Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mars 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00186 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU DOUBS
À
M. [I] [H]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 à 10H29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [H] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS par email 13 mars 2024 à 20H48 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [H] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 mars 2024 à 16H15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2024 rejetant la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République et convoquant M. [I] [H] à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU DOUBS, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l’appel de M. LE PREFET DU DOUBS et sollicite l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [H], intimé, auquel la convocation à l’audience de ce jour a été faite régulièrement le 13 janvier 2024, est absent et non représenté ;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00185 et N°RG 24/00186 sous le numéro RG 24/00186
Sur la régularité de la requête préfectorale :
Le procureur de la République et la préfecture de la Moselle soutiennent que la préfecture, qui saisit le juge des libertés et de la détention, peut produire des pièces complémentaires avant l’audience peu important qu’elles soient transmises en plusieurs fois. Ils indiquent que l’avis de réception produit aux débats démontre que la notification de l’obligation de quitter le territoire français a été faite à M. [U] le 8 février 2024 de sorte que le délai de 30 jours pour le départ volontaire était expiré lors du placement en rétention.
****
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 731-1 de ce code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en
application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure de rétention était irrégulière dans la mesure où il n’est pas justifié d’une notification à M. [U] de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 22 janvier 2024, laquelle laisse un délai de 30 jours à l’intéressé pour quitter volontairement le territoire. En effet, la seule pièce produite consiste en un courrier de retour à l’envoyeur d’un envoi en lettre recommandée avec avis de réception du fait d’une non remise du courrier au destinataire.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00185 et N°RG 24/00186 sous le numéro RG 24/00186
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [H];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 mars 2024 à 10h29 ayant remis M. [I] [H] en liberté ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2024 à 14H42
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEAK
M. LE PREFET DU DOUBS contre M. [I] [H]
Ordonnnance notifiée le 14 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil
— M. [I] [H]
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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