à son obligation et ostensiblement fait preuve d’une résistance parfaitement abusive »,
Condamné la société Siemens Energy à verser à :
Mme [Z] :
10 000 euros de dommages et intérêts pour violation abusive de l’obligation de réintégration portée dans la convention tripartite de mutation concertée,
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Avec intérêts de droit à compter du jugement,
La société Master Grid la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Constater que, conformément aux termes de la convention de mutation concertée, dont Mme [Z] a sollicité la mise en 'uvre, le contrat de travail de cette dernière aurait dû être muté à la société Siemens Energy société à effet du ter mai 2020,
— Constater que les man’uvres de la société Siemens Energy société ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mme [Z],
En conséquence,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est abstenu de prononcer la rupture du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Siemens Energy
— Dire et juger que la société Siemens Energy société est tenue de répondre de l’ensemble des prétentions de Mme [Z], en particulier celles visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, formulées du fait de l’opposition de la société Siemens Energy à la poursuite des relations contractuelles,
Condamner la société Siemens Energy société à assumer l’intégralité des conséquences de la rupture abusive du contrat de travail de Mme [Z] et notamment le règlement à cette dernière de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que les dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Siemens Energy société à relever et garantir la société Master Grid de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à supporter toutes les conséquences indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de Mme [Z],
— Réduire les prétentions de Mme [Z] à de plus juste proportions,
En tout état de cause :
— Condamner la société Siemens Energy société à assumer, à compter du 1er mai 2020, l’intégralité des conséquences financières pour la société Master Grid liées à la poursuite contrainte du contrat de travail de Mme [Z] et, le cas échéant, à sa rupture,
Soit un coût global employeur de l’ordre de 97 212,13 euros brut au titre de la poursuite du contrat de travail de Mme [Z] au cours de la période du ter mai 2020 au 31 décembre 2024,
— Débouter Mme [Z] de sa demande formulée à l’encontre de la société Master Grid au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal
La société Siemens Energy société à verser à la société Master Grid la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Subsidiairement, Mme [Z] à verser à la société Master Grid la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 avril 2025, a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce, une convention rédigée entre la SAS Siemens, la SAS Siemens Gas and Power, Mme [O] [Z] et la société Master Grid a été signée en date des 28 novembre et 5 décembre 2019 par les trois dernières, M. [U] [Y], Directeur des ressources humaines, représentant la société Siemens Gas and power, laquelle convention contient un article 1 stipulant : « le contrat de travail liant Mme [O] [Z] à la société Siemens SAS se poursuivra d’un commun accord au sein de la société Master Grid moyennant un changement d’employeur à compter du 1er décembre 2019. Cette disposition est assortie d’une possibilité de retour vers Siemens Energy SAS à l’initiative de [O] [Z], sous la condition expresse qu’elle en fasse la demande au plus tard le 30 avril 2020. »
Il en ressort que les parties ont expressément convenu du transfert du contrat de travail de Mme [O] [Z] de la société Siemens vers la société Master Grid avec effet au 1er décembre 2019, mais également que la salariée pourrait solliciter le transfert de son contrat non pas au sein de la société Siemens mais de la société Gas and Power devenue Siemens Energy sur la seule condition qu’elle en fasse la demande au plus tard le 30 avril 2020.
Il est établi que la société Siemens Gas and Power a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 octobre 2019 et que par décision de l’associé unique du 18 novembre 2019 publiée le 3 décembre 2019 la société Siemens Gas and Power a changé de dénomination pour devenir la société Siemens Energy.
Par lettre recommandée en date du 7 avril 2020 à l’attention de la société Siemens Energy, Mme [O] [Z] a souhaité bénéficier de la clause de retour vers la société Siemens Energy à compter du 1er mai 2020. Elle a également par lettre recommandée en date du même jour informé la société Master Grid de sa demande d’application de l’article 1 de la convention de mutation.
Dans ces conditions, l’article 1 de la convention du 28 novembre et 5 décembre 2019 ne prévoyant pas d’autre condition que la demande de la salariée pour un retour vers la société Siemens Energy, le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [O] [Z] a été effectif au 1er mai 2020.
