Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 déc. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°595
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hervé BALLEREAU, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Léna ETIENNE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Décembre 2025 à 14H22 par la PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [P] [Y]
né le 13 Décembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Décembre 2025 à 16H27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Cécilia MAZOUIN, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M Yves Delpérié, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 décembre 2023 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [P] [Y], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2025 à 15h00 Me Cécilia MAZOUIN en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a été interpellé le 18 novembre 2025 dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité par la sûreté départementale de [Localité 1] et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour.
L’intéressé ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans en date du 22 décembre 2019 et notifiée le même jour, à laquelle il n’a pas déféré, le préfet a pris une nouvelle décision portant OQTF le 19 novembre 2025, notifiée le même jour à 16h15.
Par arrêté du même jour notifiée à 16h30, le préfet a placé M. [Y] en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Cette décision a fait l’objet d’un recours de M. [Y] et a été confirmée en appel par ordonnance rendue le 26 novembre 2025.
Suivant requête en date du 19 décembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes à 17h50, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de prolongation de la mesure pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 16h27 et notifiée au préfet le même jour à 17h25, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y].
Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que:
'La prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration de la précédent période de rétention a débuté le 23 novembre 2025 à 16 heures 30 pour prendre fin le 19 décembre 2025 à 16 heures 30. La requête du Préfet de la Loire Atlantique aux fins de prolongation de la mesure reçue au greffe le 19 décembre 2025 à 17 heures 30, soit après l’expiration de la rétention administrative, est donc irrecevable'.
Suivant déclaration au greffe reçue par mail du 22 décembre 2025 à 14h22, le préfet de Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Il soutient que l’application de la computation de délais de prolongation d’heure à heure issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 concerne le dépôt de la saisine en première instance devant le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, entre l’heure de notification de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et la première audience de prolongation, soit un délai de 96 heures.
Il estime dès lors qu’il ne peut lui être reproché une transmission tardive de la saisine concernant la deuxième demande de prolongation en centre de rétention administrative qui se fait, à partir de ce stade, de jour à jour.
Par message reçu au greffe le 22 décembre 2025 à 16h15, le Procureur général sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [Y] n’a pas comparu à l’audience.
Son avocat a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel:
Il résulte des dispositions de l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R743-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, le préfet de Loire-Atlantique a interjeté appel le 22 décembre 2025 à 14h22 de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 16h27 et notifiée le même jour à 17h25 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes.
La requête est dûment motivée.
L’appel doit dès lors être jugé recevable.
2- Sur le moyen tiré du caractère tardif de la requête en seconde prolongation de la rétention administrative:
Aux termes de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L742-4 du même code dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
La mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Conseil Constitutionnel, décision n°2021-983 – QPC du 17 mars 2022).
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 24 novembre 2025, confirmée par en appel par ordonnance du 26 novembre 2025, fixe le point de départ de la prolongation pour une durée de 26 jours au 23 novembre 2025 à 16h30.
Le premier jour de la prolongation devant être décompté, le délai requis pour solliciter une nouvelle prolongation de la mesure a expiré le 18 décembre 2025 à 23h59.
La requête aux fins de nouvelle prolongation ayant été enregistrée au greffe le 19 décembre 2025 à 17h50 est tardive et comme telle irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Il convient, faisant application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de condamner le préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Cécilia Mazouin, avocat de M. [Y] intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, une indemnité d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé Ballereau, Président de chambre à la cour d’appel de Rennes délégué par le Premier président,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes le 21 décembre 2025 ;
Condamnons le préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Cécilia Mazouin, avocat de M. [Y] intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 décembre 2025 à 17 h 45.
La greffière Le président de chambre délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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