Contrairement à ce que soutient la société Siemens Energy, il est indifférent que l’apport partiel d’actifs correspondant à une branche d’activité de la société Siemens ne soit intervenu à son profit qu’à compter du 1er février 2020, dès lors qu’elle-même existait en tant que personne morale aux dates des 28 novembre et 5 décembre 2019 et qu’elle pouvait parfaitement accepter le principe du transfert conventionnel d’un contrat de travail indépendamment de ce transfert partiel d’actifs.
Il est également sans emport que le transfert des autres salariés ne soit intervenu qu’à la date du 1er février 2020, cette circonstance n’étant pas de nature à invalider l’engagement pris par elle le 28 novembre 2019.
La société Siemens Energie ne rapporte pas la preuve que M. [Y] n’avait pas le pouvoir de l’engager à la date du 28 novembre 2019 en soutenant seulement qu’à cette époque il était salarié de la société Siemens, cette qualité n’étant pas de nature à exclure l’existence d’un mandat. À titre superfétatoire, Mme [Z] pouvait légitimement croire que M. [Y] était titulaire d’un mandat pour représenter la société Siemens Gas and Power devenue Siemens Energy alors qu’il a été recruté en qualité de directeur des ressources humaines pour s’occuper de la partie des activités qui ne serait pas transmise à la société Master Grid mais à la société Siemens Energy comme cela ressort des diverses pièces versées aux débats.
En toute hypothèse, la société Siemens Energy a par l’effet de l’apport partiel d’actifs intervenu le 1er février 2020 repris les obligations de la société Siemens concernant cette branche d’activité si bien qu’à supposer même que seule cette dernière ait pu être engagée par la convention du 28 novembre 2019 permettant un transfert du contrat de travail de Mme [Z] en retour, la société Energy qui venait à la date du 1er mai 2020 aux droits de la société Siemens se trouvait bien être l’employeur de celle-ci.
Par voie de conséquence, confirmant le jugement entrepris il est dit que la juridiction prud’homale est compétente pour trancher le litige opposant Mme [Z] à la société Siemens Energy, que l’action de Mme [Z] à l’encontre de la société Siemens Energy est recevable et cette dernière est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [Z] a sollicité devant les premiers juges l’application de la convention en date des 28 novembre et 5 décembre 2019 prévoyant le transfert de son contrat de travail à la société Siemens Energy sur demande de sa part avant le 30 avril 2020 mais également la condamnation solidaire de la société Master Grid et de la société Siemens Energy à lui verser diverses sommes en conséquence de la résiliation de son contrat de travail.
Aussi, quoiqu’elle ait seulement demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de la société Master Grid devant les premiers juges, la demande de résilier son contrat de travail
transféré à la société Siemens Energy tend aux mêmes fins que celles formulées devant les premiers juges.
Il y a par conséquent lieu de déclarer recevable la demande nouvelle de Mme [Z] de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Siemens Energy.
Sur la résiliation judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il lui appartient d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En principe, la résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, l’article 1 de la convention de mutation en date des 28 novembre et 5 décembre 2019 prévoyait un transfert conventionnel automatique du contrat de travail de Mme [Z] la liant à la société Master Grid à la société Siemens Energy sur simple demande de sa part à la seule condition expresse que celle-ci intervienne au plus tard le 30 avril 2020.
Mme [Z] ayant valablement formulé cette demande comme elle en justifie dans la présente procédure, le transfert de son contrat de travail au sein de la société Siemens Energy est bien intervenu à la date du 1er mai 2020.
Aussi, la société Siemens Energy avait les obligations d’exécuter loyalement la convention de transfert du contrat de travail qu’elle avait signée mais également l’obligation essentielle de fournir du travail à la salariée à compter de cette date ce qu’elle n’a pas fait.
Au demeurant, elle avait l’obligation de préserver la santé de sa salariée.
Or, cette dernière justifie que la société Siemens Energy, représentée par M. [Y], a feint d’ignorer par courrier en date du 24 avril 2020 la convention tripartite que ce dernier avait pourtant lui-même signée avant d’évoquer le retour de la salariée au sein de l’entreprise par courrier du 25 juin 2020 sans pour autant le mettre en 'uvre dans les faits.
Elle produit également un certificat médical en date du 4 juin 2020 rédigé par un psychiatre lequel certifie que Mme [Z] a présenté depuis avril 2020 « un état anxiodépressif conséquent nécessitant un soutien psychothérapique et une prescription médicale dans le cadre d’une problématique professionnelle » tout en relevant « absence d’antériorité psychiatrique et absence d’événement intercurrent. »
Ajoutant au jugement déféré, ces manquements graves et persistants aux obligations d’exécuter loyalement de contrat de travail et d’assurer la sécurité de la salariée jusqu’à la saisine de la juridiction
prud’homale justifient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Siemens Energy produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt.
En revanche, confirmant le jugement entrepris, Mme [Z] est déboutée de sa demande de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Master Grid.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, compte tenu du transfert automatique du contrat de travail de Mme [Z] de la société Master Grid à la société Siemens Energy à compter du 1er mai 2020, la salariée n’établit pas de manquement de la société Master Grid à ses obligations. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, Mme [Z] est déboutée de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Master Grid.
Deuxièmement, les manquements précédemment retenus de la société Siemens Energy à son obligation d’exécuter loyalement la convention de transfert ainsi que le contrat de travail outre son obligation de prévention et de sécurité ont directement causé à Mme [Z] un préjudice moral. Confirmant le jugement entrepris, la société Siemens Energy est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle est en revanche déboutée du surplus de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros.
Troisièmement, infirmant le jugement entrepris la société Siemens Energy est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 14 988,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 498,83 euros brut au titre des congés payés afférents.
Quatrièmement, infirmant le jugement entrepris la société Siemens Energy est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 35 722 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Cinquièmement, infirmant le jugement déféré, la société Siemens Energy est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 9 577,05 euros brut au titre du solde des congés payés pour la période 2019-2020.
Sixièmement, en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de la salariée de plus de 15 ans, la société est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 60 000 euros brut au titre de la résiliation produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de la société Master Grid
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de la société Master Grid de débouter intégralement Mme [Z] des demandes dirigées à son encontre, sa demande subsidiaire tendant à être relevée et garantie par la société Siemens Energy est devenue sans objet.
En s’abstenant d’exécuter la convention tripartite stipulant le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [Z] à sa demande antérieurement au 30 avril 2020, la société Siemens Energy a directement causé un préjudice à la société Master Grid qui a continué de régler diverses sommes à la salariée en exécution du contrat de travail.
Infirmant le jugement déféré, la société Siemens Energy est condamnée à payer à la société Master Grid la somme de 97 212,13 euros au titre des frais liés à la poursuite du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Siemens Energy, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Siemens Energy à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmant le jugement déféré, la société Siemens Energy est également condamnée à payer à la société Master Grid la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] de ses demandes de condamnation de la société Siemens Energy au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du solde des congés payés pour la période 2019-2020 et au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de Mme [Z] à l’encontre de la société Siemens Energy,
DEBOUTE la société Siemens Energy de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE recevable la demande nouvelle de Mme [Z] de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Siemens Energy,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Siemens Energy produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la société Siemens Energy à payer à Mme [O] [Z] les sommes de :
14 988,31 euros brut (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et trente et un centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 498,83 euros brut (mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des congés payés afférents,
35 722 euros (trente-cinq mille sept cent vingt-deux euros) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
9 577,05 euros brut (neuf mille cinq cent soixante-dix-sept euros et cinq centimes) au titre du solde des congés payés pour la période 2019-2020,
60 000 euros brut (soixante mille euros) de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Siemens Energy à payer à la société Master Grid la somme de 97 212,13 euros (quatre-vingt-dix-sept mille deux cent douze euros et treize centimes) au titre des frais liés à la poursuite du contrat de travail,
DEBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Siemens Energy et Master Grid de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Siemens Energy aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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